‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 16 sur 41 · HD -MS9AP27TS · texte numérisé non relu

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6t6 fait, mais seulement celle du jour et du mois de sa rédaction. La Chambre des Requêtes enfin, le 2 Mars 1903 (8), a reconnu la nullité, pour violation de l’Art 970, d’un testament qui était ainsi daté : « Fait à Marseille, en Octobre 1898 ».

Les trois éléments dont se compose la date sont done reconnus indispensables par la jurisprudence, et si elle admet qu'ils ne doivent pas être expressément mentionnés, c’est à la condition qu’on puisse les suppléer par les autres énonciations du testament (9).

La notion de date étant ramenée à ces trois éléments, il s'ensuit que toute autre indication est superflue. C’est ainsi qu'on décide, tant en doctrine qu’en jurisprudence, que la mention du lieu de la rédaction du testament n’est pas plus nécessaire sous l’empire du Code Civil qu’elle ne l'était sous le régime de l’Ordonnance de 1735. Et cela se conçoit pour plusieurs raisons : d’abord, le législateur n’avait aucune raison d'exiger le lieu de la rédaction, du moment que les Français peuvent tester en la forme olographe, partout où ils se trouvent, même à l'étranger (Art 999 C. C. ) (10). Ensuite, il n’est pas douteux que, lorsque la loi veut que cette mention soit indiquée, elle le dit expressément (V. l'Art. 12 de la loi du 25 Ventôse an XI). Le législateur s'étant référé implicitement à l’Ordonnance de 1735, il ne saurait être permis à l'interprète de créer ici une nullité non prévue par le Code.

La conséquence la plus intéressante de cette idée, c’est qu’un testament, daté d’un endroit autre que celui où il a été vrai-

ment rédigé, ne saurait pour cette seule raison être annulé.

(9) V..notam. l’arrêt précité de la Ch. Civ. du 25 Avril 1925, D. 1927.1.48.

(10) Cependant certains codes étrangers prescrivent la mention du lieu; C. C. Suisse : Art. 505; C. C. Allemand, $ 2231.

Rousseau 5)

Gi done le testateur, ayant indiqué à la fois la date et le lieu de la rédaction de son testament, il est prouvé plus tard qu il ne s’est pas trouvé, à la date qu'il fixe, au lieu d’où il a daté son testament, la jurisprudence décide que e’est le lieu de la rédaction qui doit être présumé inexactement indiqué. Un arrêt de Lyon du 23 Février 1922 (11) consacre, pour une semblable hypothèse, le système que nous venons d’énoncer, et décide que la discordance du lieu et de la date ne suffit pas à prouver la fausseté de cette dernière, à laquelle il doit être fait foi jusqu'à preuve contraire, et ajoute que, la loi ne faisant pas de l'indication du lieu une condition de forme du testament, l’inexactitude commise est indifférente à la validité de celui-e1. La solution donnée par la Cour de Lyon avait été maintes fois consacrée par la jurisprudence (12).

Le testament olographe n’a pas davantage besoin pour sa validité de contenir la mention de l’heure où il a été rédigé. Qu'arrivera-t-il, en fait, si l’on se trouve en présence de deux testaments olographes datés du même jour et incompatibles ? L’indication de l’heure serait assurément fort utile pour solutionner aisément cette question de priorité. On affirme que le Parlement de Paris décidait que l’hérédité testamentaire devait, en pareil cas, faire place à la succession ab intestat (arrêt du 18 janvier 1695) (13). Cette solution semble fâcheuse, puisque le disposant a eu doublement l’intention d’écarter la succession ab intestat, et il semble qu’on ne doive l’appliquer qu’au cas où il sera impossible aux juges de déterminer quel est celui

des deux testaments qui a dû être écrit le dernier. C’est, d’ail-

(12) Civ. Cass., 6 Janvier 1814, Jurisp. Gén., n° 2658; Bourges, 22 Janv. 1842, n° 2659; Trib. Civ. de Meaux, 3 Avr. 1903, Gaz. Pal. 1903.2.102.

(13) V. Davot, Traité de diverses matières de droit français, Liv. 3, Traité 4, Chap. XVIII, n° 30.

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leurs, ainsi qu’en décide la jurisprudence moderne : d’une part, en effet, lorsque les deux testaments datés du même jour peuvent être considérés comme n'étant pas incompatibles, et que rien n’établit l'antériorité de l’un sur l’autre, elle considère ces deux testaments comme ne formant qu’un seul testament écrit en deux parties et elle ordonne qu'ils seront l’un et l’autre exécutés simultanément (14) ; d'autre part, lorsque les deux testaments lui apparaissent incompatibles, elle s'efforce de déter. miner leur rang de priorité, à l’aide de toutes les circonstances de la cause. Cette dernière hypothèse nous est révélée par un arrêt de Bourges du 15 Mars 1847 (15), où deux legs de sommes d'argent contenus au profit du même légataire et pour la même cause, dans deux testaments olographes, datés du même jour et conçus dans des termes semblables, ont pu être déclarés incompatibles entre eux, et l'exécution du legs le plus fort être seule ordonnée, à raison de ces mots qu'on ne lit que dans le testament qui renferme ce dernier legs : « Le présent legs qui est ma volonté formelle et bien arrêtée »; et elle ressort plus nettement encore d’un arrêt de la Chambre des Requêtes du 18 Juillet 1887 (16). Dans cette espèce, il s'agissait de deux testaments datés du même jour et qui se révélaient incompatibles

l’un des deux testaments, celui sur timbre, contenait en faveur de la femme du testateur, un legs de meubles en propriété et d'immeubles en usufruit seulement. L'autre testament, celui sur papier libre, contenait le même legs relativement aux meubles mais pour les immeubles, au contraire, un legs en pleine pro-

priété, dans le cas du prédécès d’un frère du testateur, qui

(14) Limoges, 6 Mars 1840, Jurisp. Gén., n° 4199; Reg. 5 Juin 1834, n° 4202; Agen 19 Nov. 1894, sous Req. 5 Juin 1896, D., 96.1.455.

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d’ailleurs s'était produit. Quel était done celui des deux actes de dernière volonté qui pouvait être considéré comme le plus récent et comme révoquant implicitement le premier ? Si cette question d’antériorité n’avait pu être éclaireie, il n’y aurait eu aueune raison pour que l’un des deux testaments prévaille sur l'autre et pour que l'héritier du sang, par exemple, défendeur à l'envoi en possession, l'emporte sur la femme, et il semble que l’hérédité ab intestat aurait dû s'ouvrir. La Cour de Rennes avait trouvé heureusement, dans les circonstances de la cause, une preuve suffisante que le testament sur papier libre était le plus récent. Elle basait sa décision sur la comparaison de l’état matériel et des énonciations des deux actes pris en euxmêmes, et, reconnaissant que les dispositions du testament sur papier libre étaient plus minutieuses que celles sur papier timbré, décidait logiquement que le testament sur papier libre était le dernier en date. Il y avait encore cette circonstance extrinsèque que ce dernier était conforme à un projet antérieur. La Chambre des Requêtes a rejeté le pourvoi contre cet arrêt de Rennes, en rappelant que les juges du fond avaient, à cet égard, un pouvoir souverain d’appréciation, pourvu qu'ils puisent leur conviction dans les énonciations mêmes des testaments et, subsidiairement, sur des documents extrinsèques ayant leur racine dans le testament. Et c’est à bon droit puisque, dans un cas de cette nature, les faits jouent un rôle considérable et qu'il s’agit, en l’absence de toute indication précise fournie par le testateur, d'apprécier une intention de révoca-

tion douteuse.

Mais il n’y a pas que les cas de révocation où l'indication de l’heure puisse se révéler utile. Cette mention a beau ne pas être requise par la loi, elle peut encore présenter de l'intérêt

au cas où le testateur a fait son testament le jour de sa majorité

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et où il appartient de savoir si, à ce même moment, il avait vraiment atteint sa majorité, puisque les vingt-et-un ans, à l’expiration desquels finit la minorité, se comptent par heure et même par instant, « de momento ad momentum ». Les tribunaux, en pareil cas, fixent ce moment précis, en se déterminant d’après les circonstances de la cause. C'est ainsi que la Cour de Nancy, dans un arrêt du 10 Mars 1888 (17), a validé un testament olographe daté par le testateur du jour de sa majorité, bien qu'il ne renferme pas l'indication expresse de l’heure de sa rédaction.

Pour en finir avec cette question de l’indication de l’heure, remarquons, à propos du concours entre deux testaments datés du même jour et incompatibles que, malgré cette absence de précision, quant à leur confection respective, il y a souvent moyen pour les tribunaux de déterminer l’antériorité d’un des deux testaments. Comment ne pas être amené, dès lors, à entrevoir pareille possibilité de reconnaître la priorité entre deux testaments non datés, puisque dans ce cas particulier, où les tribunaux ont à apprécier deux testaments datés du même jour et incompatibles, c’est comme s'ils avaient à décider de la priorité entre deux testaments qui ne seraient aucunement datés. Une semblable constatation nous conduit à reconnaître que l’exigence de la date, utile sans doute, au cas de concours de plusieurs testaments, ne l’est pas cependant au point d’être

érigée en solennité constitutive du testament olographe.

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