PAIEMENT D'UNE INDEMNITÉ
\vant opté pour cette dernière altern 1004, obtenu du parlement les pouvoirs né
ative, le ministre a. pendant la session de cessaires par l'Acte concernant les maladies uses et confagieuses chez les bestiaux, et, en même temps, a pourvu à l'approprton supplémentaire requise pour Î6s fins de l'indemnité. Cette indemnité fut fixée lux tiers de la valeur réelle de l’animal en santé, telle valeur étant limitée pour ls ei vaux ordinaires à $150 ct pour les pur sang à $300. Sur le principe qu’un cheval montrant des symptômes cliniques de la morve est 20% -tilement absolument sans valeur, mais constitue une source permanente de danur tous les autres chevaux, aussi bien qu’à son propriétaire, sa famille et à tous
S êtres humains qui peuvent directement ou indirectement être exposés à la contarion, il fut d’abord décidé de ne donner aucune indemnité pour les cas de cette nature, Le décret de l'exécutif du 19 septembre 1904, qui mit en vigueur le nouveau sy3tèrse, contient en conséquence une disposition à cet effet. Il devint cependant bien- “Parent que, pour obtenir de rapides renseignements sur l'existence de la morve Hnettre À nos inspecteurs d'appliquer la loi sans inopportun et dangereux con scrait nécessaire d’amender les renseignements de manière à autoriser le paiel'une indemnité pour tous les animaux abattus conformément à l’acte. Ceci
fit ris à exécution et le 25 mars 1905, les règlements suivants furent adoptés.
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