‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 55 sur 275 · Civ., 27 janv. 1858 (S. 58.1.531; D. P · texte numérisé non relu

Civ., 27 janv. 1858 (S. 58.1.531; D. P

5. — Rennes, 23 juil. 1906 (S. 08.2.10) ; Bordeaux. 21 mars 1904 (S. 04.2.331Ï; C. E., 14 juin 1907 (S. 09.3.138V

LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE

pour son refus d'imprimatur (1) ; un prêtre n'en aurait pas davantage pour le retrait par son évêque de ses pouvoirs religieux (2) ; une ex-religieuse n'en aurait pas non plus contre ses anciennes supérieures, en prétendant qu'elles lui ont extorqué sa démission (3).

Rarement le législateur érige en obligations civiles de pareils devoirs. Citons pourtant comme exemple la loi du 10 mars 1891 (art. 4) obligeant, après abordage, le capitaine de chacun des navires abordés de prêter assistance à l'autre dans la mesure de ses moyens, et celle du 29 avril 1916 (art. 11) obligeant tout capitaine à prêter assistance dans la même mesure à toute personne, même ennemie, trouvée en mer, en danger de se perdre (4).

c) De ces deux catégories d'obligations, nous n'avons évidemment rien à dire de particulier. Restent les plus intéressantes, celles qu'impose le sentiment de la justice, de l'équité, de l'honnêteté.

C'est la grande mine où les tribunaux vont chercher le fondement de nouvelles obligations très nombreuses. C'est à ces devoirs qu'ils attribuent les effets accordés

1. — Trib. Seine, 13 janv. 1912 {Ami., prop. Ind. 1912.2.68).

2. — Même jugement et Trib. Draguignan, 15 janv. 1913 (Gaz. Pal, 13.1.389).

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