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(12) Req. 29 Mai 1877, S., 79.1. 399; D., 79.1.311 avec le rapport de M. le Conseiller Bécot.
(14) D, 99.1.568 et le rapport de M. le Conseiller Loubers.
Voici, en quels termes, la Cour de Douai (15), dont la décision était déférée à la Chambre des Requêtes, précisait la facon dont il faut concevoir la signature :
« Attendu que l’Art. 970 dispose expressément que le testament olographe ne sera pas valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé par le testateur, que la signature est donc un élément substantiel du testament olographe, que son absence le rendrait nul;
> Attendu que le nom de H..... F..... a été inscrit à deux reprises par le testateur dans le testament, au début et dans la dernière phrase; que la mention qui ouvre pour ainsi dire l’acte et qui est ainsi conçue : « Testament fait par H.... F.... né à... ete... » ne peut être considérée comme une signature puisqu'elle précède le testament qu’elle annonce, puisqu'elle ne certifie aucune disposition, qu’elle prévient seulement que l’acte qui va être fait sera l’œuvre de H..... F.....; qu’elle ne peut done être considérée comme une signature ;
» Attendu qu’en terminant son testament, F..... a inséré cette phrase : « M° C.... notaire à D... est chargé de l’exécution de ce testament fait par H.... F..... »;
» Attendu que cette recommandation ne constitue pas une signature, qu'elle affirme seulement que le testament qui vient d’être fait est l’œuvre de H.….. F..., comme la mention du début affirmait que le testament qui allait être fait était écrit parslesteur HA PE
» Attendu que l’insertion du nom du testateur dans le corps du testament, avant même la date qui le suit, ne présente rien de spécial, de personnel, qui imprime au testament un carac-
tère particulier, une marque distinctive ;
(15) Douai, 31 Janvier 1898, D., 98.2.424.
Rousseau 12
» Attendu, à la vérité, que la loi, en prescrivant, à peine de non validité, que le testament olographe sera signé par le testateur n’a pas défini ce qu’elle considère comme une signature, non plus qu’elle n’a pas fait connaître à quelle place du testament cette signature doit être insérée ;
>» Mais attendu que la signature n’est autre chose que le moyen adopté par une personne d'exprimer au bas des actes de la vie civile, son identité, d'indiquer et de faire reconnaitre sa personnalité; qu'il en résulte done que la loi a voulu que. le testament portât, non pas le nom seul mais la marque distinctive et personnelle du testateur, sa signature, c’est-à-dire le signe sous lequel il se faisait connaître ordinairement dans les actes civils ;
» Attendu qu'il résulte des nombreux documents versés aux débats que H.... F.... avait l'habitude de signer les actes de sa vie civile en inscrivant la première lettre de son prénom et son nom de famille isolément, à part du texte et enveloppés dans un paraphe; qu'il a ainsi signé la police de son assurance, des actes sous-seings privés, des quittances, de nombreuses lettres missives, cte.….. ;
» Attendu que le testament aurait donc dû porter cette signature, qu’elle ne s’y trouve pas; que les mentions qu’on relève dans le corps de l’acte ne peuvent pas la suppléer; que le testament n’est pas signé; qu'il doit être déclaré non valable aux termes de l’Art. 970 C. C.;
> Par ces motifs, réformant, dit nul le testament du sieur H..... F..., pour défaut de signature ».
La Cour Suprême se rallie également à un pareil système : « Attendu, dit-elle, que le dit arrêt constate que H..….. Le avait l'habitude de signer les actes de sa vie civile en inseri-
vant la première lettre de son prénom et son nom de famille
fire
isolément, en dehors du texte, réunis dans un paraphe; que cette signature n’a pas été apposée sur le testament, et que la mention ci-dessus rappelée ne saurait constituer une marque distinctive et personnelle au testateur, de nature à y suppléer ; qu'en disant, par suite, nul et de nul effet le testament de ce dernier, pour défaut de signature, l’arrêt attaqué, d’ailleurs régulièrement motivé, n’a point violé... ete... et n’a fait de l’article 970 C. C. qu'une exacte application.
» Par ces motifs, rejette... ».
Cette solution, logique en principe, mais par trop rigoureuse, se concilie difficilement avec les solutions de la jurisprudence antérieure qui étaient intervenues dans des conditions à peu près identiques, et il est permis de se demander si elle n’a pas ajouté une importance trop grande au caractère usuel de la signature, alors surtout qu’on peut très bien concevoir que le but qu’elle à à remplir soit atteint par une forme aussi révélatrice de la personnalité du testateur que celle qui était présentée dans l’espèce. La solution adoptée par la Cour Suprême trouve son seul pendant dans plusieurs décisions de la jurisprudence belge, qui, contrairement à l'interprétation libérale dont elle fait preuve en matière de date, a montré parfois, à l’occasion de la signature du testament olographe, un rigorisme étroit (16).
Aussi, faut-il nous demander si de cet arrêt de la Cour Suprême ne date pas un mouvement de réaction contre la jurisprudence libérale qui, jusqu'alors, entendait la signature d’une manière large, pour s’attacher bien plus à la manifesta-
tion certaine de la volonté du testateur qu’à la facon dont elle
(16) Arrêt précité de Liége du 22 Février 1812; Bruxelles, 19 Janvier 1905, $., 1906.48; Trib. Civ. de Tournai, 14 Janvier 1908, Pasicrisie Bclge, 1908.3.65.
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pouvait être libellée. A cet égard, un arrêt de la Cour de Paris du 17 Mai 1901 (17), a paru faire fi de la doctrine rigoureuse qui se dégage de l’arrêt de Cassation de 1899, et qui ne considère comme signature valable que « la marque distinctive et personnelle au testateur ». La Cour de Paris, en effet, a validé un testament olographe contenu dans une enveloppe sur laquelle figurait l'indication des nom et prénoms du testateur, non suivis du paraphe dont il accompagnait ordinairement sa signature, en reconnaissant qu’elle constituait « un signe caractéristique et distinctif de sa personnalité » répondant suffisamment aux conditions de forme de l’Art. 970. Cette doctrine libérale se retrouve également dans un arrêt récent de Besancon du 15 Novembre 1921 (18), qui a validé un testament ne portant aucune signature, renfermé dans une enveloppe portant la mention suivante, de la main du testateur : « Testament de A... CC... ». L'arrêt a soin de remarquer, il est vrai, que cette signature était conforme à celle que le de cujus avait déjà apposée sur un acte authentique et qui comprenait également le nom suivi du prénom, sans aucun paraphe. Enfin, M. Savatier signale, dans la Revue Trimestrielle de Droit Civil (19), un arrêt de la Cour de Toulouse du 28 Février 1927 (20), qui a validé un testament sur lequel la testatrice n’avait aucunement apposé sa signature habituelle, mais où elle avait par contre indiqué à deux reprises ses nom, prénom, état civil et adresse, en précisant sa volonté de tester. Ce testament débutait ainsi : « Voici mon testament, C.….. E...mveuvemetesseruer.. ».
Pareille mention était reproduite sur l’enveloppe.
(19) Rev. Trim. de Droit Civil, 1927, p. 707. (20) Sem. Jurid., 1927, p. 654.
En revanche, quelques décisions récentes ont paru donner leurs préférences à la doctrine rigoureuse de l’arrêt précité de 1899. C’est ainsi que la Cour de Grenoble, le 17 Février 1911 (21), a refusé de considérer comme une signature valable l’indication d’un nom qui se trouvait incorporé dans une phrase du testament. Il est vrai qu'il était permis, à raison des circonstances, de penser que la testatrice n’avait pas voulu donner à ce nom ainsi placé la portée d’une signature. Il était reconnu , en effet, que la testatrice était fort au courant des conditions de forme du testament olographe, car, on avait retrouvé dans ses papiers un codicille entièrement écrit, daté, et où la signature occupait la dernière place. De même, la Cour de Montpellier, le 21 Mars 1923 (22), s’est basée principalement sur le défaut de signature régulière pour attribuer à un testament qui lui était présenté la valeur d’un simple projet et non celle d’un acte définitif. Elle constate, en effet, que cet acte contenait de nombreuses ratures et surcharges non approuvées, mais surtout que la prétendue signature, insérée dans une mention ainsi conçue : « Fait à C...., le 15 Octobre de l’an 1916, signé (nom du testateur et indication de sa dignité) », avait une physionomie toute différente de la signature habituelle du de cujus.
« Attendu, sans doute, dit l’arrêt, que l’Art. 970 ne spéeifie ni la forme dans laquelle la signature doit être donnée, ni l’endroit du testament où elle doit être apposée, mais que, dans son esprit, il est nécessaire qu’elle se présente avec les caractères constitutifs du signe sous lequel le testateur se faisait ordinairement connaître dans les actes de la vie civile; que ces caractères, d’après ce qu'il vient d’être dit, font défaut dans
(22) Gaz. Pal., 1923, 21 Juin,
fe
l'espèce; que de plus, le mot « signé » duquel l’abbé F..., comme il est d'usage seulement dans les copies ou projets d’actes, mais non dans les originaux, fait précéder la mention susvisée, démontre que cette mention, contenant tous ses noms ct titres, n’était à ses yeux qu’une déclaration énonciative de l'intention dans laquelle il était de signer son testament lorsqu'il l'aurait définitivement mis au net, mais non la marque distinctive et personnelle qu'il avait coutume d’employer pour attester qu'il était l’auteur d’un écrit ou pour en approuver le contenu ».
Enfin, le Tribunal d’Yvetot, le 12 Mai 1926 (23), a considéré comme irrégulièrement signé un testament sans date ni signature, placé sous enveloppe ouverte, portant la suseription suivante : « Remis par X..…. (nom de la testatrice, indication du lieu et de la date ». Le Tribunal, en présence d’une signature aussi inaccoutumée, a eu soin, il est vrai, de rechercher si la testatrice avait entendu faire un véritable testament, et, s’éclairant de toutes les circonstances de la cause, en a pu conclure que la testatrice, dûment avertie des formalités testamentaires, avait considéré cet écrit comme un simple projet qu’elle se proposait de recopier, ainsi qu’en témoignait l’existence de feuilles blanches de papier timbré, trouvées à côté du document litigieux.
En réalité, toutes les difficultés de cette nature doivent se résoudre d’après les circonstances. L’apposition par le testateur de son nom et de ses prénoms correspondant ou non à sa signature habituelle, et le point de savoir s’il a attribué à cette indication la valeur d’une signature est une affaire d’intention. Là,
comme en maintes hypothèses qui s'élèvent à l’occasion du tes-
(23) Gaz, Trib., 26-27 Janvier 1927 et Sem, J'urid., 1927, p. 264,
tament olographe, et, toutes les fois que celui-ci présente un caractère douteux, le problème de l’animus testamentum faciendi, consistant à préciser la véritable intention du testateur, est au premier plan ; mais il n’est pas sans intérêt de rechercher les directives qui doivent présider à cette appréciation, parfois délicate, du point de savoir s’il y a vraiment signature.
M. Savatier, après avoir admirablement dégagé le contenu même de la notion de signature, qui commanderait, d’après lui, deux éléments : 1° le cachet personnel, consistant dans un signe graphique essentiellement propre à chaque individu, élément purement formel ou matériel; 2° la volonté d’adhérer à l’acte par l’apposition de ce signe, élément d’ordre surtout intellectuel, critique, à cette occasion, la solution de l’arrêt précité de Toulouse (28 Février 1927), qui aurait par trop négligé l’élément formel pour s’attacher principalement à l’élément intellectuel. Et, prenant résolument parti dans cette controverse qui divise encore notre jurisprudence, il s'exprime en ces termes : « Nous n’hésitons pas, dit-il, à donner plus de prix au caractère personnel et original du signe que chacun emploie habituellement pour signer qu’à l’exacte reproduction par ce signe du nom du de cujus. Malgré la tendance de la Cour de Toulouse, nous croyons, avec un excellent arrêt de la Cour de Cassation, qu’on peut parler de signature alors et alors seulement qu’on se trouve en présence d’un signe « caractéristique, distinctif et personnel » (Req. 23 Octobre 1899). L'acte testamentaire, démuni d’un tel signe, est nécessairement nul » (24).
Mais, tout en reconnaissant la valeur des prémisses que pose
M. Savatier, nous sommes toutefois au regret de ne pouvoir
(24) Revue Trimest, de Droit Civil, 1927, p. 508 et 707,
suivre l’éminent professeur jusque dans ses conclusions. Sans doute, nous sommes parfaitement d’accord avec le principe incontestable en lui-même, qui considère comme véritable signature tout tracé caractéristique, même fort éloigné de la reproduction du nom patronymique, car c’est là vraiment l’essence même de toute signature. Mais nous ne pourrions admettre qu'on s’en tienne rigoureusement à cette seule façon de concevoir la signature. Les signatures se ramènent, en effet, si souvent à des formes excentriques et dénuées de tout rapport avec le nom patronymique qu’elles sont censées traduire, qu’il est fort possible que certains testateurs, pénétrés de la gravité de l’acte qu'ils vont accomplir, hésitent à recourir à leur signature habituelle pour sanctionner un acte aussi solennel que le testament olographe. Ils préféreront purement et simplement écrire leur nom en toutes lettres, en le faisant précéder, par exemple, de cette mention : « Fait par moi, un tel... >, formule qui, dans leur pensée, revêtira un caractère de solennité beaucoup plus accentué qu'une signature souvent informe et illisible.
D'ailleurs, s’il est vrai que la signature, envisagée comme signe graphique original, « constitue un cachet d’authenticité de l’acte permettant de reconnaître avec une quasi-certitude qu’il porte la marque du passage de la main du signataire » (25), 1l faut reconnaître que l'écriture olographe du testateur est, elle aussi, un signe caractéristique de cette personnalité. L’apposition du nom patronymique, sous la forme d’une écriture courante, est done aussi révélatrice de la personnalité du testateur que le signe graphique dont il revêt habituellement
ses actes publics ou privés. Elle peut donc valoir à ce titre autant
(25) R. Savatier, loc, cit., p. 707.
Nes
qu’une signature habituelle du testateur. Ce serait done une inconséquence vraiment regrettable que de dénier à une semblable indication toute valeur formelle et de décider, comme le propose M. Savatier, que l’acte testamentaire sera nul pour défaut de signature régulière. Il appartient seulement, en pareil cas, de rechercher si le testateur a eu vraiment l’intention de signer, c’est-à-dire de donner son adhésion définitive à l'acte sur lequel il a inscrit ses nom et prénoms, et, si l’on parvient à avoir cette conviction, en s’aidant de l’examen du document et de toutes les circonstances de la cause, on doit raisonnablement conclure qu’on est en présence d’une signature valable.
Nous pensons done que la solution à laquelle se rallie M. Savatier accorde une importance trop exclusive à l’élément formel de la signature et nous n’hésitons pas à affirmer, à l'encontre de cette conception, que l’essentiel de la signature consiste bien plus dans un élément intellectuel. D'ailleurs, c’est par la combinaison de ces deux éléments qu'on pourra parvenir à des solutions vraiment satisfaisantes. Quoi de plus raisonnable, en effet, que d’autoriser le testateur à réaliser sa sispature soit à l’aide du signe caractéristique qui lui est particulier, soit à l’aide de l’apposition pure et simple de ses nom et prénoms, pourvu, dans ce dernier cas, que rien ne puisse permettre de douter qu'il ait entendu certifier l'expression de ses dernières volontés ?
Œtant donné le flottement qui règne dans notre jurisprudence, relativement à la question de savoir si l’apposition d’un nom patronymique différente de la signature habituelle peut équivaloir à une signature valable, les testateurs seront sagement inspirés de faire suivre toujours leurs dernières volontés
de l'indication de leurs nom et prénoms en toutes lettres, pour
les revêtir ensuite de leur griffe. Un tel procédé régularisera à coup sûr le testament et évitera par là-même bien des appréciations délicates d'intention.
Il sera intéressant de savoir quel parti adoptera la Cour de Cassation, en face de la décision de la Cour de Toulouse, si celle-ci lui est déférée. Se rattachera-t-elle à la doctrine renfermée dans l’arrêt de la Chambre des Requêtes du 23 Octobre 1899, ou remontera-t-elle jusqu’à l’arrêt de la même Chambre en date du 29 Mai 1877, pour s'inspirer d’une solution aussi libérale et pour concevoir la signature d’une manière large et vraiment conforme aux besoins de la pratique ? Si la Cour Suprême est appelée à se prononcer, sa décision aura sûrement une grande portée, à moins qu'elle ne se retranche derrière l'appréciation souveraine des faits par les Cours d'Appel, auquel cas on ne peut que souhaiter que les juges appuient toujours leur décision sur l’examen de l’acte et la recherche
de l'intention du testateur.
SECTION III
De la place de la signature par rapport à l’ensemble de l’acte
Nous en aurions fini avec toutes les difficultés que suscite la signature en matière de testament olographe, s’il ne nous restait à examiner brièvement les contestations qui s'élèvent sur le point de savoir à quel endroit du testament elle doit figurer. Nous avons entrevu un des aspects de cette question en examinant le placement de la date par rapport à la signature et nous n’y reviendrons pas à cette place.
Etant donné le rôle de la signature, qui a pour but de certi-
fier l’adhésion du testateur aux dispositions écrites de sa main,
il est assez naturel de penser qu’elle doive être apposée à la fin du testament. Pothier disait dans ce sens : « La signature doit être à la fin de l’acte, parce qu’elle en est le complément et la perfection » (26). Plusieurs décisions judiciaires ont fait l’application de ce principe. Un jugement du Tribunal Civil de Baugé, en date du 14 Juin 1898 (27), dit notamment : « ….Attendu qu’en admettant que les mots « Femme C...., LR... » portés à la seconde et à la troisième ligne du testament puissent constituer une signature, cette dernière, placée en tête du testament, ne pourrait être valable; qu’en effet, il est de doctrine et de jurisprudence qu’à peine de nullité la signature doit se trouver à la fin du testament pour le finir et pour certifier et approuver l'écriture qui la précède; que le testament ne peut être considéré comme terminé que si la signature forme les derniers mots; que le testament attaqué doit done être eonsidéré comme non signé et par suite nul ».
Mais la jurisprudence, dans son ensemble, ainsi que la majorité des auteurs (28) repoussent cette interprétation rigoureuse. S'il est vrai, en effet, que la signature a pour but de confirmer les dispositions qui la précèdent, on peut fort bien concevoir que le testateur ait entendu rendre définitives toutes les dispositions que contient son testament, à l’aide d’une signature apposée en tout autre endroit, par exemple en tête ou en marge (29), ou bien dans le dernier membre de phrase avant même la mention de la date. Tout cela est une affaire d'intention, et il faut tenir compte non seulement de la disposition matérielle
de l'acte, mais des habitudes du testateur et de son degré d’ins-
(26) Donat. testam., Chap. I, Art. 2, $ 2.
(27) D., 99.2.325; V. également Grenoble 22 Fév. 1865, D., 66.2.22; Bruxelles 19 Janvier 1905, $., 1906.48.
(28) V. notam. Colin et Capitant, T. III, p. 857.
(29) V. Bordeaux, 5 Juillet 1900, Kec. Bordeaux, 1900.1.565.
truction. Cette interprétation libérale et conforme à la nature des choses s’est manifestée dans de nombreux arrêts. C’est ainsi qu’il a été décidé que la signature ne devait pas nécessairement être distincte du corps du testament et qu’elle pouvait valablement être incorporée dans une de ses dispositions. Des testaments qui se terminaient par une mention ainsi conçue « Fait par moi... un tel... de telle commune... ete... », ont été validés par la jurisprudence (30).
Mais, de ce que la loi ne spécifie aucunement l’endroit où la signature doive être apposée, faut-il malgré tout décider qu’elle doive figurer nécessairement sur le corps même de l’acte, et ne peut-on pas, à l’inverse, concevoir que la signature puisse valablement être apposée sur l’enveloppe qui renferme le testament ? La jurisprudence est restée assez longtemps confuse à cet égard, mais elle semble devoir s'orienter dans un sens nettement libéral. Plusieurs décisions se sont formellement refusées à admettre qu’une signature apposée sur l’enveloppe puisse satisfaire aux exigences de la loi. Un jugement du Tribunal Civil de Vendôme, en date du 9 Août 1884 (31), porte en effet : « Attendu que l’apposition de la signature est une formalité essentielle du testament olographe et la seule qui atteste que l'écrit n’est pas un simple projet mais bien un acte définitif auquel le testateur a imprimé, en le signant, comme le sceau de sa volonté certaine et persistante ;
» Attendu que l’écrit dont s’agit était renfermé dans une simple enveloppe gommée, dont la suscription datée et signée
par le sieur R.... indiquait qu'elle contenait son testament ;
30) Arrêts précités de la Cour de Cassation de 1813 et 1877 et de Besançon 1877.
(31) J'urisp. Gén., suppl. n° 678; V. également Paris 3 Juin 1867, suppl. n° 678.
» Attendu que cette enveloppe ne faisait pas partie intégrante du testament auquel elle n’était réunie par aucun lien matériel ni nécessaire, et que la signature dont elle est revêtue ne peut suppléer à celle omise au bas du testament ;
» Attendu que s’il est vraisemblable que l'écrit renfermé dans l'enveloppe contenait la manifestation des volontés du défunt, rien n’assure cependant qu'un simple projet sur papier libre, à dessein non signé, et peut-être modifié depuis, n’a pu être inséré par erreur dans l’enveloppe à la place du testament véritable ;
» Attendu que la volonté du défunt ne se trouve pas attestée avec certitude et qu’en tout cas, elle n’a pas reçu une manifestation conforme aux exigences de la loi;
» Par ces motifs, déclare nul et de nul effet à titre de testament l’écrit dont s’agit, ete... ».
. En revanche, la Cour de Cassation a reconnu la validité d’un testament olographe qui était écrit en partie sur une feuille et en partie sur l’enveloppe qui le renfermait, en reconnaissant entre ces deux éléments une liaison qui n’en formait qu'un seul et même acte (32). On retrouve là le principe de la validité des dispositions testamentaires par feuillets séparés, subordonnée à l’existence d’une liaison matérielle et intellectuelle.
À l’aide de ce système, l’évolution jurisprudentielle devait fatalement conduire à reconnaître la validité d’une signature apposée sur l'enveloppe. C’est ce que n’a pas manqué de faire la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt précité du 17 Mai 1901 (33), qui a considéré qu'un lien était suffisamment établi entre une enveloppe fermée à la gomme et l’écrit qu’elle conte-
nait, daté mais non signé, alors que le testateur avait pris
32) Req. 28 Mai 1894, D., 94.1.533.
soin d’apposer sur l'enveloppe le mot : « Testament », en le faisant suivre de ses nom et prénoms. Pareille solution a été consacrée par un arrêt de Bourges du 15 Janvier 1908 (34), dans une espèce où le testateur avait enfermé ses dispositions non signées dans une enveloppe collée et portant la mention suivante : « Ceei est mon testament » avec sa signature. De même, la Cour de Besançon, dans l’arrêt précité du 15 Novembre 1921 (35), a apporté une consécration de plus à la jurisprudence nouvelle. Il a même été jugé, enfin, que la signature suffit sur l'enveloppe, lorsque cette dernière est fermée par un cachet de cire (36).
Toutes ces décisions manifestent une largeur de vues qu’on ne peut qu'’approuver. Le testament olographe, en effet, est un acte dont les formalités sont rigoureusement prescrites, sans doute, mais pour lequel il n’existe, à vrai dire, aucun modèle précis qui puisse s'imposer au testateur. Ce dernier peut done se croire entièrement libre de combiner à sa guise les diverses formalités qui en constituent la trame. Il est raisonnable, par suite, de tenir compte de ses habitudes, de son éducation antérieure, de la maladresse même qu'il peut éprouver à confectionner, avec toute la régularité désirable, un acte où il peut craindre de mal appliquer les règles de forme.
En somme, la meilleure interprétation est celle qui consiste à rechercher, par delà l’examen matériel de l’acte, la véritable intention du testateur. Une pareille directive doit naturellement conduire à valider tout testament dont la signature, bien que séparée de l’œuvre testamentaire, ne forme cependant avec
elle qu'un tout indivisible dans la pensée du testateur.
(36) Trib. Civ. Seine, 7 Février 1920, Gaz. Trib., 22 Fév. 1920,