‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 31 sur 98 · L. 6, g 4, D., De precario (xliii · texte numérisé non relu

L. 6, g 4, D., De precario (xliii

l'LPIA\US, lib. 71, ad Edfctnni. ULPIEM, livre 71, snr TEdit.

Quœsitum est : si quis rem suam On s'est demandé s'il y a lieu à

(i) Voir aut=si L. 14, § 3, D.. De diversis temp. prœs. (xliv, 3). — Celte jonction de possession, dont parle la dernière phrase de notre texte, était utile au créancier gagiste au point de vue de l'interdit u'rubi.

(2) Gaïus, Coinm. ii. § f;0.

pignon mihi dederit, etprecario ro- cet interdit dans le cas où quelgavcrit : an hoc interdictum locum qu'un après m'avoir donné sa clioso habeat; quaestio in eo est, ut pre- en gage me l'a demandée à précarium consistere rei suse possit ? caire : la question est de savoir si Mihi videlur verius, precarium cou- le précaire peut porter sur la chose sistere in pignore : cum possessio- même du concessionnaire ? Il me nis rogetur, non proprietatis ; et paraît exact de dire que le précaire est hfec sententia etiam utilissima : peut porter sur le gage ; car on dequotidie enim precario rogantur mande au créancier la possession creditorcs ab his, qui pignori de- et non la propriété : et cette décidcrunt : et débet consistere preca- sion est fort utile : chaque jour, en rium. effet, les créanciers sont priés par

ceux qui ont donné les gages de les leur concéder à précaire, et ce précaire doit être considéré comme valable.

Ainsi que nous l'avons dt-jà vu, le créancier gagiste contracte l'obligation de restituer la chose donnée en gage, si le payement est effectué. 11 contracte aussi l'obligation de rendre au débiteur, au cas d'aliénation de la chose donnée en gage, l'excédant du prix de cette chose sur les sommes qui lui sont dues. Ces deux obligations ont pour sanction Vacdo pigneratitia directa accordée au débiteur.

Le créancier doit aussi veiller à la conservation de la chose donnée en gage, et il est à cet égard tenu plus rigoureusement que le dépositaire. En effet, le contrat de dépôt intervient dans l'intérêt du déposant seul, tandis que le contrat de gage intervient tout à la fois dans l'intérêt du débiteur, qui y trouve un moyen de crédit, et dans l'intérêt du créancier, auquel il procure n\\(^ sûreté. Aussi, tandis (pie le dépositaire n'est tenu que de son dol, le créancier gagisti* doit apporter, d'après notre paragraplie des Institutes, à la conservation de la chose exacium dilifjentiam (i). Cette troixSième obligation a aussi jiour sanction Viictio pùjneratitia direcln.

(I) Notre paragraphe 4 se «ert, à l'égard du créancier gagiste^ des mêmes termes {exarfnm dili(jcnti(im) que le paragraphe 2 par rapport au commodataire. ICn effet, le ciéanciir gagiste et le commodataire étaient,

Le contrat de gage produisait aussi une actio pigneratitia contraria. Le débiteur, qui a donné le gage, peut, en effet, k raison de ce contrat, se trouver ol)ligé vis-à-vis du créancier; mais ce n'est que ex pont facto que naîtront les obligations du débiteur envers le créancier gagiste, et il peut arriver qu'elles ne prennent pas naissance. Le gage est donc au nombre de ces contrats que l'on appelle dans la doctrine moderne synallagmutùjues imparfaits. Nous savons déjà que les jurisconsultes romains traitaient ces contrats comme les véritables contrats synallagmatiques et que les actions qu'ils produisaient étaient bonœ fidei.

Originairement le pignus ne procurait au créancier que le droit de retenir la chose donnée en gage qu'il avait en sa possession jusqu'à l'entière extinction de la dette pour laquelle il l'avait reçue (1). On accorda par la suite au créancier gagiste non-seulement les interdits possessoires, mais encore l'action réelle appelée quasi-servienne ou hypothécaire, que le préteur n'avait d'abord introduite que pour /7i!//;o//ieca, et qui fut éten-

au point de vue qui nous occupe, traités de la même manière. C'est bien à tort que nos anciens interprètes ont cru le contraire . Peu importe que le contrat soit intervenu dans l'intérêt du débiteur seul ou dans l'intérêt sirouitané du débiteur et du créancier, dès l'instant que l'intérêt du débiteur se rencontre, ce débiteur est tenu d'apporter exactum cliligentiam. Dans les cas, au contraire, où l'intérêt du créancier intervient seul, le débiteur n'est tenu que de son doi. Ainsi la distinction que nos anciens interprètes avaient crue tripartite n'était que bipartite. Voir L. 47, § 2, D., De prœscript. verb (xix, 5). On sait que cette erreur do nos anciens interprètes avait donné naissance à la célèbre tiiéorie des trois fautes .

[\) Vers la fin de l'époque classique (<:n l'an 240 de l'ère chrétienne), l'empereur Gordien vint, par un rcscrit. augmenter l'étendue de ce droit de rétention. D'après ce rescrit. le créancier gagiste peut exercer son droit de rétention pour d'autres créances contre le môme débiteur, auxquelles le gage n'a pas été afl'ecté, jusqu'à ce qu'il ait été aussi satisfait à cet égard; mais cette extension du droit de rétention n'est accordé que contre le débiteur ou son héritier, et non contre un créancier postérieur venant exercer le jus offerendœ pecnniœ. Ce rescrit forme la loi unique. C. Efiam ob chiiographariam pecuniavi pignus tencri passe (\iii. 2"). La décision de Gordien a été admise par les rédacteurs du Code Napoléon, mais seulement pour les dettes contractées par le même débiteur envers le même créancier postérieurement à la constitution du gage. Voir Code Nap., art. 208?.

due dinpignus par analogie (4). Cette action réelle lui était utile lorsqu'il avait perdu la possession et ne pouvait plus la recouvrer à Faide d'un interdit.

Pondant fort longtemps lo pignus ne donna pas au créancier gagiste le droit de vendre la chose qui lui avait été remise en gage et de se payer avec le prix provenant de cette vente. Il fallait pour que le créancier gagiste eût ce droit qu'il lui eût été expressément accordé par une clause du contrat ou par un pacte postérieur (poctione, pacfo). Tel était le droit au temps de Trajan, c'est-à-dire au commencement du deuxième siècle de l'ère chrétienne, puisque Javoleims, qui vivait sons ce prince, nous dit : « Si is qui pignori rem nccepil^ quum de vendendo pignore » nihil convenissef, vendidif... furti se oblignt (2). ■» Tel était encore le droit au temps de Marc-Aurèle, qui régna de l'an 161 k Tan 480 de l'ère chrétienne. C'est ce qui résulte des Institutes de Gaïus, écrites sous ce prince, et d'un passage de Scsevola, autre jurisconsulte contemporain de l'empereur philbsoplie. GaUis nous dit : « Item credilor pigniis ex pactione quamvis ejiisea res » 7wn sit ; sed liocfor^iton ideo videtur fieri, quod voluntaie debi- » toris intclligitiii^pignus alienan\ qui olim pactus est ut lice-

» RET CREDITORI PIGNLS VENDERE, SI PECUNIA NON SOLVATUR (3).- » Et

Scœvola n'est pas moins explicite : « Ifcm si mihi pignori dederis

)' ET CONVENERIT, NISI PECUNIAM SOLYISSES, MCERE EX PACTO PIGNUS VtN-

» DERE.... (4;. » Plus tard la faculté de vendre la chose donnée en gage en cas de non-payement fut considérée comme tacitement accordée au créancier, ce qui était plus conforme à la nature et au but du droit de gage. Bien plus, on finit par considérer la faculté qui nous occupe comme étant de l'essence du pignm, et l'on considéra la clause enlevant expressément cette faculté au créancier gagiste comme n'ayant d'autre elTet (pic de l'obliger ^à ne vendre qu'après avoir fait à son débiteur, posté-

(1) Just. Inst., {i 7, J)c atHonihxis {\\\ 6\

(2) L. 73, D., De furtis (xLVii, 2).

(3) Comm. II, jJ 64.

(4) L. 14. jJ .'). D.. De divers, femp. prœscrip. (xi.iv, 3^.

rieujement à l'échéance, trois sommations de payer restées infructuouses. La nécessité de ces trois sommations précédant la vente incombait aussi au créancier dans le cas où les parties avaient gardé le silence touchant la faculté de vendre, de telle sorte que les mêmes principes régissaient le pacte permissif tacite et le pacte prohibitif exprès. Dans l'un et l'autre cas, le créancier qui aurait vendu sans faire les trois sommations exigées, eût été tenu de Yacdo furti, et en outre le débiteur eût pu revendiquer la chose entre les mains de Tacheteur. A cette époque du droit , le pacte exprès accordant au créancier la faculté de vendre la chose donnée en gage en cas de non-payement à l'échéance, présentait encore une utilité : dans le cas, en effet, où un pareil pacte était intervenu, soit au moment de la constitution du gage, soit postérieurement, le créancier procédait régulièrement à la vente après une seule sommation restée sans résultat. 11 est bien entendu que le créancier ne pouvait, en aucun cas, vendre avant Téchéance. Tels étaiei^t, sur le point que nous venons d'étudier, les principes reçus au temps des derniers écrivains qui figurent au Digeste. C'est ce qui résulte des textes suivants :

J.. 4, D., De disfi'ocd'onc pignoimm (xx, o). PAPiXlàMS, lib. M Responsorum. PAPI\1E.\, livre il des Réponses.

Cum soivcndae pccuniae dies pacto Lorsque par un pacte on recule

proferlur, co.Tvcn sse videtur ne le terme primitivement fixé pour le prius vendcndi pignoris potcstas paj'cment. on est par là même conexerceatur. venu que le pouvoir de vendre le

gage ne pourra pas être exercé avant l'arrivée du nouveau terme

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