L. 16, D., De iisiirp. et iisucap. (xu
JAVOLEMJS, lib. 4, ex Plaulio. JAVOLE.MS, liTre 4, extraits de Plau-
tias.
Servi ncminc, qui pignori datus On ^oit agir ad exhibendum pour
est, ad exhibendum cum creditoro, l'esclave donné en gage contre Je
non çum debitore agendum est : créancier et non contre le débiteur,
quia qui pignori dédit, ad usuca- parce que celui qui a donné le gage
pionem tantjm possidet,, quod ad rc- possèdeuniquemeaLpour l'usucapion;
liquas omncs causas pertinet, qui à tout autre point de vue, le créan-
accepit, possidet : adeo ut addici cicr gagiste possède, tellement qu'il
possit et possessio ejus, oui pignori peut ajouter à sa possession celle
dédit. du débiteur (11,
Nous avons déjà vu que souvent dans la pratique le créancier auquel son débiteur avait transféré la propriété d'une chose fiduc'iœ causa lui en concédiiit precario la possession (2) : sur ce point, pas de difficulté. En sera-t-il de même du créancier gagiste? Pourra-t-il concéder precario au débiteur la possession de la chose qu'il a reçue en gage? Ce point avait fait difficulté, parce que l'on n'admettait pas qu'une personne pût recevoir à précaire la chose dont elle était propriétaire, et que le débiteur restait propriétaire de la chose donnée en gage. Mais on avait considéré qwclc prccarii; m avait pour objet la possession et non la propriété, et que dès lors le créancier ayant la possession devait pouvoir la concéder même au propriétaire. Cette sorte de precarium était devenue très-usuelle dans la pratique romaine, ainsi que nous l'apprend le texte suivant ;