AIT
En cas de décéft de Tabonné, la durée de son abonnement n'est pas interrompue» et ses héritiers sont solidairement tenus à son exécution.
ABt. U.
L^Administration peut à toute époque mettre fm au contrat^ à charge par elle de rembourser à labonné les sommes imputables à la période restant à courir.
TersementB.
L'abonnement est versé à la caisse du Receveur du bureau de podte et ie télégraphe de la localité desservie par le réseau.
Il est p^yé QtL deu?L termes ogaux, sauf \q. cas de R-siliation, d^m^ la première quin^aipc de janvier cl de juillet de chaque anuée* Toutefois, le premier semestre est payé au raomeuL de la signature du cùQtrat. En outre, la partie de rabonnement correspondant à la période comprise ealna la date où le poï^te peut ûtre utilisr par labonué et \f\ commeacenient du premier sr^met^tre est versée au momi^at de la mise eci service.
Le défaut de paiement aux dates indiquées tient Heu de demande de résiliation. 8iir la demande des alKmués et moyennant îe paiement d'une indemnité de Û fr. ^25 pour quittance^ le moûlanl de Tabontiemenl ?cra recouvré à leur domicile.
Lignes au^iliairei.
Aur, IG.
Les lignes auxiliaires des réî^enux téléphoniques urbains peuvent être mises, par voio d'abonnement, à h disposition des abtmaéâ pour lenr permettre de communiquer entre eus, deux par deui, d'une maoière permanente.
Le tarif d'abonnement est fixé à cent cloquante francs \\hQ îrA dans les réseaux souterrains et à trente-sept francs cinquante centimes ^3T fr 50* dans Ici^ réseaux aériens, par an et par kilomètre de ligue, à calculer d'après la longueur réelle. — I! est per^ni d'avance en deux termes égaux au i**" janvier et au !**•' juiîhn de chaque année, en même temps que 1 abonnement au réseau urbain.
Télégrammes tèlèpboaés.
Les abonnés peuvent expédier et recevoir des télégrammes par la Hgofî qui les rattache au réseau.
La [ransmissioE de ces télégrammes est elTectuêe gratuîtemeat, sauf l'exception visée ci-après; mais elle est subordonoée au dêpùt préalable d^une provision destinée à garantir le rcmboursemeat de la taxe télégraphique.
Dans les villes comportant un réseau souterraiû, Tiibouné qui se propose d'user de la disposition qui précède est tenu do verser, annuellemeut et d*avance, utie redevance de 5U francs.
Correspondance & partir de» cabines pabliqnes.
Les abonnés peuvent obtenir, sur leur demande et moyenoant la justiG-» catioo de leur idéalité, la faculté de correspotidre gratuitement dans les limites du réseau^ par rintermédiaire des cabines publiques qui y sont reliées.
Droits de l'État.
L'État n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service di correspondance privée par voie téléphoaique.
Tous travaux exécutés par T Administration qui auraient pour cec quence uue interruption du service de plus de quinze jours^ entraiaera~ une diminution currespoudante dan? le monUnt semestriel de Tabonoeif^
La correspondance téléphonique peut être suspendue par le Gouvernement^ soit sur une ou plusieurs lignes du réseau séparémeQt, soit sur toutes les lignes à la fois.
L'étendue du réseau urbain, sa nature^ la durée quotidienne du serviôê et toutes les mesures que son exécution rendra nécessaire s, sont déterminées par d^s décbions adminii^tralives auxquelles Tabooné est tenu de se confornaer.
Sanction.
En cas d'inexécution des dispositions qui précèdent, epécialeraent lorsque la ligne e«t utilisée dans dos conditions autres que celles déterminées en Tarticle 2^ T Administration peut suspendre provisoirement la communication téléphonique. Si, liuit jours apri^a une mise en demeure noiiiiée par lettre recommandée, les irrégularités sigualées n'ont pas cessé, l'Administration peut retirer dérmiiivemeot à rabonné Tusage de sa ligne.
Dispositions transitoires.
ART. t^.
Les tarifs d'abonnement détcrmint-s par la présente police ne sont pas applicables aux abonnés des réseaux de TEtat qui payaient une redevance inférieure.
Ces abonnés pourront renouveler leur abonnement aux conditions de prix antérieurement fixées; mais s'ils cèdent leur droit à rabonnement, leui:s cessionnaires devront acquitter intégralement le montant des taies.
Ordre et durée des conversations.
Les communications sont données suivant Tordre strict des demandes. Deux correspondants ne peuvent occuper noe lippue auxiliaire pendant plus de dix minutes^ lorsque d'autres personnes attendent leur tour de communiquer.
Dans ce dernier cas, si, à Texpiration des dix minutes régïementairesî, les correspondants ne se conforment pas à Tinvitation qui leur est faite de cesser k conversation, la communication leur est retirée d'ofticep
Les clauses de la présente police recevront leur exécution à partir du 1" juinet 1890.
Les friifl de timbre et ceux d'enregistrement auxquels pourrait donner lieu le contrat d'abounement sont à la charge de Tabonné.
fOTA. — Labonné soussigné demande que le montant de son abonnement il recouTré à son domicile, (Art, ib.)
Signature
43Î - TELEPHONEE PRATIQUE
Une circulaire, adressf'e le 9 août 1890 aux préfets par Ir Ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies, appell** leur attention sur Timportance qu*il y aurait à développer sans retard le rtiseau téléphonique municipal. Cette circulaire n'est que le développement de la loi votée le âO mai 181>0 et du décret du 9 juillet 1890; elle fait ressortir les conditions auxquelles peuvent être établis les bureaux téléphoniques municipaux,
Les communes feront à l'État l'avance entière des frais de premier établissement; mais cette avance leur sera^ par la suite, intégralement remboursée, sans intérêts, sur les produits réalisés par Tapplication d'ime surtaxe fixe de 33 centimes par chaque télégramme téléphoné à leur bureau ou par leur bureau.
Ces principes s'appliquent également aux établissements publics et particuliers et aux syndicats d'intéressés, à condition toutefois que le téléphone, installé sur leur demande, soit à la disposition du public; dans le cas contraire, ce bureau rentrerait dans la catégorie des postes d'intérêt privé pré\'us par les règlements antérieurs.
Actuellement et avec les? appareils mis en service, le prix de premier établissement d'un bureau téléphonique peut être fixé :
!• A 150 francs en moyenne et à 250 francs au plus par kilomètre de ligne; 2* A 300 francs au plus pour l'installation du bureau et des appareils.
Dans certaines circonstances, lorsqu'il s'agira, par exempte, de rinstallatîon de deux bureaux téléphoniques employant le même fil, cette dépense pourra même être réduite.
L'entretien des appareils et des fils ainsi établis, et Tindemnitc allouée à Fagent chargé do transmettre les télégrammes téléphonés (15 centimes au départ et iO centimes à rarrivéc par télégramme téléphoné) ainsi que de percevoir la taxe ordinaire et la surtaxe spéciale, demeureront à la charge de l'État-
L'Administration se préoccupe d'une organisation de service qui permettrait d'échanger des conversations téléphoniques entre la commune dotée du téléphone et le bureau télégraphique auquel elle se trouvera rattachée, et même entre plusieurs communes reliées au même bureau télégraphique. Les études déjà faites à cet égard donnent lieu d'espérer une prochaine réalisation de ce projet*
Un décret du 31 décembre 1890, suivi d'une longue instruction, règle la comptabilité téléphonique à dater du i" janvier I89L
L'article 9 du décret du 31 mai i890 permet de réduire, ] décret, à 150 ou 100 francs, dans certains cas particuliers,
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m TÉLÉPHONIE PRATIQUE
abonnements aux réseaux aériens^ dont le taux normal est àv
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Par dt}cret du 7 novembre 1890, cette mesure est rendue applicable à tous les rdseaux dont la population ne dépasse pas S3 000 âmes. L'abonnement à ces réseaux est réduit a 150 francs. Toutefois, les localités de cette catég^orie, déjà pourvues d'un rétàcau, ne sont admises à bénéficier de cet abaissement de tarif qu'autant que le nombre des abonnca n'est pas supérieur à 100.
Jusqu'à ce jour (31 octobre 1890), les circuits téléphoniques à longue distance, sauf celui de Paris-Bruxelles, dont le service est permanentj et celui do Paris-Ilavre, dont le service vient d'ctre prolongé jusqu'à minuit ^ ne sont mis à la disposi* tion du public que pendant les heures du srTvice de jour, c'est-à-dire de 7 heures du matin en été et de 8 heures en hiver â 9 heures du soir.
Le tralîc est très actif sur ces lignes, à certaines périodes de la journée, et notamment pendant la durée de la Bourso^ mais il faiblit ensuite. Pour accroître le rendement, il a scmhlL* possible d'appliquer des réductions de taxe à des circuits spécialement désignés, et durant les heures de service pendant lesquelles le trafic normal est à peu près nul. En conséquence, il est créé, pour les heures de nuit, un tarif de conversation à prix réduits, fixé par unité de conversation interurbaine et par 100 kilomètres ou fraction de iOO kilomètres à 30 ceritinies pour les conversations ordinaires et à 20 centimes pour les conversations |>ar abonnement.
A dater du 3 novembre 1H90, toute personne pourra, â partir de Tune quelconque des cabines téiéphoniquGS pubhqiies dti réseau de Paris, expédier par téléphone un message, dans le rayon do distribution compris entre la Seine et les grands boulevards [suivent les noms des bureaux distributeurs).
La transmission des messages n'est autorisée provisoirement que de 10 heures du matin à 6 heures du soir.
La remise d'un ticket de conversation donne accès dans la cabine dont l'occupation est limitée à cinc[ minutes et qui peut être étendue à dix, moyennant une nouvelle taxe de 50 centiaies*
La période de conversation commence au moment où le préposé a établi la communication avec le bureau télégra* phique destinataire du message.
Llndication lui en est fournie par Texpéditour qui lui connaitre le nom et le numéro de la rue.
Le message doit être téléphoné en français et en lang
LEGISLATION ET DOCUMENTS ADMlNIStRATIB'S 435
clair; il doit être dicté lentement et très distinctement^ pour permettre à remploya de la cabine destinataire de le transcrire facilement.
L'agent chargé do la réception doit collationner ladresse, les mots qui lui paraissent douteux et le texte in extenso, si rcxpédiÈeur Texige. Le message est, des sa réception, remis au service de distribution.
Les abonnés du réseau téléphonique de Paris peuvent, de leur domicile, expédier des messages, sous la réserve du versement d'une provision au bureau de^ postes et dos télégraphes qui dessert leur domicile.
Le décret du 23 mars 1891 crée des abonnements spéciaux comportant l'usage d'une lign*j destinée à relier un établissement publif ou ]U'ivé à un ou plusieurs circuits télcplioniquey interurbains* L'abonnement confère à l'abonné, moyennant payement des taxes réglenientairesj le droit de correspondre à partir de son domicile :
!*■ De réseau à réseau parles lignea interurbaines; 2" Avec les abonnés de même catégorie aboutissant au même bureau, lors- <[u'il n'existe pas dans la ville de réseau téléphonique urbain.
Les lignes téléphoniques d'intérêt privé aboutissant à un bureau tête de ligne d'un ou de plusieurs circuits interurbains peuvent être mises en communication avec ces circuits et utilisées pour rechange des conversations de réseau à réseau, moyennant le payement par les concessionnaires, en outre des redevances applicables aux lignes d'intérêt privé, d'une taxe d'abonnement iixée : à 50 francs dans les villes où il n'existe pas de réseau téléphonique ui'bain, à la moitié du prix do Tabonnement normal, dans les villes qui en sont pourvues-
Ces dispositions sont applicables à dater du 1" mai i89f *
Le décret du 1*'' mai ISyi a étendu le service des messages téléphonés à toutes les localités pourvues de cabines téléphoniques publiques et comprises dans lo périmètre d'un même réseau principal et de ses annexes.
Moyennant la taxe de jO centimes par 5 minutes de conversation, Fabonné peut lui-même téléphoner .son message, soit à partir de son domicile, s'il est abonné au réseau, soit à partir do Tune quelcontiue des cabines publiques, au bureau télégraphique pourvu d'un service do clislributiun, service
ibordonné aux mêmes règles que la distribution des télé-
rammes. Nous complétons ce rapide exposé par des tableaux onnant, au 31 décembre 18111, la situation des réseaux urbains % des circuits interurbains*
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