‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 20 sur 41 · ONE · texte numérisé non relu

ONE

Nous sommes loin, cependant, de souscrire à une pareille rigueur, en présence d’une date alternative, et croyons qu’en pareil cas, la jurisprudence devrait adopter une attitude plus libérale et interpréter le testament comme ayant été fait aux deux dates indiquées. Il y a tout lieu de penser, en effet, que le testateur, affaibli sans doute par la maladie, n’avait peutêtre pas souvenance de la date exacte et a cru bien faire de mentionner les deux jours, pour avoir moins de chances de se tromper. On pourrait supposer encore que le testateur à commencé son testament un jour, pour l’achever le lendemain, et qu’en somme l'indication de deux dates correspond davantage au temps précis de la confection du testament. Cette interprétation serait d’autant plus naturelle, que la jurisprudence admet très bien que le testament olographe contienne deux dates différentes. « Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 8 Juillet 1823 (6), que l’arrêt attaqué n’a pu violer l’Art. 970 C. C. qui exige que les testaments soient datés, en déclarant valable un testament daté au commencement du 22 et à la fin du 24, parce que le testateur avait droit d’employer plusieurs jours à faire son testament olographe et qu'aucune loi ne s’y oppose... Rejette.….. ».

Il est arrivé parfois que le testateur se serve, pour la rédaction de son testament, d’une feuille de papier commercial et se contente de compléter le millésime imprimé à l’avance, Dans une semblable hypothèse, la Chambre des Requêtes, dans un

arrêt du 9 Janvier 1894 (7), a rejeté le pourvoi contre un arrêt

ce cas, d’un testament où la date avait été écrite après grattage et surcharge, de telle sorte qu’il était impossible de la préciser et qu’on pouvait aussi bien lire le 7, le 17, le 27 ou le 31 Mars.

(6) Jurisp. Gén., n° 2665, 1°; Req. 29 Mai 1832, Jurisp. Gén., n° 2665, 2°; Trib. Civ. Seine, 8 Juillet 1911, Gaz. trib., 5 Août 1911.

de la Cour de Paris qui avait déclaré nul un testament dans lequel le millésime 188... était imprimé, le chiffre indicatif de l’année étant seul écrit de la main du testateur. La même Cour de Paris, le 19 Mai 1903 (8), ayant également à apprécier la validité d’un testament olographe daté du 15 Juin 1898, dont le millésime 189... était imprimé, s’est prononcée dans le même sens. Elle a cependant pu valider le testament, la date se trouvant reproduite à la fin du testament, de la main du testateur.

Mais si l’on écarte cette possibilité de rectification, la rigueur dont fait preuve ici la jurisprudence nous paraît difficilement justifiable. On a beau prétendre, en effet, que le millésime n’est pas entièrement écrit de la main du testateur, il n’en demeure pas moins vrai que l’une de ses parties émane de lui et se réfère expressément aux chiffres typographiés, et qu’au demeurant, aucune incertitude ne plane sur la date ainsi apposée. On devrait, semble-t-il, tenir compte des habitudes des testateurs qui, très souvent, dans leurs écrits privés, se contentent d’ap-: poser les deux derniers chiffres du millésime, sans que personne ait la pensée de soutenir qu’une date ainsi abrégée puisse équivaloir à l’absence de date. Une interprétation libérale, tendant à considérer comme valable toute date suffisamment précise, n'aurait rien d'’inconciliable avec le caractère de solennité que revêt légalement cette formalité.

Au surplus, la date n'apparaît pas comme une formalité exigée pour elle même, et nous devons l’envisager dans ses rapports avec les autres éléments constitutifs du testament

olographe.

(8) Gaz. Pal., 9 Juillet 1903.

SECTION II

La date considérée au regard des deux autres éléments

constitutifs du testament olographe : Ecriture et Signature

La date n’a pu évidemment être exigée pour elle-même. Elle a un rôle à remplir. Il est tout naturel de penser qu’elle servira à situer dans le temps le testament olographe. C’est bien là le rôle qu’elle remplit à l’occasion de tous les autres actes juridiques, et il n’y à aucune raison pour qu’il en soit autrement pour le testament olographe, bien qu'il ne doive produire ses effets qu'à la mort du disposant. La date permettra, en effet, de déterminer la priorité entre divers testaments émanant de la même personne : « Qui potior est tempore, potior jure ». On allègue encore qu’elle permettra de vérifier la capacité du de cujus, au moment où il a rédigé son testament. Tout le monde est d’accord sur ces principes, mais les divergences commencent sur le point de savoir quel jour doit indiquer la date, et, à supposer ce jour déterminé, quelle est la sanction qui doit s'appliquer, au cas où le testateur a daté son testament d’un jour différent. -

M. Planiol, parodiant sans doute un mot d'Automne qui finit son commentaire sur l'Art. 54 de la coutume de Bordeaux par cette remarque : « Il est de ces questions comme des escrevisses, on y trouve plus à esplucher qu’à manger », écrit dans son Traité de Droit Civil : « Importantes au point de vue pratique, toutes ces questions sur la date des testaments olographes ne sont que broutilles » (9). Leur intérêt pratique n’est,

en tous les cas, nullement négligeable, puisque de leur solution

(9) T. III, n° 2690.

Ole

dépend l'attribution, parfois très importante, d'un patrimoine à une personne plutôt qu’à telle autre. C’est, en effet, suivant le rôle qu’on attribue à la date dans le testament olographe, qu’on pourra assurer ou non le respect des volontés du disposant, en s’efforçant de les affranchir d’un formalisme par trop rigoureux.

Deux conceptions, nettement divergentes, s'affrontent pour résoudre la difficulté, et c’est, en somme, tout le problème de la nature juridique du testament olographe qui s'élève à cette occasion.

$ 1 — CONCEPTION DE LA JURISPRUDENCE FRANÇAISE : LA DATE DU TESTAMENT OLOGRAPHE DÉPENDRAIT ÉTROITEMENT DE L'ÉCRI-

Page 1