‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 46 sur 98 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

cVor? alors la chose promise peut être demandée immédiatement ; à terme lorsque la stipulation se fait en ajoutant le jour auquel la somme promise devra être payée, par exemple : promettez-vous de (.lonner dix pièces d'or le premier jour des calendes de mars? Ce que nous stipulons ainsi est dû immédiatement, mais ne peut être demandé avant »

l'échéance du terme. Mais on ne peut pas demander la chose promise le jour même fixé par la stipulation pour le payement, parce que ce jour tout entier doit être laissé au débiteur pour cflcctuer le payement, et on n'est pas certain que la chose n'a pas été donnée le jour pour lequel on l'avait promise avant que ce jour ne soit entièrement écoulé.

Celui qui a stipulé qu'on lui donnerait dans le cours de celte année ou de ce mois, ne peut agir régulièrement que lorsque cette année ou ce mois sont complètement écoulés.

On a coutume de mentionner aussi dans la stipulation le lieu où le payement devra être effectué, par exemple : promettez-vons de donner à Carfhage? Une pareille stipulation, bien qu'oll»; paraisse pure et simple, renferme cependant par la force des choses l'adjonction d'un espace de temps qui permette au promettant de donner la somme à Carthage. C'est pourquoi si quelqu'un stipule à Rome en ces termes : promettez-vous de donner aujourd livi à L'arthiuje? la stipulation sera inutile, parce ([ue c'est uu fait impossible qui aura clé proiniis.

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