‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 36 sur 98 · TITRE XIV · texte numérisé non relu

TITRE XIV

tant do la dette est très-infé/ieur à la valeur du gage et si celui-ci peut être vendu plus cher en ce moment que plus tard ? ;\Iais il vaut mieux dire que celui qui a donné le gage peut vendre lui-même et payer sa dette avec l'argent reçu, à cette condition cependant que le créancier sera tenu de montrer la chose donnée en gage, si elle est mobilière, après que le débiteur aura fourni bonne et valable caution pour l'indemnité, qui pourrait être due ^u créancier ; il serait, on cft'ct.

trop rigoureux de contraindre ce dernier à vendre malgré lui.

Si la chose engagée produit des fruits, le créancier est nonseulement autorisé, mais même obligé à percevoir les fruits, en ce sens cependant qu'il ne doit pas se les approprier comme un profit, mais les imputer sur sa créance, d'abord sur les intérêts, ensuite sur le capital (I ). A cet effet, le créancier peut donner à bail la chose engagée (2), même à celui de (jui il l'a reçue en gage (3).

En général, le créancier ne doit pas user ou jouir à son profit de l'objet engagé qu'il a en sa possession ; autrement il se rend coupable d'un furtum mus (4), à moins que le droit ne lui en ait été spécialement accordé. La convention aléatoire par laquelle le créancier obti(>nt la jouissance de la chose engagée en compensation des intérêts de sa créance s'appelle avrixp-/i;i<; (.o); elle peut

(1) L. 5, ji 21 , D., 17 iit poss. légat, (xxxvi, 4j; L. t, 3 et -12, C, Depigii. ad. (iv, 24); L. 4, C, Dedist. pign. (viu, 28).

(2) L. 23, pr., D., Depign. et hyp. (xx, \).

(3)L. 35, jJ 1 c.tL. 37, D., De pign. ad. vel cont. (xiii, 7); L. 37, D., De arq vel antltt. poss. (xi.i. 2) conférée avec L. 28, D., cor/.

(4)Just. Inst.. j:! 6, heoblig. quœ ex clclict. mise, (iv, \) ; L. !)4, pr., D., De fuvtis (xLVii, 2).

(5) L. \\. g <, D., De pign. et hyi». (xx, 1). Ce mot est encore employé pour désigner la chose engagée ou liypiithéquéo elle-même, dont

avoir lieu non-seulement expressément (1), mais encore tacitement, savoir, par cela seul qu'une chose frugifère est donnée en gage pour un capital qui ne porte pas intérêt; car, dans ce cas, le créancier a le droit de retenir les fruits de la cliose engagée jusqu'à concurrence du taux derintérêt légal. Paul nous dit en effet : « Cum debitor grotuita pncunia utaf/tr, potest credifor de fi'uctibus » rei sibi pignorotce ad modum leyitimum usiiras retinere (2). »

Des contrats innomés. — Les quatre contrats parfaits re, dont Justinien vient de nous parler et que nous venons d'étudier, consistent tous dans Vàdotio ou dans la tradition d'une chose: dntio de laquelle résulte le droit pouf celui qui l'a opérée d'exiger des choses de pareille espèce et qualité en pareille quantité, ou tradition de laquelle résulte pour le trodens le droit d'exiger la restitution de la chose fivrée elle-même (m specié). Tous les contrats re ne se présentent pas avec ce caractère. 11 peut arriver que deux personnes soient convenues de se donner réciproquement une chose ou d'accomplir réciproquement un fait: tant qu'aucune des deux parties n'aura exécuté, il y aura là un simple pacte, qui ne produira pas d'action, expacto actio non oritur. Mais dès que l'une des parties aura exécuté la convention, elle pourra forcer l'autre à l'exécuter à son tour. Les jurisconsultes avaient vu dans l'exécution de la part de Tune des parties {res) une causa civilis obligationis sufiisante pour donner naissance à une action.

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