TUE
SEcTIoN III :
Placement local de la date
Les éléments de la date étant précisés, il nous reste à voir à quel endroit doit figurer cette énonciation dans le testamen’. Car, la loi ne dit rien à cet égard et ce silence, peut-être voulu par le législateur, afin de laisser une plus grande liberté aux testateurs, n’en a pas moins soulevé de grosses difficultés pratiques. Nous n’examinerons pour l'instant cette question, qu’en nous plaçant au seul point de vue du placement de la date par rapport à l’ensemble du corps de l'écriture, et principalement par rapport à la signature. Nous ne nous préoccuperons pas du cas où le testament peut être rédigé à de certains intervalles, pas plus que du cas où le testateur a inséré des dispositions additionnelles, nous réservant d'étudier ultérieurement l’exactitude de la date par rapport à ces mentions successives.
Tous les auteurs, aussi bien que la jurisprudence, pensent que la date peut figurer en n'importe quelle partie du testament, soit au commencement ou à la fin de l’acte, soit même dans le corps de l’écriture, pourvu qu’elle se rapporte à toutes les dispositions (18). La jurisprudence a même été plus loin : elle a décidé que la date peut être valablement placée en dehors de l’acte, notamment sur l’enveloppe qui le contient, si celle-ci, bien que séparée de l’œuvre testamentaire, ne forme cependant avec elle qu’un seul tout. C’est ainsi qu’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 9 Janvier 1900 (19) s’exprime ainsi
« Attendu qu'il résulte des constatations de l’arrêt atta-
(18) Req. 7 Juillet 1869, D., 70.1.76.
(19) C. de Nîmes, 4 Mai 1898, et sur pourvoi Req. 9 Janv. 1900, D, 1900.1.97, |
me.
qué, que le testament litigieux est argué de nullité parce qu'il est daté du 21 Février 1994, mais que toutes les parties en cause ont reconnu à la barre que cette fausse date de millésime avait été apposée par inadvertance, Attendu que, sans qu'il soit besoin d’examiner et d’apprécier tous les moyens invoqués, pour rectifier cette erreur, par l’arrêt attaqué, il suffit de rappeler que cette décision constate que ledit testament était enfermé dans une enveloppe très légèrement collée et retenue à la pointe, sur laquelle se trouvait la mention suivante : « Testament IH... R.... (nom du testateur), entrepreneur à X....., signé: H. R..., 21 Février 1894 » ; que d’après les mentions figurant sur ladite enveloppe, l’arrêt attaqué déclare qu'il y avait lieu de considérer qu'elle faisait partie intégrante du testament, auquel elle était rattachée par un lien matériel et intellectuel, suffisant pour permettre d’affirmer que l’enveloppe et son contenu ne formaient qu’un seul et même acte, que l’enveloppe s’imposait au testament et ne formait plus avec lui qu’un tout inséparable ;
» Attendu, dès lors, qu’en déclarant, en cet état des faits par elle souverainement constatés et appréciés, que la date portée sur l’enveloppe du testament litigieux pouvait être appliquée à l’acte lui-même et, en décidant, par suite, que ce testament était conforme aux prescriptions de l’Art 970 C. C., la Cour de Nîmes, dont l’arrêt est, d’ailleurs, régulièrement motivé, loin de violer ledit article, en a fait au contraire une juste application... ».
La seule question qui divise encore la doctrine est celle de savoir si la date doit ou non précéder la signature, à peine de
nullité. Certains auteurs, en effet, à la suite de Pothier (20),
(20 Des Testaments, Chap. I, Art. 252,
So
qui enseignait que la signature ne s'applique qu'aux dispositions qui la précèdent et qu'elle a pour but de confirmer, font preuve du rigorisme le plus étroit, et décident que la date, placée après la signature, doit entraîner la nullité du testament, considéré, dans ce cas, comme dépourvu de date (21).
Mais la jurisprudence est depuis longtemps fixée en sens contraire, et ses solutions ont l’approbation de la majorité de la doctrine. C’est ainsi qu'un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 12 Janvier 1825, posait excellemment le problème en ess termes
« Attendu que, par l’article 970 C.C., le législateur a voulu qu'il suffit pour qu'un testament olographe fût valable, qu'il fût écrit en entier, daté et signé de la main du testateur et que le testament olographe ne fût assujetti à aueune autre forme; qu'en fait, étant convenu que le testament olographe de la dame A... a 6té écrit en entier, signé et daté de sa main, il est évident qu'il se compose de tous les éléments substantiels pour sa validité; qu'il importe peu que la date se trouve immédiatement après la signature, ou au-dessus de la signature, puisque, d’après la loi, le testament olographe, qui est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur, n’est sujet à aucune forme sacramentelle de rédaction ; que les Cours et Tribunaux ne peuvent admettre les nullités proposées contre les testaments et actes, que dans les cas déterminés par la loi; qu’accueillir la nullité proposée contre le testament olographe de la dame À....., fondée sur ce que la date de ce testament y a été mise par la testatrice au-dessous de sa signature, ce serait créer une nullité pour un cas auquel le législateur n’a pas voulu attacher Cette peine. (22)
(21) Toullier, T. V, n° 375; Merlin, Rép. T. XVII, n° 757; Laurent, UN Bones PAIE Aubry et Rau, T. X, $ 668 et note 30, p. 623-924. (22) J'urisp. Gén., n° 2673; Civ. Rej. 9 Mai 1825, Jurisp. Gén. n° 2673.
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De même, un arrêt de la Chambre Civile du 9 Juin 1869 (23) décidait que le testament olographe peut être écrit sur des feuillets séparés et sa date être apposée après la signature, à la condition qu'il existe entre les feuillets, la date et les dispositions écrites, une liaison qui n’en forme qu’un seul et même acte.
Nous ne pouvons que nous rallier à la thèse de la majorité de la doctrine et de la jurisprudence, car cette question du placement local de la date nous semble devoir être examinée d’un point de vue essentiellement pratique et à la lumière des faits. L'Art 970 n'’exige rien de plus qu’une date écrite de la main du testateur, mais il ne dit nulle part la place qu’elle doit occuper. Aussi serait-il vain de vouloir ajouter au texte de la loi et de ne pas tenir compte des habitudes de la vie courante, lorsqu'on rédige un acte sous-seing privé, tel qu’une lettre missive par exemple. Il est aisé de remarquer combien les habitudes diffèrent d’une personne à une autre : certains apposent la date au commencement de l'écrit, d’autres tout à fait à la fin, et parfois bien au-dessous de la signature. Est-il jamais venu à l’esprit de quelqu'un de considérer comme nul un écrit dont la date figurerait à cette place, sous le prétexte que la signature ne s’y référant pas, l’écrit ne contient pas de date ? En matière de testament olographe, les mêmes nécessités pratiques s'imposent, et il convient, dès qu'il est acquis que la date a été écrite par le testateur en personne, de ne pas accorder à cette question de son placement, plus d’importanec
qu’on ne lui en accorde dans la vie courante.