‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 63 sur 98 · L. 14, D., Deoblig. et act. (xliv · texte numérisé non relu

L. 14, D., Deoblig. et act. (xliv

l'LPIANUS, lib. 7 Disputalionum. ULPIBiV, livre 7 des Disputes.

Servi ex delictis quidem obligan- Les esclaves s'obligent par leurs

tur, et si manumittantur, obligati délits^ et,aprèsleuralTranclMSsement, rémanent : ex contractibus autem ils demeurent obligés. Par leurs civiliter quidem non obligantur, sed contrats ils ne s'obligent pas civilcnaturaliter et obligantur, et obligant. ment, mais ils s'obligent naturelle- Denique, si servo, qui mihi mutuam ment et obligent de même envers pecuniam dederat, manumisso sol- eux. Enfin, si un esclave m'a prêté vam, liberor. • de l'argent et qu'après son affnan-

chissement je paye entre ses mains, je suis libéré.

Le fils de famille est aussi capable de contracter ([uuii |)ère de famille, et s'il s'oblige, le créancier aura action contre hii, quoiqu'il n'ait pas de patrimoine. 11 y a donc à ce point d(^ \vu\ une grande dillerence entre le liLs de famiHe et l'e.sclave, entre les effets de la puissance dominicale et ceux de la puis.sance paternelle.

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