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Témoignage devant la Commission royale [microforme]

Je suis engagé dans l’enseignement depuis l’année 1848 (1). Je suis directeur de l'Ecole Normale depuis 1857.

Je connais l’organisation scolaire suivie à Montréal, non pas dans tous ses détails, mais dans son ensemble, comme système. .

Je crois qu’on y respecte complètement les droits des parents dans l’éducation et l'instruction de leurs enfants. D’&bord, les parents ne sont pas forcés par la loi d’envoyer leurs enfants oux écoles: ils peuvent faire donner l'éducation à leurs enfants par n'importe quelles personnes de leur propre choix ; ils peuvent les envoyer à des écoles indépendantes : enfin, dans la ville, ils ont la liberté de choisir entre les différentes écoles, entre celles qui sont dirigées par des religieux et celles qui sont dirigées par des laïques ; et de plus, ils peuvent choisir entre les écoles des religieux ou entre les écoles laïques, celle qui leur plaît davantage : je ne vois rien dans Ja loi qui les en emuêche.

Il me semble que le droit d’un parent ne peut prévaloir

(1) Plus exactement depuis l'automne de 1847.

contre les droits des autres parents. Il faut alors que chacun cède ou abandonne une partie de ses prétentions quant au choix des méthodes et des matières qui forment le programme de l’enseignement d’une école.

Dans ce cas, c’est à l’autorité légitimement constituée de déterminer ce qui peut convenir aux besoins du plus grand nombre.

D'ailleurs, le droit des parents auquel on fait allusion, je crois, comprend principalement l’enseignement religieux et l'éducation morale. Or, sous ce rapport, les droits des parents sont aussi respectés à Montréal qu’ils l'ont été dans les pays atholiques où la liberté la plus grande était laissée aux parents et à l'autorité religieuse.

Par exemple, d’après le code d'enseignement que le Pape Léon XII ivait donné aux Etats-Pontificaux en 1826 où 1827 (1), c'était le conseil municipal, le rnagistrat, là Où il n’y avait que le magistrat, qui choisissait les instituteurs (2). On les choisissait sans doute avec certaines con-

(1) Coxsrirurio SS, D. N. Leonis PP. XI DE RECTA ORDINATIONE 8rub10- RUM IN DITIONE ECCLESIASTICA, Quod Divina, 29 août 1824. On en trouvern une analyse à la suite de ce témoignage. Cette bulle a été publiée avec une traduction italienne @ans Collectio Legum, etc., Rome 1828, et elle se trouve aussi dans le grand bulluire.

(2) 141. Magistratus publicis lit- 141. Le Magistrat, par des anteris diem concursus edicet pro scho- | nonces publiques, indiquera le jour du lis communibus, quae vacent, ac de- | concours pour les écoles communales lectos viros periclitandae doctrinae | (le scuole Communali, traduction ofiidoneos adhibeat. cielle italienne) vacantes, ct, comme examinateurs, il choisira des personnes compétentes.

142. Experimentum habeatur co- 142. L'examen se fera en présence ram Magistratu et Episcopi Legato. | du Magistrat et du député de l'E- Post experimentum comitia convo- vêque. Après l'examen, le conseil centur, quibus intersit Episcopi Le- municipal se réunira, le délégué de gatus ; postquam illi a quibus exa- l'Evêque présent, et les examinateurs men fuit institutum, suam dixerint | feront leur rapport. Ensuite le Masententiam, a Magistratu per occulta | gistrat choisira celui qui aura obsuffragia delectus esto qui majorem | tenu la majorité des suffrages sesuffragiorum numerum obtinuerit. crets. (La elezione si farà dat consi- (Bulle Quod divina sapientia). glio medesimo a pluratita di voti segreti.)

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Je pourrais ajouter, pour répondre à bien des choses

que j'ai entendu dire, que

sous les yeux de l’évêque,

quand il ne réclame pas, qu’il ne trouve pas les droits des parents lésés, on doit être bien difficile pour se plaindre.

Au point de vue religieux, les écoles des commissaires offrent des garanties suffisantes.

Je m'explique :

Dans l'Eglise catholique, d’après le droit canon, l’évêque

a le droit d'examiner l’instit

uteur sur sa science religieuse,

et d'exiger les preuves de sa bonne conduite morale (1), et cela, parce que l’évêque est chargé dans son diocèse de l’enseignement religieux et de la surveillance des mœurs. C’est lui qui donne à l'instituteur, dans la mesure qui lui est nécessaire, le pouvoir d'enseigner la religion.

Léon XII, dans ce code où il devait naturellement ohserver toutes les prescriptions de l'Eglise catholique, ac-

corde à l’évêque le droit d’avoir un député qui assiste aux examens prescrits pour le choix de l'instituteur. A Montréal, l’évêque à un député qui non seulement assiste aux choix de l’instituteur, mais qui a voix délibérative dans

la commission scolaire. Un

torité religieuse la plus impor

autre prêtre représente l’autante après celle de l’évêque,

ct ce prêtre a de même voix délibérative dans la com-

mission.

(1) Ipsi tamen magistri examinari Possunt ab episcopo in iis dumtaxat quae spectant nd Fidem, Doctrinam christianam et bonos mores,ut declaravit Sacra Congregatio Concilii «= pud Aldan, in compend. Can. Resol., etc. Ferraris, verbo Magister.

Episcopi est, institutioni sive privatae, sive publicse quae in scholis häbetur, ita invigilare ut nihil tradatur quod fidei, moribus et disciplinae adversetur. Ita Cardiralis Soglia,

Anst. jur, priv. & 5. (Craisson, Ma-

nuale juris canonici, n. 955)

Les maîtres peuvent être examinés par l'Evêque, mais seulement dans les choses qui regardent la Foi, la doctrine chrétienne et les bonnes mœurs, comme l’a déclaré la Sacré Congrégation du Concile.

C’est le devoir de l'Evêque de surveiller l'éducation soit privée soit publique qui se donne dans les écoles, de manière qu'il ne s’y glisse rien de contraire à la foi, aux mœurs et à la discipline. C'est l'opinion du cardinal Soglia.

De plus, dans la ville comme dans tout le pays, les membres du clergé catholique, résidenis dans l'endroit, ont le droit de visiter les écoles catholiques aussi souvent qu’ils le veulent, non seulement pour ce qui regarde la discipline et les mœurs, mais encore l’enseignement tout entier (1). Or, dans les Etats-Pontificaux, le député seul de l’évêque avait ce droit de visite administrative, et encore, n’était-ce que pour la religion et les mœurs. Quand l’instituteur, ou quelque élève, se conduisait mal, ou donnait du scandale, le rôle du curé se bornait à prévenir l’évêque du fait (2).

Mais, comme curé, il avait à son confessionnal et dans sa paroisse la même autorité spirituelle sur le maît.e et les élèves que sur ses autres paroissiens.

Dire que les droits religieux ne sont pas sauvegardés dans les écoles de la ville, dire ou laisser entendre que ces écoles ne répondent pas aux désirs de l'Eglise, c’est insulter directement, il me semble, les prêtres qui font partie de la commission, et indirectement l’évêque du diocèse, puisque c’est lui qui est chargé de veiller à la défense des droits de l'Eglise.

Je suis convaincu que le système actuel donne toutes

les garanties nécessaires à la conscience catholique. Je n’exprime ici qu’une opinion individuelle seulement, car c’est à l’évêque qu’il appartient de décider en cette matière.

Non seulement dans la ville de Montréal, mais dans

(1) Statuts refondus, €. 15, s. 120.

(2) 173. Tam Episcopus quam Magistratus jus habeat discipulos expellere ex scholis communitatis ob aliquam gravem culpam commissam.

174. Parochi, cùm resciscant aliquem in sua paroesia nimis libere vivere, sive graviore quodam flagitio reum, si Universitati aut scholis sit addictus, de hac re Episcopum aut Rectorem certiorem fuciant.

173. L'Evéque et le Magistrat auront également le pouvoir d’expulser un élève coupable de faute grave.

174. Quand les curés sauront qu'un élève de l’Université, ou des écoles municipales, tient une mauvaise conduite, ou a commis quelque désordre grave, ils en informeront l'Evêque ou le Recteur.

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tout le pays, les instituteurs me paraissent être les représentants des parents et les auxiliaires des curés plus que les employés de l'Etat. En effet, l'Etat ne les nomme pas, l'Etat ne les paye pas, et je puis dire que l’Etat ne les protège pas. L'Etat n’a pas de programme d’études à faire remplir, pas d'influence politique ou autre à faire exercer dans la paroisse, tandis que les instituteurs, pour le catéchisme, la première communion et les autres devoirs religieux, aident le curé et doivent s’entendre avec lui,

Même au point de vue des intérêts personnels, les instituteurs ont plus à attendre des autorités religieuses et scolaires que de l'Etat.

Ils savent qu’en se rendant utiles en dehors des choses qu’ils sont obligés de faire,comme de donner l’enseignement religieux, leurs services seront agréables et pourront leur assurer une protection plus grande.

Dans toutes les écoles de la ville, je crois, les curés font enseigner le catéchisme par des prêtres: c’est là une des plus grandes garanties pour la doctrine, il me semble.

Le système électif fait tant de mal dans les campagnes, qu'il n’y aurait certainement pas d'avantage à l’introduire à la ville.

Un des résultats fâcheux de ce système, c'est que les élections des commissaires d'écoles se font assez souvent au point de vue d’un parti politique. Quelquefois aussi, des familles nombreuses exercent leur influence pour faire choi-

sir un commissaire qui, À son tour, choisira une parente comme institutrice. :

Maïs le plus grand mal consiste dans le choix des personnes peu ou point instruites, À la ville, ce dernier inconvénient serait évité dans une certaine mesure ; mais, dans les villes comme à la campagñe, ce n’est pas la masse qui est instruite. On y rencontrerait, je crois,: pour faire progresser l'instruction, les mêmes difficultés que l’on trouve, lorsqu'il s’agit de quelque amélic..tion plutôt intellectuelle que matérielle.

LE. Dar eTe

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