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CHAPITRE PREMIER ROLE COMPARE DE LA DATE ET DE LA SIGNATURE

La troisième condition prescrite par l'Art. 970 consiste dans la signature de ses dernières volontés par le testateur. Cette formalité est essentielle; on ne saurait concevoir qu'elle puisse ne pas exister. Si l’écriture en entier par le testateur a pour effet d’affirmer l'authenticité des dispositions qui émanent de lui, elle ne peut suffire, à elle seule, à les faire valoir comme testament. Elles ne valent, jusque-là, qu’en tant que simple projet. La signature a pour but, précisément, de transformer ce projet en acte juridique. « La signature, c’est l’acte par lequel le testateur atteste que ce qu'il à écrit est l'expression de sa dernière volonté » (1). Tel est du moins le caractère qu’on lui attribue habituellement et qui est, d’ailleurs, parfaitement conforme aux principes. Mais il ne faut pas oublier que la signature ne réussit pas toujours à parachever les dernières dispositions du testateur. Celles-ci ne sont pas encore susceptibles d'exécution, tant que le testateur ne les a pas revêtues de la date. La date, bien qu'ayant un rôle très différent de

celui de la signature, aboutit done à des effets pour le moins

1) Grenoble, 22 Février 1865, $., 65,2,164, ? ? ;)

analogues. C’est tantôt la date, tantôt la signature, selon que l’une ou l’autre interviendra en dernier lieu, qui revêtira la volonté testamentaire d’un caractère juridique. Ce résultat, assez singulier en soi, est dû, il faut bien le reconnaître, à notre législation actuelle, qui à mis sur le même pied deux formalités d’aussi inégale importance. En bonne logique, la volonté testamentaire devrait se suffire à elle-même, toutes les fois que le testateur aurait imprimé son sceau, c’est-à-dire sa signature, aux dispositions qu'il vient de rédiger. La date ne devrait avoir aucun rôle à jouer pour parachever cette volonté. On concevrait fort bien, en effet, qu’elle ne soit aucunement requise, puisque le testament ne produit effet qu’à la mort du testateur, et qu’il aurait toujours pour date celle que lui attribuerait le décès de son auteur. Tout au plus, pourrait-on considérer la date comme une formalité subsidiaire à laquelle le testateur aurait parfois recours pour attribuer un rang de priorité à tel testament plutôt qu’à tel autre ou pour donner tel ou tei caractère à certaines de ses dispositions. Mais, dans le domaine de la théorie pure, on ne parvient pas à s'expliquer pourquoi, si le testateur n’a pas jugé utile d’apposer une date à son testament, ce testament, quoique régulièrement écrit et signé, ne puisse valoir au titre d’une volonté juridique. La rédaction de notre Art. 970 est malheureusement en complète antinomie avec une semblable interprétation. Seulement, puisqu'il est reconnu que la signature ne suffit pas à parachever le testament, et que la date joue souvent un rôle indispensable à cet égard, il est pour le moins étonnant que notre jurisprudence s’en soit toujours tenue à la signature, en tant qu'élément qui parachève le testament, pour ne considérer comme date exacte que celle qui correspond à la signature. La date pouvant intervenir et inter-

venant fréquemment alors même que les dispositions sont entiè-

rement écrites et signées, et ayant dans ce cas pour fonction d’en faire des dispositions vraiment testamentaires, il est illogique de soutenir que le testateur ne soit pas libre d’apposer une autre date que celle de la signature, puisque ces deux formalités se révèlent, en fait, absolument indépendantes et sont souvent réalisées à de longs intervalles de temps.

On dit souvent, pour essayer de justifier cette manière de voir, que les dispositions écrites par le testateur restent à l’état de projet, tant qu'il ne les a pas revêtues de sa signature. La perfection du testament se concentrerait autour de la signature, et la date devrait révéler ce même jour pour permettre d’apprécier la capacité du testateur au moment où il a fait son testament. Le testateur a écrit ses dispositions mais il a réservé sa sisnature, ne les jugeant pas encore définitives. Il se décide enfin à les signer, après avoir apposé préalablement la date qui correspond à cette dernière formalité. Voilà l’exemple type de la jurisprudence. Raisonnement exact mais purement idéal ! Car les choses ne se passeront pas toujours de la sorte : le testateur peut fort bien écrire et dater ses dispositions qu'il signera beaucoup plus tard, sans que la date corresponde à la signature et sans que rien dans le testament puisse révéler cette discordance. C’est là une première brèche au principe jurisprudentiel de la date exacte, mais ce n’est pas tout : rien n’empêchera, en fait, le testateur de préférer la date à la signature pour sanctionner en dernier lieu ses dispositions : le testateur peut rédiger et signer ses dispositions mais réserver la date pour le moment où il voudra les rendre définitives; de telle sorte qu'il est permis de soutenir, comme on le fait pour la signature, que la date peut servir de clôture au testament, puisque des dispositions entièrement écrites et signées ne deviendront définitives qu'à partir du moment où elles seront

datées.

Il semblerait, dans ces conditions, tout naturel de concevoir que la date soit entièrement à la disposition du testateur et qu'il puisse la faire correspondre soit au jour où il en fait l’apposition ou à celui de la signature, soit encore à celui de telle de ses dispositions antérieures qu'il jugerait rétrospectivement définitives. Il ne devrait y avoir, somme toute, aucune différence entre le fait de la signature, qui confirmera souvent des dispositions antérieures et jusque-là provisoires, et le fait de la date, qui devrait pouvoir logiquement remonter à une disposition projetée antérieurement et que le testateur jugerait définitive à la date où elle a été écrite, en parachevant son testament par l’apposition de cette formalité.

Il est donc inexact de prétendre avec la jurisprudence francaise que la signature serve toujours de clôture au testament. Tel devrait être, en vérité, le rôle qu’elle a à remplir dans le testament olographe. Mais il n’en est rien, en raison de la nature si complexe et si souple à la fois de cet acte de dernière volonté.

Aussi n’avons-nous pas cru superflu de rappeler à cette place l’erreur de cette conception qui consiste à établir, contre toute attente, une corrélation étroite entre la date et la signature, dont elle fait dépendre le point de savoir s’il y a fausse date ou date véritable,

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