ApoL, I
8. Je ne vois guère à contredire nettement cette remarque que la Lettre des
l36 CHAPITRE IV
arrête les chrétiens comme on fait de tous les accusés et on les torture, non pas pour les faire avouer, ni pour les faire souffrir, mais pour les faire se rétracter, pour les décider à ne plus être chrétiens ; encore est-il probable qu'il en est ainsi surtout après le moment où le délit de christianisme se précise, postérieurement à TertuUien. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, que la rigoureuse procédure impériale se montrait particulièrement cruelle à l'égard des petites gens, des humiliores, parmi lesquels se recrutaient surtout les chrétiens des premiers siècles '. On ne les condamne pas pour des crimes imaginaires, mais simplement parce qu'ils refusent de prêter le serment civique exigible de tous les sujets de l'Empereur, ou parce que, collectivement, ils tombent sous le coup des lois sur les sociétés secrètes, sur la magie ou sur l'impiété \
Mais, si les lois dirigées contre le christianisme, sans être faites exprès, lui sont injustement appliquées ; si les procédés usuels de la justice romaine à l'égard des chrétiens sont cruels, la faute n'en est-elle pas aux magistrats? Dans l'Empire rom ain, le rôle personnel du magistrat était très considérable; il se faisait à lui-même sa jurisprudence ; son initiative et son autorité ne connaissaient, pour ainsi dire, pas de limites dans l'interprétation et l'application de la loi. TertuUien pouvait d'autant moins l'ignorer que les textes évangéliques et apostoliques, je l'ai déjà dit, montraient d'ordinaire les magistrats romains sous un jour favorable, et qu'ils les représentaient volontiers comme des hommes chargés par l'Empereur de châtier les malfaiteurs et d'approuver les honnêtes gens •. Aussi lui-même ne pense-t-il pas qu'ils soient foncièrement abominables : ils n'ont pas l'habitude de condamner au hasard ' ; mais quand ils sont en face des chrétiens, leur raison s'en va et la cruauté prend sa place. Ce que TertuUien oublie de dire, c'est que ces chrétiens leur font des réponses stupéfiantes, qu'ils prennent devant eux des attitudes extraordinaires, que, tout en se plaignant
Églises de Vienne et Lyon, mais nous savons qu'elle est si peu solide qu'il est difficile de se fonder sur elle. Je reviendrai d'ailleurs sur cette question des bruits infamants.
1. Duruy, Mémoire sur les lionest. et les Inimil., en append. du tome V de
VHist. des Rom. ,
2. Je renvoie sur ce point à Renan, Evang.^, pp. SgG et s. ; à Duruy, Hist. des Rom., V, p. i5oet surtout auch. x de cette Étude, où je reprends la question. — Elle a été d'ailleurs récemment étudiée au point de vue juridique par M. Max Conrat et ses conclusions sont semblables aux nôtres; voy. Max Conrat, Die Christenverfolgiingen im roemischen Reiche vom Standpiinkte der Juristen. Leipsig, 1897, in-H"; partie, pp. 20 et s., pp. 78 et s.