‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 6 sur 275 · E., 6 août 1878 (S · texte numérisé non relu

E., 6 août 1878 (S

l'influence des éléments nouveaux

pactes sur successions futures (art. 791, 430 et 1600) n'empêche pas la stipulation des contrats de mariage dite « promesse d'égalité », considérée, benignitatis causa, comme une institution contractuelle implicite.

La plus célèbre interprétation restrictive est certainement la théorie de la cause impulsive dans les libéralités, formée sous l'article 900 pour assurer largement le respect des volontés du disposant. On sait également que, si la jurisprudence prohibe les sociétés entre époux, elle admet tous leurs autres contrats, malgré l'immutabilité des conventions matrimoniales, au point de troubler parfois l'application logique de celles-ci, comme lorsqu'ils déclarent propre à la femme le capital assuré sur sa vie par le mari en sa faveur (1), la rente viagère stipulée à son profit (2), ou propre à l'époux survivant la rente viagère sur la tête des deux conjoints réversible sur la sienne (3).

Dans l'impossibilité de valider certains contrats vis-à-vis des tiers, elle admet au moins leur validité entre les parties. Ainsi en est-il du partage des mines entre les copropriétaires, prohibé par la loi du 20 avril 1910 (art. 7) (4), des sous-traités dans les marchés de travaux publics ou de fournitures de l'Etat prohibés par les cahiers de charges (5); l'Etat seul peut invoquer cette nullité.

En procédure, nous trouvons exemples analogues : si l'article 742 C. proc. prohibe la clause de voie parée, comme l'article 2078 C. civ. le pacte commissoire, dès longtemps, les prenant au pied de la lettre, les tribunaux valident toute convention par laquelle

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