‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 27 sur 41 · SOLUTION PROPOSEE · texte numérisé non relu

SOLUTION PROPOSEE

SECTION I

L’exigence de la date atteint rarement le but qu'on paraît lui assigner.

Les raisons de son insuffisance

Demandons-nous enfin à quoi se ramène l'utilité de la date ? Nous avons vu les motifs traditionnels que l’on invoque pour justifier cette exigence. Nous sommes, à la vérité, obligé de reconnaître que la date permettra aisément de décider de la priorité entre deux testaments successifs et contradictoires. Mais il s’agit de savoir si l’exigence de la date ajoutera vraiment à la volonté du testateur de faire valoir tel testament plutôt que tel autre. Or, nous pensons que le testateur vraiment soucieux de faire prévaloir des dispositions récentes sur des dispositions antérieures, prendra évidemment toutes les précautions nécessaires. La date étant, en réalité, exigée dans son intérêt, la prescription de l’Art. 970 apparaît quelque peu superflue. On conçoit, en effet, très bien que le testateur daterait ses testaments successifs, même en l’absence de toute prescription à cet égard.

Plus sérieuse est la seconde raison que l’on invoque comme justification de la date, puisque la date se réfère, dans ce Cas,

à la capacité du testateur et vise à la protection des héritiers

légitimes. Au cas où le testateur a fait son testament en état de minorité ou pendant une période d'interdiction judiciaire, la date décèlera très vite l'incapacité du testateur. De même, la date permettra de situer les circonstances qui ont pu entourer la confection du testament et fera souvent reconnaître, à travers ces circonstances, que le testateur n’était pas absolument sain d'esprit ou a été l’objet d’une captation. « C’est la date, disait Ricard, qui sert de lumière et de boussole pour découvrir ce qu'il y a de vicieux dans un testament (1) ».

Assurément, tous ces motifs seraient infiniment respectables si l’on avait la certitude que le testament contient toujours une date exacte, cette date correspondant au jour de l’achèvement du testament. Or, ce but est-il rempli ? Nous ne le croyons pas, tant il est facile pour le testateur de dissimuler la véritable date et de dater le testament d’un jour correspondant à une période de pleine capacité. S'agit-il d’un mineur qui veut prendre des dispositions testamentaires ? Il date son testament d’une époque correspondant à sa majorité. Et la postdate sera valable le jour où le mineur aura atteint ses vingt et un ans; que si le mineur venait à mourir en état de minorité, son testament serait nul s’il n’avait pas encore seize ans ou serait réductible s’il était majeur de seize ans, et cela que le testament soit ou non assujetti à une date. S'agit-il d’un interdit judiciaire ou d’un condamné à une peine afflictive temporaire qui veut tester ? Il lui suffira d’antidater son testament pour le faire remonter à une époque antérieure à son interdiction judiciaire ou légale; et rien n’est plus facile que cette antidate s’il a recours à une feuille de papier libre. Nous ne parlons

point du condamné à une peine afflictive perpétuelle qui est

(1) Partie lre, Chap. V, Section VII, n° 1561.

frappé d'interdiction légale et incapable de laisser un testament, alors même que ce testament aurait été fait antérieurement à sa condamnation. S’agit-ilenfin d’un testateur à qui on aura arraché un testament par la suggestion ou par la violence ? Il n’y a nul doute que le bénéficiaire des dispositions ne s'arrange à lui faire apposer une date toute différente de la date réelle. Dans tous ces cas, il faut remarquer, d’ailleurs, que lorsqu'une question de capacité ou de captation est en jeu, l’héritier légitime est investi de tous les moyens de preuve pour établir que le testateur était incapable ou a été victime de dol, et que s’il est en mesure d’apporter cette preuve, c’est qu'il aura connaissance de faits tellement pertinents que la critique de la fausse date apparaîtra seulement comme un moyen subsidiaire à l’effet de dénoncer la fraude. L’héritier légitime triompherait, dans ce cas, que le testament soit assujetti ou non par la loi à l'exigence d’une date.

L'obligation de dater, que la plupart des auteurs présentent comme une garantie, n’aura pas eu pour effet de rendre la fraude plus difficile et, bien plus, loin de faciliter le succès de l’action en nullité, elle permettra même souvent aux testateurs de dérouter, à l’aide d’une fausse date attribuée à leur testament, tous ceux qui auraient intérêt à le faire annuler.

Mais dira-t-on, la date a tout de même une utilité dans le cas où une personne a fait son testament en période de capacité et où elle meurt, par exemple, en état d'interdiction Judiciaire. À supposer que la date ne soit pas exigée par la loi, il s’ensuivrait que ce testateur ne pourrait pas laisser un testament valable. La réponse est facile. 11 suffirait dans ce cas de présumer que le testament a été fait en temps de capacité et ce serait à l’héritier qui veut faire tomber le testament à prouver

que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment où il à

testé. N'est-ce pas, d’ailleurs, ainsi que cela se passe quand un testateur interdit meurt en laissant un testament confectionné ou daté avant le jugement d'interdiction ? Ce testament doit recevoir son plein effet, à moins que l’héritier ne parvienne à prouver l’insanité d'esprit au moment même de la confection du testament.

Mais comment les testateurs ont-ils ainsi la facilité d’apposer une date autre que celle qui correspond vraiment à la confection du testament ? C’est que le testament olographe est un acte sous-seing privé, où le testateur est son seul maître et qu'il peut rédiger dans le plus grand secret. Comment s’assurer, dès lors, qu’il a apposé une date rigoureusement exacte ? En raison de la force probante qui s’attache à la date du testament olographe, on sera lé plus souvent obligé de tenir cette date pour exacte, pourvu que sa fausseté ne résulte pas des énonciations du testament. Mais le testateur prudent fera naturellement en sorte que la date ne soit contredite par aucune de ces énonciations. Et combien de testaments olographes inexactement datés et qui resteront cependant valables, soit que les héritiers n’aient pas connaissance du vice qu'ils renferment, soit qu'ils ne puissent le démontrer, à l’aide des éléments

intrinsèques du testament !

SECTION II

Critique de la jurisprudence assimilant la fausse date à l’absence de date. (Simple rappel)

Nous avons dit, au cours de cette étude, ce que nous pensions de la conception de la jurisprudence française exigeant, sous peine de nullité, une date exacte correspondant au jour de la

signature et assimilant toute autre date à une fausse date.

Aussi, nous ne reviendrons pas, outre mesure, sur les reproches que nous lui avons déjà adressés. Qu'il nous suffise de constater que, dans la grande majorité des cas, on n’a aucun moyen pour vérifier l’exactitude de la date et qu’on est obligé de s’en tenir à celle qui a été indiquée par le testateur. Dans ces conditions, ne serait-il pas plus conforme à la vraie nature du testament olographe de laisser la date au gré du testateur, et notre jurisprudence ne commet-elle point le plus grave des illogismes en refusant d'admettre en droit ce qu’elle admet continuellement en fait ? Le principe jurisprudentiel de la preuve intrinsèque ne saurait, d’ailleurs, rencontrer de meilleure justification que dans la liberté qui serait laissée à cet égard au testateur. Cette idée de liberté s’accorde, en outre, très bien avec ce fait que le testament olographe est un acte secret par excellence, dans lequel le testateur peut avoir un intérêt moral à indiquer telle date plutôt que telle autre, pour prévenir, par exemple, des froissements parmi ses héritiers ou pour la rattacher à quelque événement de famille, afin d'éclairer ses dispositions, sans qu’il soit besoin de toute autre indication.

Mais on objecte souvent qu'une date au gré du testateur serait une date fantaisiste, consacrcrait le droit au mensonge et qu'il serait, tout aussi bien, inutile de dater le testament. Non point, car le testateur, en apposant une date à son choix, outre l'intérêt moral, qui n’est pas négligeable dans un acte aussi intimement lié à la pensée du testateur, peut avoir un intérêt, juridique celui-là, à faire valoir tel projet de testament plutôt que tel autre qu'il aurait antérieurement rédigé, en attribuant à l’un d’eux un rang de priorité déterminé par la date. Done, la date, même si elle ne correspond pas à l’achèvement du testament, n’a rien de fantaisiste; elle correspond toujours à la

pensée la plus secrète du testateur.

Pourquoi ne pas s’efforeer de respecter cette volonté dans

tous les cas où elle se révélera libre et capable et où elle satisfera aux conditions de forme de l’Art. 970 ? Pourquoi l’asservir sans motif à une interprétation par trop étroite ? Voici quel était le sentiment, si conforme à la nature profonde du testament olographe, de M. Thomine-Desmasures, dans une Consultation du 22 Février 1858 que nous rapporte Demolombe et dont il ne manque pas de faire remarquer la gravité (2) « La simulation, écrit M. Thomine-Desmasures, n’est pas interdite lorsqu'elle est honnête, qu’elle se justifie par des considérations morales, souvent de la plus grande force; et qu’on ne peut alléguer qu'elle ait eu pour but de faire fraude à aucun droit, à aucun intérêt né, à aucune loi ! Circonscrite dans ces limites, la simulation est le droit commun des citoyens; c'est ainsi qu'une jurisprudence, désormais incontestable, maintient les donations déguisées sous la forme d’un contrat onéreux, quand elles ne sont pas faites à des incapables, quoique, par ce moyen, les parties parviennent à se soustraire aux formes solennelles établies par la loi pour les donations. On peut antidater une obligation; on peut tout antidater lorsque la loi ne l’a pas défendu par une disposition formelle, Pourquoi en serait-il autrement des dispositions testamentaires ? ».

D'autre part, étant donné que la loi n’exige pas l’unité de contexte, en matière de testament olographe, il est plus conforme à la réalité des choses de penser que la date apposée par le testateur se réfère à chacune des dispositions successives de son testament, soit qu'elle figure en tête du testament, soit qu’elle en forme le complément final. On éviterait ainsi toutes

les difficultés qui se présentent et que nous avons signalées,

(2) T. IV, $ 91; V: aussi une Consultation de M. Ravez, Recueil de MM, Devilleneuve et Carette, 1843.1,469,

lorsque le testateur a fait son testament à plusieurs reprises et n’a pas spécialement daté chacune de ses dispositions successives.

En conséquence, nous rappellerons, à cette place, toutes les critiques que nous avons déjà formulées à l’égard de la jurisprudence française, lorsqu'elle prononce la nullité du testament pour fausseté de la date, considérée seulement en tant que vice de forme, et nous ferons remarquer que si ce système peut se vanter d’avoir encore pour lui la faveur de l’unanimité de la doctrine, il n’en a pas moins été en butte à de rares mais très vives critiques, ainsi qu’en témoigne une dissertation de J. B. Sirey (3), où il débutait ainsi : « Nous supplions nos maîtres de lire avec indulgence les observations suivantes : Dix arrêts de la Cour de Cassation de France ont jugé qu’un faux, commis par un notaire sur un acte publie, n’était pas punissable, lorsqu'il n’y avait ni mauvaise intention, ni dommage, ni dommageabilité. Comment se pourrait-il qu’une fausse date, commise par un particulier, sur son propre testament, sur un acte dont il est le souverain arbitre, qu’il peut déchirer ou révoquer à volonté, soit punissable (ou annulative de l’acte), alors que la date, telle quelle, est exempte de tout dommage, de toute fraude à la loi et de toute atteinte au droit, lorsqu’elle peut n'être l’effet que d’une innocente distraction ? ».

Acollas s’est inspiré d’un pareil sentiment et s’est élevé lui aussi contre les solutions de la jurisprudence française : « Il est difficile, écrit-il, d'imaginer quelque chose d’aussi puéril, d'aussi empreint de l’esprit formaliste et légiste que l’enseignement des auteurs et les décisions des Tribunaux français sur la

date du testament. De quoi s'agit-il dans cette matière, sinon

(3) C. Sup. de Bruxelles, 4 Déc. 1824, S., 1825.2.286, Note de J. B. Sirey.

uniquement d'assurer son plein effet à la volonté du testateur, et, en dehors de cette idée, en est-il une autre qui ne conduise à la déraison et à l'injustice ? Au surplus, pour apprécier si notre censure est fondée, on n’a qu'à parcourir les recueils d’arrêts (4) ».

Aussi, tout en nous rattachant au sentiment de ces jurisconsultes, nous inelinerons nettement pour les directives apportées par les jurisprudences belge, allemande et italienne, et tiendrons plus particulièrement à souligner que la jurisprudence belge, ayant à appliquer un texte analogue, n’a pas craint de rompre délibérément avec la doctrine classique, pour donner de l’Art. 970 une interprétation plus rationnelle et plus en harmonie avec l'équité et les besoins de la pratique : une date exacte ne peut vraiment être exigée, à peine de nullité, lorsqu'il n’est pas allégué que le testateur ait été incapable à aucun moment et lorsqu'il n’y a pas concours de testaments. « Quel est donc le devoir des magistrats, au cas de date fausse ou non véritable, dans un testament olographe, demandait Sirey, au cours de sa dissertation ? C’est d'examiner si les indications existantes laissent du doute sur la capacité du testateur ou sur la disponibilité de la chose léguée. Que s’il reste du doute, le testament doit être annulé; s’il ne reste pas de doute, le testament doit avoir effet. Ainsi l’équité et la loi se trouvent satisfaites et le droit n’a pas à s’effrayer de nullité sans

griefs, par suite de règles arbitraires ».

(4) Acollas, Manuel de Droit Civil, Edit. 1869, T. II, Chap. V, p. 17, Note 2; V. dans le même sens le réquisitoire prononcé par le Procureur général Faider, sous Cassation Belgique, D., 75.2.217; Huc, T. VI, n° 271 et suiv.; Champcommunal, Rev. Crit. de Législat. et de Jurisp., 1897, p. 305; R. Saleilles, Des formes du testament olographe. L'Art. 970 du C. C. Français et le $ 2231 du C. C. allemand, Rev. Trimestr. de Droit Civ., 1903 et 1904; IH. Stern, Une étude de Législat. comparée sur le Testament olographe, Thèse Paris, 1909.

SECTION [II

Critique de la loi exigeant une date sous peine de nullité

Le

et projets de réforme

La date, ainsi que nous en avons maintes fois fait la remarque, loin de présenter les intérêts qu’elle semble offrir au premier abord, aboutit, en définitive, à susciter d'innombrables chicanes et procès. C’est une formalité qui vient trop souvent réduire à néant la volonté du testateur, pour le plus grand profit d’héritiers peu scrupuleux, ravis de pouvoir invoquer la plus petite négligence, à l’effet de faire annuler un testament qui va à l’encontre de leurs espérances.

Dans ces conditions, et puisque la date du testament olographe est, par la force des choses, laissée au gré du testateur, n'est-il pas permis de s'élever jusqu’à la critique de l'Art. 970, exigeant la date, sous peine de nullité, au même titre que des formalités vraiment essentielles, telles que l'écriture et la sisignature ?

La date est, en effet, si peu de l'essence du testament olographe qu'elle est, à la vérité, une formalité d’origine récente. Il est même douteux que le droit romain ait prescrit que les testaments fussent datés (5). C’est ainsi qu'on trouve dans les Regulæ de Modestin le texte suivant . « Cum in testamento des et consules adjecti non sunt, non nocet quominus valeat

testamentum (6) ». Il est toutefois reconnu que les Romains ne

(5) V. en ce sens Demolombe, T. IV, $ 72 et les références qu’il cite à l’appui de son assertion; D’Aguesseau, Œuvres, T. I, p. 386 et 287. (6) Textes de Girard, 5me Edit. 1923, p. 509.

en

manquaient pas de l’y insérer. Cela est prouvé par ce que nous raconte Suétone sur le Testament d’Auguste (7).

Ce qui est certain, c’est que la plupart de nos anciennes coutumes ne prescrivaient point la date et voulaient seulement que cet acte fût écrit et signé du testateur. C’est ainsi que l'Art. 289 de la Coutume de Paris portait ceci : « Pour réputer un testament solennel, il est nécessaire qu'il soit écrit et signé du testateur où qu'il soit passé par devant notaire » (8).

Voici, d’ailleurs, quel était le sentiment du célèbre d’Aguesseau dans un plaidoyer du 14 Mai 1691, qu'il prononcait en qualité de Premier Avocat Général (9). Son opinion est des plus intéressantes, car elle nous montre l'importance toute relative de la-date dans le droit romain et dans l’ancien droit franais : « Si nous examinons les lois romaines sur cette question (la date), il est bien certain qu'elles n’ont jamais imposé une nécessité absolue de marquer le temps de la passation des actes ; les mêmes lois qui nous apprennent que l'usage était de le faire, nous enseignent en même temps que l’omission de la date ne pouvait pas donner atteinte à la validité d’un acte, de quelque nature qu'il pût être... Quoique les Romains aient toujours eu un grand respect pour les dernières dispositions, quoiqu'ils les aient toujours considérées comme une espèce de loi solennelle, dont ils ont prescrit exactement toutes les formalités, on ne trouve pourtant aucune loi qui impose la nécessité de dater les testaments..….. Si le même empereur (Justinien) semble exiger la formalité de la date, dans la Novelle 107, il ne la prescrit point à peine de nullité. Le droit romain n’a done jamais

considéré cette solennité comme une chose essentielle à la vali-

(7) Vitae Caesarum, Chap. CI.

(8) V. également Coutume d'Orléans, Art. 289. (9) Œuvres, "TT p.386 et 387.

dité des titres ». Et se plaçant au point de vue du droit français, d'Aguesseau ajoute : « Il ne paraît aucune loi jusqu’à l’Ordonnance de Blois. Elle fait, à la vérité, mention de la date, mais sans imposer la peine de nullité; et, en effet, la raison apprend que cette solennité ne peut jamais être de l’essence de l’acte. C’est une circonstance qui est souvent très utile et qui devient même quelquefois nécessaire, comme lorsqu'il s’agit de deux testaments ou de deux actes dont on prétend que l’un est postérieur à l’autre; mais ce n’est que par accident et plutôt par rapport à l’exécution qu’à la substance de l’acte que la date peut devenir essentielle... Pourvu que l’acte soit valable, qu'il soit authentique, qu'il soit revêtu de toutes les formalités essentielles, il doit être exécuté sans rechercher serupuleusement quelle est son antiquité ».

Il semble, au contraire, que le testament par acte public devait être daté, en vertu de l’Art. 167 de l’Ordonnance de Blois, et d’une manière générale, on peut dire que notre ancienne jurisprudence était unanime à déclarer nul le testa: ment notarié sans date, mais qu’elle se prononçait pour la validité des testaments olographes, nonobstant le défaut de date (10).

Le premier document quasi législatif où apparaisse la mention de la date, à peine de nullité, est représenté par les fameux Arrêtés de Lamoignon (Art. 51 et 52) publiés en 1702. Le Chancelier d’Aguesscau, s'inspirant de ce précédent, a introduit à son tour cette exigence dans l’Ordonnance de 1735 dont l'Art. 38 était ainsi conçu : « Tous testaments, codicilles, actes de partage entre enfants et descendants ou autres dispositions

(10) V. Sallé, Esprit des Ordonnances de Louis XV, p. 179; Bernard Automne, Commentaire sur les Coutumes Générales de la Ville de Bordeaux et le Pays Bordelais, Bordeaux 1621,

à cause de mort, en quelque pays et en quelque forme qu'ils soient faits, contiendront la date des jour, mois et an, et ce, encore qu'ils fussent olographes. Ce qui sera pareillement observé dans le cas du testament mystique, tant pour la date de la disposition que pour celle de la suscription ». Comment ne point s'étonner que d’Aguesseau ait paru en si peu de temps modifier son opinion dans une question aussi essentielle et sacrifier ses propres sentiments à l’exigence de la date ? Il faut reconnaître tout d'abord qu'il était quelque peu lié par le précédent contenu dans les Arrêtés de Lamoignon, et que cette réforme de la date avait pour but de mettre fin à de nombreuses discussions, que les auteurs avaient soulevées à son occasion. D'ailleurs, ce serait se méprendre sur les véritables intentions du Chancelier que de lui attribuer un revirement complet, car voulez-vous savoir ce qu'il répondit aux Parlements de province, lorsque, après la publication de l’Ordonnance de 1735, il l’accablèrent de questions minutieuses quant à la forme des testaments : « La loi, s’écria-t-il, ne s’attache ni aux points ni aux virgules, elle ne s’occupe que de la chose ». Cette question a donc beau être résolue par notre Code Civil dans le même sens que celui de l’Ordonnance de 1735, elle demeure entière au point de vue de la libre critique, et les doutes sérieux qui existaient dans notre ancien droit, quant à l’importance de la date considérée spécifiquement, subsistent encore.

Les arguments présentés par d’Aguesseau, et dont nous venons de faire état, ont, à notre avis, gardé toute leur force, malgré une orientation législative contraire. Son opinion n'était, d’ailleurs, pas isolée. Nous mentionnerons, à cet égard, l’appré-

ciation de Le Camus (11) qui, peu de temps après l’apparition

(11)0bservations sur le Commentaire de la Coutume de Paris par Fermère, Vol. 4, p. 66.

Rousseau Ti

des Arrêtés de Lamoignon, indiquait quatre choses essentielles dans un testament olographe : 1° qu’il soit écrit entièrement de la main du testateur; 2° qu'il soit signé de sa main; 3° qu'il exprime que c’est son testament qu'il veut faire; 4° qu il soit daté du jour et du mois. « Les deux premières, disait-il, sont absolument requises, sous peine de nullité; les deux dernières sont ad melius esse, sans que l’omission d’icelles cause la nullité ».

C'est donc que la date est, en réalité, une formalité accessoire dont l'utilité est toute relative, par exemple, au cas de concours de plusieurs testaments, alors que l'écriture et la signature sont vraiment des conditions d'existence spécifiques du testament olographe.

Plus près de nous, Taulier (12) remarque, en effet, que l'écriture, la signature et la date sont exigées dans un but différent : « Dès que cette partie de l’acte qui renferme l’expression de la volonté aura été signée, la volonté sera certaine. Lorsqu’une date aura été ajoutée sur la partie matérielle de l’acte, c’est-à-dire sur le papier qui en contient les termes, on connaîtra si la volonté a été exprimée avant ou après telle autre volonté. Mais cette date n’ajoutera rien à l’évidence, à la certitude de la volonté écrite ».

Bayle-Mouillard (13) observe également que la date révélera son utilité au cas de concours de plusieurs testaments : « Mais, dit-il, pour prévenir ces difficultés qui ne se présentent que dans des cas exceptionnels, était-il done indispensable de frapper de non valeur le testament qui n’a pas de date ? Le Code

autrichien contient la disposition suivante : « Qui veut tester

(12) Théorie raisonnée du Code Civil, T. IV.

(13) Grenier, Traité des Donations et des Testaments, 4e Edit., augmentée par Bayle-Mouillard, T. II, n° 226, Note C.

sans témoins et par écrit doit écrire de sa propre main le testament ou le codicille et le signer de son nom. L’indication du jour, de l’an et du lieu où l’acte de dernière volonté est dressé n’est pas nécessaire mais du moins fort utile pour éviter les conflits » ($ 578). À voir les difficultés nombreuses auxquelles la date a donné lieu et combien de testaments ont été annulés faute d’une précaution qui, en elle-même, est bien souvent inutile, il est impossible de ne pas se demander si le législateur français n’a pas attaché à la date une importance excessive ; si, contre son habitude, il ne s’est pas montré formaliste hors de propos ; si, enfin, le législateur autrichien n’a pas gardé une plus juste mesure en se bornant à faire tourner contre le légataire le défaut de date dans les cas rares de concours entre plusieurs testaments ou d'incapacité survenue avant le décès ».

M. Planiol (14), enfin, ne marque-t-il pas toute la différence qui sépare, au point de vue de leur importance, la date ét l'écriture, lorsqu'il écrit : « Les quelques règles que pose Ia loi pour le testament olographe sont des conditions et des preuves de sincérité plutôt que des solennités de forme. Néanmoins, il y a encore iei quelque chose qui constitue une solennité c’est l'écriture qui doit être tout entière de la main du testateur ». |

Toute la question revient alors à se demander pourquoi on a fait de la date une formalité requise quoad substantiam alors qu'il suffirait tout au plus de l’exiger quoad probationem ? Nous reconnaissons que dans un acte solennel, tel que le testament olographe, la forme est requise non pas seulement ad probationem mais aussi ad solemnitalem et que les termes pré-

cis du code ne permettent point d'introduire une interpréta-

(14) Op. Cit, $ 2515.

de

tion différente. Le défaut de date ne peut évidemment qu'’entraîner la nullité du testament, aux termes des Art. 970 et 1001 du C. C., puisque l'indication de la date est une solennité. Mais en est-il de même de l'indication de la date véritable ? Pour notre part, nous ne le croyons pas, car 1l ne peut y avoir de date véritable dans les nombreux cas où le testament a été fait à plusieurs reprises, et surtout, il est le plus souvent impossible de contrôler si la date indiquée correspond à la vérité.

Mais nous avons vu combien la jurisprudence française demeure attachée à sa conception de la date exacte, en s’efforçant toutefois de restremdre l’application rigoureuse des principes, à l’aide de sa théorie de la preuve intrinsèque. Le moins qu'on puisse dire de ces prétendus remèdes, c’est que, d’une part, ils contredisent la conception d’ensemble de la jurisprudence, et qu'ils se révèlent, d’autre part, manifestement insuffisants pour pallier aux inconvénients d’une pareille conception.

Or, comme rien ne fait prévoir un revirement de jurisprudence, on ne peut que conclure à une réforme législative. « Personne n'hésitera à conclure, écrit M. Gény, que la décision légale tombe sous le coup du jugement rationnel et notamment qu'on la peut critiquer librement, en vue d’une réforme future (5) ». Deux solutions se présentent à l’esprit. La première consisterait à modifier notre Art. 970 dans le sens du $ 578 du Code Civil autrichien (16). La seconde se ramènerait, tout en respectant l’Art. 970, à modifier seulement l’Art. 1001, qui

comporterait un paragraphe nouveau et serait ainsi conçu :

(15) Gény, Méthode d'interprétation et Sources en droit privé positif, T IL, p. 220:

(16) V. Code Civil général de l’Empire d'Autriche, traduit sur la dernière édition officielle par A. de Clereq, Paris 1836.

« Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. Le testament olographe est excepté pour ce qui concerne la date » (17).

À la vérité, le choix entre l’une ou l’autre de ces solutions importerait peu pour réaliser cette réforme, du moment qu'’elles reposent toutes deux sur le même principe et qu’elles assignent leur vrai rôle aux trois éléments du testament olographe. De toute manière, cette réforme ne toucherait en rien aux deux solennités vraiment spécifiques du testament olographe : celles qui tendent à éclairer la volonté du testateur et à lui donner un caractère d'authenticité, telles que l’écriture et la signature. Quant à la date, elle pourrait figurer et figurerait le plus souvent dans le testament olographe, pour constituer parfois un point de repère utile ou pour marquer la priorité entre deux testaments incompatibles. Ce serait une formalité « ad melius esse », mais dont l’absence ou la fausseté ne pourraient invalider le testament, à défaut de toute preuve de dol ou d’incapacité. Nous donnerons toutefois notre préférence à une réforme directe de l'Art. 970 C. C., rédigé dans le sens du $ 578 du Code Civil autrichien. Ce procédé nous paraît le plus conforme à l'esprit qui doit présider à toute bonne codification et viser à la rédaction de formules claires, précises, accessibles autant que possible aux profanes. Nous ne devons pas oublier que le Code le plus moderne de tous, le Code Civil suisse, qui sert de modèle aux Codes étrangers et que la Turquie, notamment, vient de s’approprier en entier, n’a pas craint de faire figurer dans le texte ou en marge maintes définitions qui, loin de donner à l’œuvre une allure didactique, ne lui enlèvent au contraire

rien de son caractère scientifique.

7) V. J. Perez, La Date dans le Testament, p. 136, Thèse Paris, 1914.

Cette réforme rendrait l'interprétation du testament plus sûre, et faciliterait la tâche du juge qui, rencontrant, au sein même du testament olographe, la fameuse distinction entre les formalités essentielles et les formalités accidentelles, pourrait prononcer la validité du testament, toutes les fois que celui-er aurait rempli son objet, avec toutes les garanties désirables, malgré l’omission ou la fausseté de la date (18).

La réforme que nous proposons nous paraît devoir rendre sa vraie nature au testament olographe, celle qui répond le mieux à son but essentiel, et nous dirons avec M. Gény « Avant tout, le droit positif doit rester chose vivante, Or vivre, c’est se mouvoir et se transformer. Pour le Droit, c’est plus encore, c’est lutter en vue d’une parfaite et constante

adaptation aux exigences de la vie sociale » (19).

(18) Cf. Solon, Op. Cit., T. I, p. 228. (19) Gény, Op. Cit., p. 225.

TER EEITT

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