DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DU TESTAMENT OLOGRAPHE
Le testament olographe ne nécessite pas un grand nombre de formalités. Le Code ne lui a, en effet, consacré qu'un seul article, mais cet article est sans cesse agité devant les Tribunaux et nous à valu une ample floraison de jurisprudence. En raison de la fréquence de ce mode de disposer, et par suite des procès qui s'élèvent à son occasion, il convient donc de mettre soieneusement en lumière les règles de forme qui s'imposent au testateur.
Le testament olographe, pour être valable, doit : 1° Etre écrit en entier de la main du testateur; 2° Daté; 83° Signé de lui (Art. 970).
L'omission ou l'irrégularité de l’une de ces formalités entraîne la nullité du testament (Art.1001). Nous ne croyons mieux faire que de suivre l’ordre suivant lequel l’article 970 les énumère, afin de consacrer à chacune d’elles un chapitre
spécial.