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INTRODUCTION

SIMPLE APERÇU SUR LE DROIT DE TESTER ET SUR LES DIFFÉRENTES FORMES DE TESTAMENTS.

Le testament a eu des fortunes diverses à travers les âges, mais en parcourant l’histoire, on ne peut s'empêcher de remarquer qu'il a toujours eu le pas sur la succession ab intestat. Cette prédominance très nette dans le droit romain s’est continuée dans l’ancien droit français, avee une tendance encore plus accentuée dans les pays de droit écrit. La Révolution cependant, tenant à marquer dans ce domaine, comme dans bien d’autres, sa haine du passé, et dominée avant tout par l’idée de l’égalité du partage entre héritiers, manifesta une réaction très vive contre la liberté testamentaire. Mirabeau suivant la thèse philosophique du XVIII: siècle, se montra un adversaire

résolu du testament. Mais n'est-il pas permis de mettre en doute

la sincérité d’un pareil sentiment, si l’on songe que Mirabeau avait testé la veille même du jour où Talleyrand, intervenant dans la discussion célèbre qui eut lieu à l’Assemblée Constituante sur le droit de tester (Séance du 2 avril 1791), vint lire le fameux discours posthume dans lequel l’illustre orateur demandait l’abolition du testament comme contraire au droit naturel et à la raison ? (1) Une pareille contradiction n'’est-elle pas un précieux témoignage en faveur de la pérennité du testament ?

Quoiqu'il en soit, les déerets des 7-11 Mars 1793 et du 5 Brumaire an II (20 Octobre 1793), consacrèrent la suppression totale ou presque complète du droit de disposer. Ce n’était là fort heureusement qu’un recul très éphémère sur les institutions de notre ancien droit, car dès le décret du 4 Germinal an VIII (25 Mai 1800), le testament retrouvait une faveur qu'il semblait avoir perdue pour toujours et était qualifié par le rapporteur Duveyrier « d’émanation directe de la propriété elle-même (2) ».

Le Code Civil, venant à son tour consacrer ct protéger la propriété individuelle, ne pouvait manquer de faire entrer le testament dans le cadre de ses institutions, et, le principe étant définitivement posé, les applications de cette liberté testamentaire allaient recevoir un développement énorme dans la vie des citoyens.

De nombreuses raisons, en effet, ont contribué à augmenter

(1) V. Beauchet, Histoire du Droit privé de la République Athénienne, T. IIL, p. 431. L'’auteur nous représente Platon dans son Traité des Lois comme peu favorable au testament, à l’encontre de Solon, et il nous révèle aussi que Platon fut victime de la même inconséquence que celle que devait montrer Mirabeau.

(2) V. Ambroise Colin, Le Droit de succession dans le Code Civil, Livre du Centenaire.

l'importance d’une institution déjà très répandue: dans le domaine intellectuel, la diffusion toujours croissante de l’instruction, surtout dans les campagnes, dans le domaine économique, le développement de la petite propriété, dans le domaine social enfin, les progrès incessants de l’individualisme, avec comme contre-partie, la dissociation du cadre familial. Il n’est pas sans intérêt, à ce dernier point de vue, de rappeler les tendances de l’école libérale, issue des doctrines de Le Play qui, toujours en vue d’une liberté testamentaire plus grande, s’en prend jusqu’à l'institution de la réserve elle-même.

À toutes ces raisons d'ordre général, et qui tendent à encourager la liberté de tester et, par suite, la diffusion du testament, la loi budgétaire du 31 Décembre 1917 (Art. 17) est venue d’une manière indirecte ajouter une nouvelle raison de recourir davantage au testament. Cette loi, on le sait, limite la vocation successorale au sixième degré, sauf dans deux cas spéciaux. Or, il est à prévoir qu’une personne qui n’aura pas d’héritiers proches accepte difficilement l’idée que ses biens puissent revenir au fisc, et, faisant usage de la prérogative respectée par le législateur de 1917, choisisse elle-même par testament son héritier. M. Planiol (3) pense que cette réforme développera inévitablement l’usage du testament et doute que le bénéfice envisagé par le fise en soit important (4).

En revanche, n'est-il pas à craindre que le relèvement énorme des droits de succession, introduit par une législation récente,

ne décourage les testateurs et ne les fasse renoncer bien sou-

(3) Planiol, Traité élémentaire de Droit Civil, T. III, 9me édition, $ 1818.

(4) V. Besnea, La Vocation héréditaire d’après la loi du 31 décembre 1917, Thèse Paris, 1917. L'auteur écrit notamment : « L’injustice exceptionnelle créée par la limitation de la successibilité au sixième degré sera vite réparée par le droit de faire son testament, toujours maintenu dans notre législation ».

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vent à rédiger leur testament pour s’en tenir à la succession ab intestat ? Il est indéniable que cette appréhension est sérieuse chez les testateurs surtout lorsqu'ils ont l'intention de léguer leurs biens à un parent éloigné ou à un étranger, mais il est permis de penser qu'un sentiment plus fort triomphera chez eux et les poussera toujours à user du droit de tester, tant il est vrai que ee droit flatte leur amour-propre, leur permet de donner libre cours à leurs préférences intimes et leur donne l'illusion de se survivre, « droit d’une volonté mortelle qui diete des lois au-delà de la vie », selon les magnifiques expressions de Troplong (5).

Enfin, le testament qui avait eu dans notre ancien droit une si grande faveur sous la forme des fondations pieuses, a retrouvé de nos jours une faveur non moins grande dans un domaine encore plus vaste. De plus en plus, nous voyons, en effet, des testateurs, soit qu'ils veuillent contribuer au mouvement social qui s'affirme très net de nos jours, soit qu'ils hésitent à faire supporter à leurs légataires des droits de succession souvent énormes, instituer comme légataires des Sociétés reconnues d’Utiité publique, telle que l’Académie Française par exemple.

A tous égards done, le testament se présente comme une institution très pratiquée et cela vient de ce qu'il répond à une nécessité permanente de l'individu, voire même à une nécessité sociale, puisqu'on le voit satisfaire chaque jour à des œuvres d'intérêt général, et il n’est pas jusqu’au Code soviétique luimême, qui ne consacre dans une mesure limitée, il est vrai, le

droit pour l'individu à la dévolution de son patrimoine (6).

(5) Troplong, Des donations entre vifs et des testaments, T. I, p. 2. (6) V. le nouveau Code Civil de l’Umion des Républiques Socialistes Soviétiques promulgué le 11 novembre 1922 (applicable à partir du ler

janvier 1923) : les successions à cause de mort et testamentaires qui

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D'autre part, s'il est vrai de dire que le testament est une institution de plus en plus répandue, il convient à cet égard de faire une distinction entre les diverses formes qui sont offertes aux testateurs pour la dévolution de leurs biens. C’est ainsi que le testament par acte public, ou testament authentique, auquel les articles 971 à 975 du Code Civil consacrent la plus large place, est en désuétude croissante. La raison en est que cette forme de tester suscite des lenteurs et des frais qui n'existent pas à l’occasion du testament olographe et donne lieu à une publicité souvent de nature à gêner le testateur. Il faut dire aussi que les notaires ne sont guère enclins à prêter leur ministère à cette sorte d’actes qui entraînent pour eux une responsabilité très lourde envers les légataires privés de l’émolument attendu, au cas où le testament renferme une cause de nullité. Ils préfèrent plutôt renseigner à cette occasion leur client et rédiger un projet que ce dernier reproduira ensuite de sa main et déposera au nombre de leurs minutes (7).

En raison du peu de fréquence du testament authentique, il nous à paru préférable d’en rejeter délibérément l'étude.

Pour ce qui est du testament mystique ou secret, il est Juste d'affirmer que c’est la forme la moins usitée des trois, mais si nous nous sommes décidé à en aborder l’examen, c’est: par suite d’une proposition de loi récente qui tend précisément, en éliminant quelques formalités superflues, à remettre en honneur cette forme de tester. L'examen de cette proposition de loi nous à paru faire une suite naturelle à l’étude du testament

olographe, puisqu'elle prévoit formellement que le testament

étaient prohibées depuis l'avènement de la Révolution russe ont reparu, mais dans une mesure très limitée avec la promulgation du Code.

(7) V. sur cette situation : P. Vincent, De la responsabilité des notaires en matière de testament, Thèse Paris 1905, Cass. @ juin 1901, D. 1901.1.355,

mystique, nul comme tel, pourra valoir sous certaines conditions comme testament olographe, solution assez controversée autrcefois, mais qui avait enfin recueilli les suffrages de la jurisprudence et de l’unanimité de la doctrine. Nous verrons done, au cours de notre étude, les modifications que cette proposition entraînera. Qu'il nous suffise pour l'instant de la mentionner pour justifier l’examen que nous voulons faire du testament mystique.

Il est un intérêt que nous tenons également à signaler en faisant état de cette proposition de loi. Nous y voyons là une preuve qu'il n’est pas une institution de notre droit civil qui ne reste à l’état mort. Et nous trouvons la confirmation de cette idée dans ces lignes de M. Bonnecase qui, pour traduire l’évolution juridique dans le domaine qui nous occupe, s’exprime ainsi : « Le mouvement qui s’est de la sorte produit dans tout le droit civil ne pouvait laisser intact le droit des suecessions et des dispositions à titre gratuit. Le fondement du droit de succession a été remis en discussion. Bref, il n’est pas un domaine du droit qui soit plus tourmenté à l’heure actuelle que celui du droit civil. Sous l’empire de l'esprit scientifique puisant aux sources fécondes de la réalité et de l’intelligence harmonieusement combinées, les eivilistes ont décidé de passer au crible de la critique les notions qui dans la doctrine classique semblaient le plus définitivement établies (8) ».

Qui n’aperçoit, à l’occasion de cette proposition de loi, le rôle essentiel que joue chaque jour, dans l’évolution juridique, l'élément expérimental en face de la Notion de Droit, dont il a pour but de traduire, en harmonie avec elle, les données du

milieu social ? D'une part, en effet, le testament mystique,

(8) V. J. Bonnecase, Traité théorique et pratique de Droit Civil par Baudry Lacantinerie. Supplément, T. I, 1924, p. 606.

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mode de tester s'adressant particulièrement aux personnes qui ne savent ou ne peuvent écrire, d’autre part, toutes les solutions issues de la pratique, pour aboutir enfin à une réforme qui parachèvera l'institution et lui permettra de réaliser au maximum les effets recherchés par le législateur (9).

Notre étude se bornera donc, en définitive, aux conditions d'existence et de validité du testament olographe et du testatament mystique. Seulement, dans la poursuite de notre travail, nous ne saurions avoir la prétention de faire une étude d’ensemble sur les conditions de forme et de fond qui peuvent subordonner l'existence ou l’efficacité d'une disposition de dernière volonté. Il nous faudrait dans ce cas reprendre toute la matière des donations et des testaments avec l’étude de leurs règles communes concernant la capacité de disposer et de recevoir, l’apposition de conditions et de charges, et enfin la notion de cause.

Force nous est done de borner notre travail à des proportions plus modestes et de nous en tenir strictement aux conditions de forme des deux espèces de testaments qui composent notre intitulé.

Un examen de cette nature ne nous à pas semblé superflu. Nous avons été frappé, en parcourant les recueils de jurisprudence, des innombrables cas de nullité qui se présentent dans la pratique. Et cette remarque a son importance, car nous gageons que les testateurs se soucient bien plus, lorsqu'ils rédigent leur testament, d'assurer l’exécution de leurs dernières volontés que de fournir des espèces à la jurisprudence.

À quoi done peuvent tenir toutes ces nullités ? A l'ignorance du testateur ? Ou encore à la complexité des formes qui

s’imposent à lui ? Ou bien est-ce la jurisprudence qui, trop

(9) Cf. J, Bonnecase, Supplément, T. I, p. 397.

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étroitement attachée au texte de la loi, est coupable d’une pareille sévérité ?

C’est à la recherche de toutes ces causes que nous consacrerons notre travail, en nous efforçant de dégager les remèdes qui ont été tentés, et de rechercher ceux qui, semble-t-il, s'imposent.

Sans doute, nous n'’ignorons pas que cette matière comporte une réglementation très stricte et que la solennité trouve encore un de ses derniers refuges à l’occasion des testaments (10). Loin de nous, d’ailleurs, la pensée de méconnaître les avantages d’une solennité légale appliquée à un acte aussi grave de conséquences que le testament olographe, et où le testateur est, en principe, son seul juge. La nécessité de recourir à une forme déterminée obligera les testateurs à mieux réfléchir à l’acte qu'ils entreprennent et leur assurera une liberté d'esprit plus grande. Elle précisera aussi, chose très importante au regard des juges, le point de savoir si le testateur a voulu vraiment tester ou ne s’est borné qu’à un simple projet resté inachevé. Et puis, il ne faut pas oublier que le testament viendra à effet à un moment où le testateur n’est plus là pour assurer l’exéeution de ses volontés. Il était, dès lors, indispensable que la loi mît à sa disposition des moules précis où il pourrait couler sa volonté avec toute la précision et toute la certitude désirables. A l’aide d’une forme déterminée s'imposant à lui, le testateur est beaucoup moins exposé à ce que ses volontés reçoivent une interprétation inexacte. « Les formes prescrites, dit

Huec, loin d’être un obstacle à la liberté de tester, sont une

(10) Cf. Bonnecase, op. cit., T. II, p. 458 et s.; Jèze cité Dares Bonnecase op. cit., p. 462; Gény, Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif, 2me édition, DMIUTE

garantie sérieuse de cette liberté et il est impossible d'en méconnaître l'efficacité » (11).

Mais encore faut-il que ces formalités n'outrepassent pas le but qui les a rendues nécessaires et n’absorbent pas la manifestation de volonté au point de rendre celle-ci tout à fait secondaire.

C’est pourquoi la tendance qui ressort de l’histoire des testaments nous montre, à travers une longue évolution qui a pour point de départ la minutieuse rigidité des XII Tables, la diminution croissante des formalités testamentaires. Si le principe du formalisme est toujours resté debout, les procédés mis à la disposition des particuliers n’en ont pas moins tendu, au cours des siècles, vers une souplesse plus commode, et on a constamment cherché à concilier les besoins de la pratique avec un formalisme atténué (12).

L'enseignement qui se dégage ainsi de l’histoire des testaments ne peut que nous persuader qu'une interprétation libérale des textes en vigueur est la seule conforme aux principes

qui ont guidé jusqu’à nos jours l’évolution du testament. Et

(11) Th. Huc, Commentaire théorique et pratique du Code Civil, 1894, T. 4, 6 268.

(2): 7. Ponnecase, op. cit, D. IT, p. 449,et s; p. 453 et s. 3 Le systôme du formalisme romain; p. 458 et s. : Le formalisme moderne et son expression dans les actes juridiques solennels.

H. Auffroy, Evolution du Testament en France des origines au XTII siècle, Thèse Paris, 1899.

P. F. Girard, Manuel élémentaire de droit romain, 6me édition 1918, p. 807. « Le système successoral ainsi constitué a été comme le système des modes d'acquérir à titre particulier de l’ancien droit civil, modifié par l'intervention du préteur : le préteur a par exemple trouvé en matière de succession testamentaire les formes que le temps avait progressivement données au testament trop compliquées, il n’a tenu compte que de celles qui lui paraissaient avoir une utilité pratique et il a, en conséquence, regardé comme valablement appelé, l’héritier institué dans un testament satisfaisant aux conditions de forme exigées par Jui, quoique ce testament fût nul civilement, à raison de l’omission d’autres formes exigées par la loi »,

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nous nous approprierons la devise que Solon place au frontispice de son célèbre ouvrage sur la Théorie des Nullités : « Et haec quidem interpretatio per quam actus sustinetur, dicitur regina aliarum interpretationum » (13).

Aubry et Rau ne paraissent-ils pas sous-entendre un pareil sentiment, lorsqu'ils écrivent : « Les dispositions qui ont pour objet de tracer les formalités des testaments doivent être interprétées conformément au but particulier que le législateur s’est proposé d'atteindre en réglant la forme de chaque espèce de testament. Ce but a été d’assurer : Quant aux testaments olographes, qu'ils sont l’œuvre du testateur seul; quant aux testaments publics, qu'ils se trouvent rédigés tels qu'ils ont été dictés par le testateur; quant aux testaments mystiques, qu'il n’y à point eu substitution d’un acte faux à l’acte que le testateur a entendu présenter comme renfermant ses dernières volontés (14) ».

Nous ne voyons pas qu'il soit possible d'adopter une interprétation qui soit plus en harmonie avec la réalité des choses et nous la posons, dès maintenant, comme directive au seuil de notre étude.

Celle-ci se divisera tout naturellement en deux parties respectivement consacrées au testament olographe et au testament mystique.

(13) V. Théorie sur la nullité des conventions et des actes de tout genre en matière civile, par M. V. H. Solon, avocat, 1835.

(14) Aubry et Rau, Cours de Droit civil Français, 5me édition, 1918, T. X, $ 664,

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