‹ Testament Olographie et Testament MystiqueChapitre 31 sur 41 · DE CETTE FORME DE TESTER · texte numérisé non relu

DE CETTE FORME DE TESTER

Le testament mystique ou secret est issu directement du testament tripartite créé par Théodose II et Valentinien III en l’an 439, et c’est de là qu'il a passé dans notre ancien droit, où il était seulement usité dans les pays de droit écrit. Maintenu par l’Ordonnance de 1735, il a enfin trouvé place dans notre Code Civil, où sa réglementation, sensiblement inspirée des formes solennelles de la législation de J ustinien, occupe les Art. 976 à 980 (1).

Le testament mystique se ramène à une notion très simple en elle-même. C’est un acte que le testateur écrit ou fait écrire par un autre et qu'il présente ensuite clos et scellé à un notaire, en présence de témoins, qui en dressera un acte de suseription à l’effet de constater la déclaration du testateur et l’accomplissement des formalités (Art. 976).

Le principal avantage de cette forme de tester réside dans

ce fait qu’elle permet à une personne qui sait lire mais qui ne

(1) Cf. P. F. Girard, Manuel élémentaire de Droit Romain, Ge Edit. 1918, Succession testamentaire, p. 826.

sait pas ou ne peut pas écrire et qui, par suite, ne pourrait faire un testament olographe, de faire rédiger ses dispositions par un tiers avec plus de secret que n’en comporte le testament authentique. Il faut reconnaître, en outre, qu'elle réunit les mérites des deux autres formes de tester : le secret, au moyen de la elôture du papier ou de l’enveloppe qui renferme les dispositions testamentaires, et l’authenticité, au moyen de l’acte de suscription qui est un acte notarié.

Malgré ces avantages évidents, le testament mystique est assez peu usité et cela est dû pour une grande part aux nombreuses formalités qu’il nécessite et aux chances de nullité qui en découlent. À vrai dire, c’est une forme qui a très peu évolué : elle nous est parvenue avec le lourd appareil de solennités du droit romain, et la gêne qu’elles constituent suffit à en éloioner la plupart des testateurs. Le courant de simplification qui se manifeste dans tous les domaines de la vie juridique et qui s’est fait notamment sentir à travers les âges sur la forme olocraphe, ainsi que nous l’avons remarqué au début de notre étude, ne devait pas manquer de s’attaquer également à cette forme un peu désuète pour en rajeunir le cadre et en faciliter l'usage.

A cet égard, la proposition de loi de M. Louis Proust tendant à modifier les Art. 976 et suiv. du C. C. consacrés au testament mystique et à en simplifier les formalités, est une nouvelle preuve qu'il n’est pas une institution de notre droit qui ne soit appelée à évoluer sous l'influence des besoins de la pratique et des données de l'élément expérimental. Il semblait que le testament mystique n’était plus qu’une institution attardée du droit romain et de notre ancien droit, et qu'elle était condamnée à être tôt ou tard considérée comme une forme périmée, et

voilà cependant qu’elle s'impose à l’attention du législateur qui

va s’efforcer de lui rendre une vie nouvelle, en profitant des enseignements de la doctrine et de la jurisprudence.

Le testament mystique, en effet, a le principal inconvénient d’exiger un grand nombre de témoins : six au minimum et parfois sept. La doctrine faisait valoir depuis longtemps que c'était là une précaution manifestement exagérée. La proposition de loi de M. Proust tend précisément à réduire le nombre des témoins. Cette proposition, adoptée par la Chambre des Députés, le 26 Décembre 1922 (2), a été renvoyée à la Commission de Législation civile et criminelle du Sénat qui a modifié le texte voté par la Chambre et précisé certains points qui pouvaient encore donner lieu à controverse, Le texte proposé par la Commission du Sénat a été adopté par le Sénat, sur le Rapport de M. Guillaume Poulle, dans sa séance du 15 Novembre 1923 (3).

Cette proposition de loi est restée depuis lors en souffrance, mais nul doute qu’elle ne revoie le jour dans un temps rapproché, du moment qu’elle a recu une adhésion formelle des deux Chambres. Notre intérêt se portera tout naturellement sur les modifications qui sont apportées aux Art. 976 à 979 de notre Code Civil.

(2) J. O. 1922, Débats Parl., Chambre, p. 4551, Séance du 26 Déc. 1922. 3) J. O. Débats Parl., Sess. Extraord. 1923, Sénat, p. 1659, Séance du 15 Nov. 1923

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