Req., 5 janv. 1915 (S. 15.1, sup
5. — Rennes, 6 janv. 1912 (S. 12.2.239); Req., 7-8 juin 1863 (S. 63.1.431 ; D. P. 63.1.293).
LES ACTES' JURIDIQUES
un débiteur donne à son créancier mandat de vendre, ou même lui vend conditionnellement pour le cas où il ne paierait pas à l'échéance, pourvu seulement, quant aux immeubles, que cette convention soit postérieure à l'exigibilité de la dette (1), et quant aux meubles donnés en nantissement qu'elle soit postérieure à la constitution du gage (2).
d) Un autre procédé prétorien, non moins ingénieux, d'assurer la liberté des actes juridiques est d'envisager des textes réglementaires, très probablement impératifs dans l'intention première de leur auteur, comme simplement interprétatifs de volonté et comme n'étant pas sanctionnés par la nullité.
Tel fut le sort des articles 1025 et s. C. civ. sur les exécuteurs testamentaires, complètement tournés aujourd'hui par une jurisprudence permettant d'armer l'exécuteur des pouvoirs les plus étendus, même sur les immeubles, et grâce à la validité cîu legs universel, même quand il ne procure au bénéficiaire nul émolument effectif (3).
Les formes de procéder n'ont pas trouvé grâce devant cette interprétation libérale. Chaque fois, pourrait-on dire à la rigueur, qu'elles ont pour objet, non point d'éclairer la religion du juge, mais d'assurer la protection des prétentions des plaideurs, la jurisprudence permet soit aux deux parties de s'en dispenser d'un commun accord, soit au plaideur, en faveur de qui elles existent, de renoncer à leur observation.
h — Civ., 25 mars 1903 (S. 06.1.321); Bordeaux, 27 mai 1885 (D. P. 86.2.263) ; Orléans, 31 juil. 1883 (D. P. 85.2.20).
2. — Req., 21 mai 1855 (D. P. 55.1.259); 22 mai 1855 (D P. 56.1.171).
3. — Attribution à l'exécuteur testamentaire du pouvoir d'aliéner les immeubles, même si les héritiers sont mineurs : Cass., 8 août 1848 (S. 49.1.66; D. P. 48.1.188); 17 avril 1855 (S. 56.1.253; D. P. 55.1.201); du pouvoir de répartir à sa guise les biens entre des personnes désignées : Metz, 13 mai 1864 (J. Notaires, 1864, p. 404).
10 l'influence des éléments nouveaux
Ainsi jugé pour les formes de l'appel (1), ou pour la signification des conclusions (2). Le consentement couvre l'absence de signature de l'huissier sur l'ajournement (3), ou de l'avoué sur l'acte de constitution (4) ; des conclusions au fond couvrent la nullité du rapport verbal d'un expert (5).
Les règles de compétence risquent beaucoup d'avoir même sort, si l'on en juge par le nombre des conventions prorogatoires de juridiction sucessivement reconnues valables par la jurisprudence, en dépit des protestations de la doctrine (6).
Au reste, notons que le législateur a plusieurs fois encouragé les juges à persévérer dans cette voie. Ainsi la loi du 6 avril 1910, modifiant l'article 389, § 1, C. civ., ratifie la jurisprudence antérieure permettant de donner ou léguer des biens à un enfant, sous condition que son père n'en aurait pas l'administration légale, quoique ce fût une dérogation au système légal de protection des incapables (7). La loi du 18 juillet 1907 sur l'adhésion à la législation des accidents du travail confirme la jurisprudence relatée plus haut, qui permettait d'étendre par convention la responsabilité du risque professionnel.
e) A plus forte raison la jurisprudence écartet-elle, si elle n'est imposée par les plus impérieuses considérations, toute assimilation d'hypothèses non prévues à d'autres visées par la loi, quand elle aurait pour conséquence de restreindre la liberté des parties.
1. — Douai, 13 mars 1902 (S. 1910.2.87, ad. notam.) ; Toulouse, 26 mai 1909 (S. 10.2.87).