‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 4 sur 98 · L. 3, pr., D., Deoblig. ctact. (Xliv · texte numérisé non relu

L. 3, pr., D., Deoblig. ctact. (Xliv

PALLIS, lib. 2 InslUutionuui. PAIL, lostilutes, livre 2.

Obligationum substantia non in La nature des obligations ne con-

00 consistit, ut aliquod corpus nos- siste pas à nous donner un corps i u

trum aut servitutem nostram faciat, une servitude, mais bien à astreindre

sed ut alium nobis obstringat ad un autre à nous donner , nous

dandum aliquid, vel fàciendum, vel faire, nous prestcr quelque chose praestandum.

Facere est l'expression la [)lns large : [irise lato sensu elle comprend dme alprœslare et s'applique niéinc lorsque le fait ipii forme l'objet de l'obligation consiste dans une abstention i) ; mais, dans un sens ])his restreiid, facere ne comprend (pie l'obligation de faii'o ^u de s'abstenir. L'obligation est ad dandum, lorsque le débiteur est tenu de transférer soit la propriété, suit un de ses démembrements (2).

(1) L. 2i8. D., De verh. siijuif. (L, iG); L. 73, pr., D,. De hy . ^" (.\xx) ; L. 60, pr,, D., De condition, d dcmonstr. (\.\xv. 1 h

(2) L. 3. pr. .D.. Dcvsnf. cf quemnil ■ (vir, 1).

Il semblerait que facere et rfare doivent suffire; iiéaiimuins on ajoute prœstare : il y a obligation adprœsfandum, lorsque le débiteur est tenu de procurer la possession paisible et perpétuelle d'une chose sur laquelle il n'esttenu de transférer aucun droit (1 ) .

Nanc transeamus ad obligationes. Passons maintenant aux ofcliga-

Obligatio est vinculum juris quo ne- tions. L'obligation est un lien de

cessitate adstringimur alicujus. sol- droit parla force duquel nous som-

vendse rei secundum nostrse civitatis mes contraints de payer une chose

jura. suivant le droit de notre cité.

Le mot obligation vient du verbe ligare. Il y a là, nous dit notre texte, un lien de droit, vinculum juris : ce lien, (jui n'a rien de matériel, consiste dans les moyens mis à la disposition du créancier pour qu"il puisse . obtenir l'accomplissement de la prestation ([ui lui est due. L'autorité publique intervient pour donner au créancier une action cjiii amènera la condamnation du débiteur, condamnation pour l'exécution de laquelle le magistrat interviendra encore. 11 y a là, comme on le voit, une ligure qui est poursuivie jusqu'au bout. En effet, le verbe solvere signifie exécuter l'obligation, et le mot solutio signifie môme, lato sensu^ tout mode d'extinction des obligations. L'obligation est créé(^', le débiteur est lié :* il exécute, solutus est, il est délié.

Lorsque le créancier n'a pas d'action pour forcer le débiteur à l'exécution de son obligation, il n'y a pas d'obligation proprement dite (2). On dit alors que l'obligation est naturelle. Les obligations naturelles, quoique non munies d'une action au profit du créancier, ne sont pas dénuées de tout effet juridiquoy elles en produisent de très-importants. .Mais toutes les obligations naturelles ne doivent pas être inisi-s au même l'ang. 11 est nécessaire d'en faire plusieurs classes, les unes produisant un plus

(i) L. 11, § I et 2. D.. Deaction. empt. et vend, (xix, \). Dans le § 2 de cette loi, le jurisconsulte compare l'obligation ad pvœstandum du vendeur à l'obligation ad dandum de l'aclieteui-.

(2) L. 10, D., Dcverb.sign. (L. 16); L. 408, D., eod. ttt.\ L. Mo. § 4. D., De fidej. et mandat, (xlvi, 4).

4 LIVRE Jli, TITKE Xlll.

grand iioinbre detfets que Jes autres. Nous n'avons à nous occuper que des obligations proprement dites, e"est-à-dire muides d'une action au profit du créancier, et qui sont, par opposition aux obligations naturelles, appelées obligations civiles. Par opi)osition à l'obligation naturelle, on appelle civile toute obligation munie d'une action, que cette action vienne du droit civil ou du droit prétorien. Dans un sens plus étroit, comme va nous le montrer le paragraphe P»" de notre titri'. on oppose l'obligation civile, c'est-à-dire celle qui est pourvue d'unt* action accordée parle droit civil, à l'obligation prétorienne poni'vuc'dnne action découlant de redit.

) . Omnium iiutcm obligatiouuiii Toutes les obligations se divisent summa divisio in duo gênera dedu- avant tout en deux genres, car elles citur; namquc aut civiles sunt, aut sont ou civiles ou prétoriennes, prsetoriae. Civiles sunt, quaeautlegi- Sont civiles, celles qui ont été établis constitutœ, aut certejure civili blies par les lois, ou du moins sanccomprobatse sunt. Prsetorise sunt.- tionnées par le droit civil; sont quas prîEtorexsuajurisdictionecon- prétoriennes celles que le préteur stituit, quse etiam honorarioe vocan- a établies en vertu de son pouvoii- ; tur. on les nomme aussi honoraires.

dette division des obligations n'est nnlleinent basée snrlenr eflicacité: il n'est quei>tion ici que des obligations civiles lato sensu, c'est-à-dire, des obligations sanctionnées par une action Cette action a-t-elle été introduite" |)ar une loi, un séiialus-consulte, une constitution. rinter]»rétatio!i générale des ])rudents, ou l'usage, l'obligation est alors civile stricto aensu : elle est au contraire prétorienne, si c'est le droit honoraire (pii ;i inlrodnil l'action (pii la sanctionne, ou en d'autres ternies, si cette action découle soit de l'édil du préteui, soit même, dans certains cas. de l'édjt des édiles ( innles.'

2. Sequens (livisio in quatuor spe- lue seconde division partage les

cics deducitur : aut enim ex con- obligations en quatre espèces : en

tractu sunt, aut quasi ex contractu, effet, elles naissent ou d'un contrat,^

aut ex inalclieio aut quasi ex maie- ou comme d'un contrat, ou ti'un délit,

fieio. ou comme d'un délit.

DES OIîMGATIONS. 5

Lcsohiiûaliolis soil. civiles, soil préloriciiius, tiroiit leur oxistonce rlo différentes causes ou circonstances, dont le caractère et 1(; nombre ne sont pas constatés par les textes avec certitude et précision. Modestin fait dériver les obligations d un assez grand nombre de sources (1). Gains les réd ail ;i deux, le contrat et le délit (2) ; mais ailleurs le même jurisconsulte ajoute que les obligations naissent aussi proprio quodam jure ex variis causarum figuris{Z). Cette locution obscure est expliquée imparfaitement par Gains lui-même dans un autre texte, où il s'occupe de plusieurs obligations nées de circonstances qui ne constituent ni des contrats, ni des délits proprement dits, et qui cependant ne sont pas sans analogie, soit avec les uns, soit avec les autres ; d'où il conclut que dans ces diverses circonstances, on est tenu comme on le serait, tantôt par un contrat {quasi ex contractu teneri videtur; obligatur quidem quasi ex mutui dationé), tantôt par un délit [ideo videtur quasi ex maleficio teneri) (4). Ainsi, selon Gains, les sources principales des obligations se réduisent à deux, le contrat et le délit, et les obligations forment dès lors deux classes, dans chacune desquelles viennent se ranger d'autres obligations dérivant de faits qui ne sont à proprement parler ni des contrats, ni des délits. De ces faits découlent des obligations, qu'il faut assimiler, soit aux obligations nées d'un contrat, soit aux obligations nées d'un ,délit, parce que ces deux classes d'obligations reçoivent en certains points des principes différents. De là sont venues les expressions habituelles chez les jurisconsultes, obligatio nascitur quasi ex contractu, quasi ex maleficio. .lustinien, moins subtil, admet quatre classes d'obligations, au point de vue de leurs causes efficientes. Il reconnaît ainsi quatre sources d'obligations, le contrat, les circonstances dans lesquelles l'obligation naît comme dun contrat {quasi ex contracta), le délit, et enfuîtes circonstances dans lesquelles l'obligation naît comme d'un délit (quasi ex maleficio).

(1) L. 52, D., Deoblig.ct aot. (xliv, 1).

(2) Imt, Comm. III, §88.

(3) L. 1, pr.. D., De oblig. et act.{xuv, 7). ^4) L 5. D,, De oblig. et act. (xuv. 7).

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