‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 56 sur 275 · Trib. Seine, 18 mars 1887 (J. Le Droit, 22 mars · texte numérisé non relu

Trib. Seine, 18 mars 1887 (J. Le Droit, 22 mars

4. — Zette même loi du 29 avril 1916 (art. 2) reconnaît droit à rémunération pour tout fait d'assistance ou sauvetage en mer ayant eu résultat utile. Elle a été jugée applicable sur ce point même à l'assistance dans un port (Trib. com. du Havre, 16 avril 1917 [Gaz. Trib. 17.2.221]). — Notons que les charges d'assistance aux malheureux assumées par l'Etat se sont souvent transformées en véritable obligation juridique : l'édit de 1672 sur l'Hôtel des Invalides envisageait le secours au blessé comme une mesure d'assistance, il est devenu plus tard une obligation stricte (loi 3-22 août 1790; lois 10 et 18 avril 1831); les indemnités de secours aux victimes de la guerre de 1870

lois 6 sept. 1871, 28 juil. 1874 et 16 juin 1875) ont fait place au droit à la réparation des dommages de guerre (lois 26 déc. 1914, art. 12, et 17 avril 1919).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

avec parcimonie aux obligations naturelles par les auteurs, mais en les amplifiant au point de ne les distinguer des obligations civiles que par l'absence d'action pour en obtenir exécution.

Au moins les juges tiennent-ils à proclamer la nécessité morale de les respecter, en frappant leur transgression de censure publique.

Certes, la terminologie des arrêts manque parfois de précision et de fixité. Couramment, ils traitent comme équivalentes les expressions « obligations naturelles » (1) et « obligations morales » ou « devoirs moraux », comme s'ils traitaient de manière identique tous les devoirs que la morale impose, ce qui, nous venons de le voir, n'est pas exact.

Certains d'entre eux parlant de for intérieur (2), de conscience (3), d'honneur (4), de délicatesse (5), —

1. — Parfois les juges emploient l'expression « obligation naturelle » pour désigner des obligations civiles que la loi impose en se faisant l'écho de la nature : obligation pour les parents de nourrir leurs enfants : Nancy, 15 févr. 1907 (S. 1909. 2.52) ; pour les enfants de payer les frais funéraires ou de dernière maladie de leurs parents : Trib. Nancy, 30 janv. 1902 et Trib. Boulogne-sur-Mer, 28 nov. 1902 (S. 1903.2.52); pour le mari de payer les frais médicaux de sa femme : Trib. Narbonne, 22 janv. 1872 (S. 72.1.403); pour toute personne de rembourser les avances faites pour son entretien et son éducation : Toulouse, 26 juin 1841 (D. P. 41.2.252).

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