‹ Téléphonie pratique (volume 2)Chapitre 25 sur 35 · Le moDUni Bunuel de ï^bmnemeni prirtcipal est fixé t · texte numérisé non relu

Le moDUni Bunuel de ï^bmnemeni prirtcipal est fixé t

A. ùm^ le périniétredu réseau t â 400 fraoe^ à P^ii et à^ fraaca àikM les dépens méats* pour les réseaux souterrains;

A 200 fmace pour les iv«eaux aérien:?.

fl peut être tixê par décret k 150 îmncs ou 100 francs, dans ceriaioi cta particuliefs*

U est réduit, de 5i) pour 100 pour te$ services publics àï* TKtat et d^ i^ pour 100 pour les services publics deâ départemeDU et des communei.

D^atâ les réseaux aérien â. l'abûuaé doit, eo iiutre^ comine part daas 1ë« frais de premier élablisâemeuL une somme de fô francs par 100 mêtrei ou fractioa de 100 mètres de fît simple. Toutefois, les frais d établissement îles lignes préseutant di^ dinicuités spéciales sont remboursas intégralement k rAdminisiration« d'après (es dépenses de matériel et de maiu-d'Œuvre, y compris 5 pour 100 à tiire de frais générdus. I^e montant de cette redevance peut» sur la demande de Tabonné, éire réparti sur toute la période de Tabonucment et per^u semestriellement par parties égales^

B. En dehors du périmètre du réseau, Tabonnement principale tel qu il est dié aux paragraphes ci-dessus, est augmenté d'un supplément d'abonnement de 30 francs par kilomètre de âl simple souterrain» et 10 francs par kilomètre de fil simple aérien, pour fa section de ligue comprise entre le domicile de Tabonné et le périmètre; du rés^eau urbain.

C. L'abonné doit, en outre, participer aux frais d'établissement de cette aection de ligne d'après le tarif adopté pour les ligues d'intérèi privé.

 bùnntfnent suppléfntniaire.

2. — Le montant de Vabamtemait iuppUmentairt est fixé ainsi qu'il suit :

A. Quand le poste supplémentaire est installf^ dans le même immeuble que le poète principal :

A !00 francs à Paris;

A 1^0 francs dans les départements,

B. Quand le poste est installé dans titi immeuble différent, situé ^t dans le périmètre, soit en dehors du périmètre du réseau, rabonnement supplémentaire lixé par le paragraphe précédent est augmeuté d'un supplément d'abonnement de 30 francs par kilomètre de fil simple eouterraia et 15 francs par kilomètre de &1 simple aérien, pour la section de ligne reliant le poste su pplémeu taire au fil de Tabonné principal. L^ abonné doitt &n outre* participer aux frais UV- ta bassement de cette section de ligne d apriès le tarif adopté pour les lignes d'intérêt privé*

G. — Les |Kjstes téléphoniques desservis par des lignes d'intérêt privé aboutitfsant au domicile d'un abonné peuvent être mis en communlcatioa avec la réseau moyennant le payement de rabonnement ^nppl émeut aire Uxe ci -dessus. Les appareils composant ces postes doivent être choisii parmi les modèles admis par TAdministraiion.

3. — Le titulaire d'un abonnement principal ou supplémentaire demander l'installation d'appareils téléphoniques destinés à doubler* ] ses besoins p^^rsounels. le postt^ jiour lequel il a contracté son abonnem Cette inbtaUatiun ne peut avoir hou que dans le même immeuble et ;t

LEGISLATION ET D0CUMENT3 ADMINfSTBATIFS

vérification drs coadiiioûs dans lesquelles il sera fait nsagr ûps appareiî*. Uoe redevance tle 50 francs à Paris et de 40 francs dans les dé parlements est perrae ponr chaque appareil installé dans ces conditions,

4. — Les abonnés des réseaux classés dans la catégorie des réfeattr annfies peuvent à leur gré contracter toit un abonnemeni au réseau local daas les conditiaos du tarif ordinaire, &oît un abonnement au réseau principal auquel est rattaché le réf^eau anoeKe.

Les abonnés de celte deruière cat4^gorie acrjuitteot raboonemeot principal nu supplémentaire tel qu'il est lise par le présent article aux paragraphes i eï. 2 ci-dessus (A) augmenta d'un supplément d'abonnement de 10 fraQCS par kilomètre de ligue reliant h bureau central annexe au bureau central du rèâeau principale

5. — Ijes cercles et élablissemenls accessibles au public acquittent rabonnemen!: priocipal augmenté de la moitié de cet abonnement lorsqu'ils mettent leur poste téléphonique à la dispositiou de leurs clients.

0* — Dans certaines villes, des ahonnemeutâ dits dfi saùan seront ad mi a» pour une période de six mois, pour la totalité ou pour partie des abonnés. Dans ce cas, le montant de rabonnemen t réduit a la moitié de Tabonnement normal annuel doit être versé au commencement de chaque période ïîemestrielle; en outre, la contribution aux frais de premier établissement des lignes doit être versée en une eeute foiâ eu même temps que le premier terme d'abonnement. Une interruption d'une année entière dans l'usage du poste entraînerait la résiliation de rabonnemen t,

7. — Les accessoires insitaUés sur la demande de Tabonné entraînent un supplément d^abounement égal à 15 pour 100 de la valeur de ces acce.sisoirew mis en place, sans que ce supplément puisse être inférieur à ô francs, totJte fraction de franc étant d'ailleurs comptée pour 1 franc.

Durée de rabnnnement,

L'abonnement court à partir du jour où l'installation du poste permet la communication avec le réseau.

L*abonnement principal ou supplémentaire ne peut être consenti pour moins de une année calculée à partir du î^* janvier ou du i^i* juillet qui suit ladite installation.

Après la première période d'une année, labonuement se renoûvollp de trimestre en trimestre par tacite reconduction,

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