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DES OBLIGATIONS A TERME. HQ

I.N.sT., lib. m, lit. xi.v, § 27. — Si vous stipulez la dation d'un

Si luadum dari stipularis vel iio- fonds ou d'un esclave, vous ne pouiminem, non potoriy continuu agere, roz pas agir immédiatement ; vous nisi tantum spatium prtctericrit quo ne le pourrez que lorsqu'il se sera traditio fieri possit. écoulé un espace de temps sulTisant

pour que la tradition ait pu être

opérée .

Les stipulations sont, comme tous les contrats, susceptibles de diverses modalités : elles sont tantôt pures, tantôt à terme, tantôt conditionnelles. Lorsque la stipulation est pure et simple, l'obligation est immédiatement créée et immédiatement exigible. Lorsqu'elle est à terme, l'obligation naît immédiatement, mais l'exécution ne peut en être exigée qu'après l'expiration du terme. Si la stipulation est conditionnelle, il n'en résulte pas immédiatement la création d'une obligation ; cette création est subordonnée à l'arrivée d'un événement futur et incertain, et selon que cet événement s'accomplira ou ne s'accomplira pas, l'obligation prendra naissance ou n'aura jamais d'existence. Pour indiquer que l'obligation était née, les Romains disaient.- dies cessit; pour indiquer que le créancier pouvait agir contre le débiteur, ils disaient : dies venit. Aussi ce que nous venons d'exposer a-l-il pu être dit d'une manière fort brève Ci avec une concision admirable : « Cedere diem, ditUlpien, significat, incipere deheri pecaniam; ve- » nire diem significat, einn diem venisse quo pecunia peti possit. » Ubipure guis stipulatus fuerit, et cessit et venit dies : ubi in diem^ » cessit dies, sed nondum venït : ubi sub condilione, neque cessit, y> neque venit dies, pendenie adhuc conditione (1). »

Il faut remarquer que le dernier jour du terme appartient en entier au débiteur, et que dès lors le créancier ne peut agir quo le jour suivant. Mais lors([ue la stipulation est pure et simpl(\ le jour de la stipulation n'appartient pas en entier au promettant et le créancier peut agir immédiatement après la stipulation : « îd » que confestim peti potest, » nous dit notre paragraphe 2. « Ubi » pure quis stipulatus fuerit^ et cessit et venit dics^ » vient de nous dire Ulpien. Aussi s'était-on demandé si l'addition du mot hodie

(I) L. 213, pr., D,, De verb. si<ju. (t, 10).

j|20 LIVHK 111, TITKE XV.

dans la Stipulation la transfoiinail (M) iiiio sliimlaliuii a terme, en sorte que le stipulant ne piU agir que le lendemain. Sur ce point on avait admis la négative : le mot hodie était considéré comme ajouté pour mieux montrer que le créancier pourrait agir immédiatement, le jour même de la stipulation, laquelle était dans ce cas pure et simple.

l. Il 8, H, L)-5 ^^ v^^'^- obliy. ^XLV, 1).

PAPlNIiNUS. lib. 27 Quoeslionuin.

DeCEM hodie DARl SPONDES ? Dlxi posse vgI eo die pecuniam pcti : nec videri preematuiius agi, non tinito stipulationis die : quod in aliis temporibus juris est; nam peti non débet quod intra tempus comprehensum solvi potest : in proposito enim diem non differendte actionis insertum videri, sed quo praescns ostendatur esse responsum.

PAPilViEÎV, livre 27 des Queslions.

Promettez -vous de donner dix aujourd'hui ? J'ai dit que la somme peut être demandée le jour même, et qu'on n'agira pas prématurément, quoique le jour de la stipulation ne soit pas écoulé : c'est là cependant la décision pour les autres termes, car on ne doit pas demander ce qui peut être payé pendant le cours d'une période de temps dans laquelle on se trouve encore ; mais dans la stipulation proposée la mention du jour n'a pas pour but de diflérer l'action, mais de montrer qu'on a promis de payer tout de suite.

Néanmoins la stipulation pure et simple peut leiifernier virtuellement un terme tacite : « Intodum para stipulatio ex rc ipsa y> dilationem copit (1). » Ce terme tacite résulte de la nature d(» la chose ou du fait promis, et nous en ti'imvons des exemples dans le paragraphe 27 du titre De inutiUbus slipulationibus (i). Paul ajoute les exemples snivaids: « leluti siid (/uad in idcru sif, ouf » fi'uctus futuros, mit domum wdificari stipvlatus sit. » Kl il nous dit : « Tune enim incipit actiu eum ca per rej^um nntnram pnvsturi y> potest (3). » Kn ce cpii louche l{> dernier exemi)le doimé par

(1) L. 73, pr. D., De verb. oblig. (xlv, 1).

(2) Inst, lib. m, tit. ïix. Voir siiiira ce paragraphe cl s;-, traduction,

(3) L. 73, pr., D., De vcrb. oblùj. (xi.v, -1).

HES OBl.lGATlOiNS A TERMK, 121

Paul, il y avait discussion sur la question de savoir à quel moment le créancier pouvait agir. Pomponius partage le sentiment de Paul et décide que le créancier ne pourra agir que lorsqu'il se sera écoulé tout le temps nécessaire à la construction de l'édifice.

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