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être valablement exprimée par toute désignation se référant à un événement précis et certain, tel qu’un anniversaire historique ou une fête religieuse ou civile. Seulement, il ne faut point oublier que de pareilles désignations peuvent parfois prêter à équivoque et n'être pas suffisamment intelligibles. La meilleure facon de dater est, assurément, celle qui consiste, purement et simplement, à se référer aux indications fournies par le calendrier.
C’est en partant de ce principe libéral, que la Cour de Paris, dans un arrêt du 5 Avril 1851 (1), a pu valider un testament qui, en réalité, ne comportait pas de date, mais dont les énonciations avaient une corrélation nécessaire avec le jour de sa confection
« Considérant, dit la Cour, que la femme R.…. est décédée le 28 Octobre 1849, à deux heures de l’après-midi et que R..... s’est suicidé le même jour, à trois heures de l’après-midi, dans une chambre située au-dessus de celle où reposait le corps de sa femme; considérant, qu'indépendamment de toutes les circonstances qui prouvent que le testament à été écrit durant l'heure qui s’est écoulée entre la mort de la femme et le suicide du mari, et de toutes les énonciations du testament qui fortifient complètement cette preuve, on y remarque, notamment, la disposition suivante : « Je prie M. de B... de me faire enterrer avec ma femme et de faire exécuter mes dernières volontés s’il est possible » ; considérant, qu'il est de toute évidence que cette prière adressée par R.... à de PB... alors maire, et l’invocation à son autorité pour l'exécution de ses volontés dernières, ne peuvent, d’après leurs termes, avoir pour objet que le fait actuel et immédiat d’une double inhumation; d’où il suit que
cette disposition du testament suppose clairement le prédécès
(De D, 521.186
de la femme, au moment où elle a été écrite; qu’on ne pourrait le reporter à une époque antérieure à ce décès sans lui attribuer arbitrairement et violemment un sens autre que le sens raisonnable et naturel. Qu'’ainsi, il y a lieu de reconnaître que la date de la confection du testament est rigoureusement circonserite, et par les énonciations du testament même, dans l'heure qui, dans l’après-midi du 28 Octobre 1849, s’est écoulée entre la mort de la femme R.... et le suicide du testateur; que ce degré de précision, quant au jour et à l’heure, écarte toutes les objections fondées sur l’incertitude et l’indétermination de la date que susciterait justement un intervalle de temps plus ou moins considérable écoulé entre les deux termes où se placerait la confection du testament, puisque ici, non seulemént, on retrouve dans les énonciations mêmes du testament l’indication étroitement limitative des jour, mois et an où il a été fait, mais que l’heure même de cette confection y est rigoureusement marquée ».
Il importe de remarquer que cet arrêt a été rendu malgré les conclusions contraires de l’avocat général, qui soutenait que le testateur n'avait aucunement manifesté l’intention de dater, et que les énonciations contenues dans son testament ne pouvaient, par suite, tenir lieu de la date requise. Mais la Cour n’a pas retenu cette objection, et sa solution nous paraît devoir être approuvée sans réserve (2). Il importe peu, en réalité, que le testateur ait ou non l'intention de dater; il suffit de constater qu'il a eu l’intention de faire un testament et que la date
ressort en fait du contexte de ce testament. Cette solution sem-
(2) V. dans ce sens, Aubry et Rau, T. X., f 668; Trib. Civ. de la Seine, 29 Nov. 1920, Gaz. Trib. 1921.2.198. Ce jugement a admis également la validité d’un testament olographe, malgré l’absence complète de date, et pour le motif que cette date pouvait être fixée « au moment du suicide » du testateur,
Ps ne
ble, d’ailleurs, pouvoir se concilier avec le système d'ensemble de la jurisprudence, relatif à la rectification de la date. Nous verrons, à ce sujet, que la jurisprudence admet qu’une date incomplète ou une date inexacte est, en réalité, une fausse date, équivalant à l’absence de date, mais susceptible cependant d’être suppléée par les énonciations mêmes du testament. C'est donc comme si la date apposée par le testateur n'existait pas; et cette absence n’empêchera pourtant point le testament d’être validé, si les énonciations qu'il renferme permettent de rétablir la vraie date. Comment ne pas remarquer que les énonciations, qui serviront le plus souvent aux juges pour la rectification de la date, ne tenaient aucunement lieu de date, dans l'esprit du testateur, puisque celui-ci avait cru dater une fois pour toutes son testament ?
Cela étant, il faut donc, en partant du principe adopté par la jurisprudence, en accepter toutes les conséquences et considérer comme valable le testament qui ne comporterait aucune mention de la date, à la condition qu’on puisse la découvrir, à l’aide de son contexte, comme la Cour de Paris, notamment, a pu le décider dans son arrêt précité (3).
Mais la loi a beau admettre implicitement des équipollents, encore faut-il que la date soit suffisamment précise. C’est ainsi que la jurisprudence décide qu'une date alternative doit entraîner la nullité du testament, s’il est impossible de fixer d’une manière précise le jour où il a été rédigé, à l’aide des énonciations de l’acte: La Cour de Pau, dans un arrêt du 11 Juillet 1887 (4), a considéré comme non daté un testament portant en date « le 26 ou 27 Juillet 1886 » (5).
V. également Saint-Espès-Lescot, T. IV et V, n° 1000. D., 88.5.480.
V. également Req. 7 Mars 1898, D., 98.1.214. Il s'agissait, dans