‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 62 sur 98 · L. 3<, D., Deverb. obliy. (xlv, i · texte numérisé non relu

L. 3<, D., Deverb. obliy. (xlv, i

POMPOMl'S, lib. 24, ad Sabiuuni. POMPOMIS, liv. 24, sur Sabinn».

Si rem mcam sub conditione sti- Si je stipule ma propre chose sous

puler, utilis est stipulatio. si condi- condition, la stipulation est valable, lionis existentis tenipore mea non si au moment de l'arrivée de la consit. dition, cette chose ne m'appartient

plus.

Il* ne s'agit pas ici d'un défaut absolu de commercium en

(i) k plus forte raison pourrais-je stipuler ma propre chose pour le cas où elle cesserait de m'apparlenir. — Pour les legs, même théorie, Instit., § 10, de Lcgatis (ii, 20); L. 98, D.. De condit. et dcmonst. (x.vxv. 1) ; L. 41, ^2. D.. deLeg. 1° (xxx).

tl

162 LIVRE Iir, TITRE XIX,

ce qui touche l'objet de la stipulation. La chose stipulée est bien dans le commerce, il n'y a que moi qui ne puisse pas la stipuler; un autre le pourrait, et il m'est permis de prévoir le cas où cette chose cesserait d'être mienne. Il en serait autrement si le défaut de commercium était absolu, la stipulation conditionnelle ne me serait pas plus permise dans ce cas que la stipulation pure et simple. Ainsi seraient inutiles les stipulations suivantes : Illum quom servus esse cceperit

DARE SPONDES? EUM LOCUM QUUM EX SACRO RELIGIOSOVE TROFANUS

ESSE CŒPERIT, DARi (1)? — Eu cc qui touchc la Stipulation d'un homme libre, les textes donnent encore une autre raison d'en défendre la stipulation même conditionnelle : Casum adversamqiie fortunam spectari homines liberi neque civile neque nafurale est (2).

Si nous supposons une stipulation valable à l'origine, que faudra-t-il décider si, postérieurement, l'exécution do l'obligation contractée par le promettant devient impossil)lo à réaliser? Ici il faut distinguer : si cette impossibilité d'exécution s'est produite sans le fait du promettant, il est délié de son obligation; si, au contraire, c'est par son fait que l'exécution de l'obligation est devenue impossible, il devra indemniser le stipulant (3).

Je dois un esclave et je l'aifranchis, je serai tenu d'indemniser le créancier, sans qu'il y ait à rechercher si je savais ou non élre tenu de cette obligation. Au contraire, je doi{> lesclave d'aulrui et son propriétaire l'aflranchit, je suis libéré. Sur ce point, nulle difficulté; mais si l'affranchi redevient esclave, l'obligatiou renaitra-t-cllc ? Oui, d'après Gelse (4); non, d'après Paul, parce

(1)L. 83, § 5^ D., De verb. oblùj. (ma, 1); môme théorie relativement aux legs. Voir l'oxcellonte étude sur la règle Catonicnne de notre s»ivaiil collègue, M. Madielard, n" 29 ù33.

(2) Loi 83, §5, D., De verb. oblig. xlv, i).

(3) Loi 8.'i, § 5, I)., De verb. obhtj. (xlv, i); même théorie pour les legs cl fidcicominis, Instit., § 46,</« Leij . (ii,20); L. 25, § 2, D., Ad senal. Trebell. (xxxvi, 1).

(4) L. 79, ^ 3, D., De hj. 3" (xxxii).

DES STIPaLATlONS INUTILES. i 63

que le môme homme n'est plus le même esclave, novus enim videtur horno esse (1).

Nous avons fléjà vu ce que les Romains entendaient par cavsa civilis ohligationis. Sans cette causa^ il n'y a qu'un simple pacte et l'obligation n'est pas munie d'une action. Dans le contrat verbis la causa civUis obligationis consiste, ainsi que nous l'avons vu, dans la formalité d'une demande et d'une réponse conforme à la demande. En droit français, le mot couse a un autre sens : la -cause d'une obligation c'est le but immédiat que se propose d'obtenir celui qui s'oblige, et l'art. H3I du Code Napoléon dispose : « L'obligation sans cause ou sur une fausse » cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. » En droit romain, il en était autrement. Si celui qui promettait le faisait en vue de retirer de son obligation un certain avantage, et que son but ne fût pas atteint, jure civili la stipulation était valable; mais si le créancier le poursuivait, le débiteur avait pour repousser son action Yexceptio doU., alors même qu'au temps du contrat le stipulant n'aurait commis aucun dol, parce qu'il y avait dol de ce dernier dans le fait de persistera exiger l'exécution d'une obligation contractée sans cause, ou en \iie d'une cause qui ne s'était pas réalisée (2). Bien plus, le débiteur avait dans ce cas, aussitôt qu'il était certain que le but pour lequel il s'était obligé ne pourrait être atteint, une condiciio pour obliger le stipulant à le libérer (3). Les mêmes décisions devaient-elles être admises lorsque la cause en vue de laquelle l'obligation avait été contractée était illicite? Oui, si nous en croyons Paul (4; ; maisPapinien décide au contraire que, dans cec^is, la stipulation est inutile ywre civili (5), en sorte cpie le promettant poursuivi parle stipulant n'aurait besoin de faire insérer dans la formule de l'action aucune exception. On a clierclié à concilier ces deux

(1) L. 27, D., Do adim. vel tnim^f. kg. {\\\\\, 4), et L. 98, § 8, D., De

SOlut. (XLVl, 3).

(2) L, 2, I 3, D., De dolimali et mctus c.rcept. (xliv, 4).

(3) L. 5, g 1, D.. De action, empf. et vend. (\\\, ^).

(4) L. 8, D,, De condict. ohturp. vel inj. caasain (xn, 5). (5)L. 123,D., Le verb.obl. (xlv, H).

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textes en disant que Papinien suppose que le stipulant convient devant le magistrat que l'obligation a une causa turpis, tandis qu'au contraire Paul se placerait dans l'hypothèse où le créancier ne voudrait pas convenir devant le magistrat de l'imnioralité de la cause et indiquerait une cause licite, hypothèse dans laquelle le magistrat, au lieu de refuser l'action comme dans le cas précédent, délivrerait une formule avec insertion de Vexceptio doit. Cette conciliation ne nous paraît pas admissible, parce que, si l'on part du principe que la' cause illicite entraine une nullité î/9sojwre, principe qui est celui de Papinien {stipidatio

ab initio nonval€t),\e magistrat devrait refuser l'action dans

le premier cas et la délivrer sans exception dans le second, une exception étant inutile pour que le débiteur puisse opposer une nullité reconnue par le droit civil ; donc, dans le système^ de Papinien, il n'y aura jamais lieu d'insérer une exception dans la formule, tandis que Paul suppose cette insertion pour le cas où la tinjjis causa serait déniée. Le mieux est donc de reconnaître que les deux textes sont inconciliables et qu'il y avait probablement divergence entre les jurisconsultes.

Nous arrivons maintenant aux causes de nullité des stipulations provenant de ce que, dans notre langage juridique moderne, nous appellerions l'incapacité de l'une ou de l'autre des parties contractantes. — Voici les paragra])lies d(^ notre titre qui sont consacrés à ce sujet :

6. Item inutilis ost stipulatio, si Do même la stipulation est inuvel ab co stipuleris qui tuo juri sub- tile, si vous stipulez de celui qui est jectus est, vcl si is a te stipuletur. soumis à votre puissance, ou si cette Sed servus quidem, non solum do- personne stipule de vous. Mais l'esmino suo obligari non potest, sed nec clave non-seulement ne peut s'oblialii quidcm ulli; filii vcro familias ger vis-à-vis de . son maître, mais obligari possunt. encore vis-à-vis de personne. Les

fils de famille, au contraire, peuvent s'obliger .

7. Mutum neque stipulari neque 11 est évident que le muet ne peut promittere posse palam est, quod et ni stipuler, ni promettre : la même in surdo rcceptum est; quiact is (jui décision a été appliquée au sourd, stipulalur, verba promittentis, et is parce que celui (lui stipule doit en-

DES STIPn.ATIONS INUTILES.

Ifio

qui promittit, verba stipulantis audirc débet : unde apparet, non de co nos loqui qui tardius exaudit, sed de eo qui omnino non audit.

8. Furiosus nuUum negotium gcrere potest, quia non intelligit quid agit.

9. Pupillus omne negotium recte gerit, ut tamen sicubi tutoris auctoritas necessaria sit, adhibcatur tutor, veluti si ipse obligetur : nam alium sibi obligare etiam sine tutoris auctoritate potest.

10. Sed quod diximus de pupillis, utiqae de ils verum est qui jam aliquem intellectum habent : nam infans et qui infanti proximus est, non multum a furioso distant, quia hujus aetatis pupilli nullum habent intellectum ; sed in pvoximis infanti, propter utilitatem eorum, benignior juris interpretatio facta est, ut idem jurishabeant quod pubertati proximi.

Sed qui in potestate parcntis est impubes, ne auctore quidem patre oblisatur.

M. Item verborum obligatio inter absentes concopta inutilis est.

Sed cum hoc materiara lilium contentiosis hominibus prsestabat, forte post tempus taies allegationes opponentibus, et non prœsentes esse vel se vel adversarios suos contendentibus, ideonostra constilutio propter celeritatera dirimendarum litium introducta est^quam ad Cîesaricnses

tendre les paroles du promettant, et celui qui promet, les paroles du stipulant. Il suit de là que nous n\ntendons pas parler de celui qui n'entend quedifficileraent,maisseulement de celui qui est complètement sourd.

Toute opération juridique est interdite au fou, parce qu'il n'a pas l'intelligence de ce qu'il fait.

Le pupille fait régulièrement toute espèce d'opération juridique, pourvu toutefois que le tuteur intervienne dans les cas où son autorisation est nécessaire, par exemple lorsqu'il s'agit, pour le pupille, de s'obliger ; mais, s'agit-il de devenir créancier, il le peut sans l'autorisation de son tuteur.

Ce que nous avons dit des pupilles n'est vrai que de ceux qui ont déjà quelque intelligence ; car l'enfant et celui qui sort à peine de l'enfance diffèrent bien peu des fous, les pupilles de cet âge n'ayant aucune intelligence. Mais quant à ceux qui sortent à peine de l'enfance, on a, dans leur intérêt, admis une interprétation moins rigoureuse, qui les assimile à ceux qui approchent de la puberté. L'impubère soumis à la puissance paternelle ne peut s'obliger, même avec l'autorisation de son père.

De même une stipulation intervenue entre absents est inutile.

Mais comme ce principe fournissait ample matière de procès aux hommes de mauvaise foi, qui longtemps après venaient prétendre queux ou leurs adversaires n'étaient pas présents lors de la stipulation, nous avons promulgué une constitution adressée aux avocats de Césarée,

lee L^VRE lU, TITRE XIX.

advocatos sciipsimus, per quam dis- ayant pour but de faire arriver plus posuimus taies scripturas quai presto promptement à la solution des proesse partes icdicant^ omnimodû esse cèS. Cette constitution ordonne que credendas, nisi ips£ qui talibusutitur lorsqu'un écrit constatera que les improbis allegationibus, manifestissi- parties étaient présentes, il devra mis probationibus vel per scripturam faire foi complète, à moins que celui vcl per testes idoneos adprobdverit, qui prétendrait le contraire ne in ipso toto die que conficiebatur in- prouve que lui ou son adversaire strumentum, sese vel adversarium ont passé dans un autre lieu le jour suura in aliis locis esse. tout entier delà confection de l'acte,

et cela par des preuves bien ccrtaineSj par exemple par d'autres écrits ou par des témoins irréprochables.

Nous avons à rechercher quelles personnes peuvent stipuler, et quelles personnes peuvent promettre. A Texeinple des textes qui précèdent nous généraliserons cette question et nous rechercherons quelles personnes peuvent devenir créancières en vertu d'un contrat, quelles personnes peuvent s'obliger; en ayant soin, bien entendu, de faire remarquer quels sont les principes qui ne s'appliquent qu'à la stipulation. Les Institutes nous apprennent que la qualité de citoyen romain n'était pas nécessaire pour qu'on pût devenir créancier ou débiteur. Presque tous les contrats appartenaient au Jus gentiion (j). Cependant, d'après la manière dont les jurisconsultes romains envisageaient le jus genlium^ qu'ils considéraient comme se composant seulement des règles juridiques qui se retrouvent dans la législation de tous les pi^uples (2), on serait porté à croire que la stipulation est du droit civil, de ce droit quod quisque popnlus ipse sibi comtituit (3), puisqu'elle est une création arbitrairedudroit romain, et ne/loit passe retrouver nécessairement dans toute législation, tandis (|u"il iwi est autrement pour la plupart des autres contrats, sans rexistence des(|nels on ne peut roinprendre de société, et qui ont <''l('' inirodtiils usv cxi-

(4) Instit., g 2, in fuie, De jure natuiali gentium el civili {i, 2).

(2) Instit., ibid.

(3) Inslit., § 1, en>l. lit.

DES STIPlTI.ATlnNS INUTILES. 167

qcnte et humanis necessitali/ms (I). Aussi est-il très-probablc qu'originairement la stipulation n'ôtail pas imraode (le création (les obligations accessible diWX peregrini; mais au t(;mps classique on avait admis depuis longtemps, par faveur pour les relations internationales, que les pérégrins pourraient stipuler et promettre (2). Pour les contrats Htteris {nomina tj^anscripticia), qui ont à un degré plus prononcé que la stipulation le cachet quiritaire, il y eut discussion entre les écoles pour savoir s'ils étaient /wrjs civilis ou juris gentium (3), de sorte que, môme pour les contrats Htteris, nous voyons l'esprit de progrès se faire jour.

La qualité de personne sui juris n'est pas non plus indispensable pour pouvoir prendre part à une stipulation, soit qu'il s'agisse d'y jouer le rôle actif, soit au contraire qu'il s'agisse de devenir débiteur, et ce principe est applicable à toute espèce de contrats. 11 y a néanmoins plusieurs distinctions à faire à cet égard. Une première distinction nous est'indicjuée par le paragraphe 9 do notre titre.

La personne alieni juris contracte-t-elle avec celui sous la puissance ducpiel elle se trouve; jure civili, le contrat est nul, parce cju'il y a ici unaeademque persona, et que le chef de famille, pour cjui la personne alieni juris acquiert, ne peut être tout à la fois créancier et débiteur par rapport à une même obligation. Cependant les jurisconsultes admettaient qu'il y avait dans ce cas obligation naturelle (4).lors({ue le fils de famille a un pécule castrens(> ou quasi-castrense, la règle que nous venons d'étudier n'est pas applicable, parce que, à l'égard de ces sortes de pécules, le fils de famille est quasi paterfamilias.

Lorsqu'il s'agit de contrats intervenus entre la personne alieni juris et des personnes antres que celle sous la puissance dela(iuel]e elle est placée, il faut distinguer s'il s'agit d'un esclave ou d'un fds de famille. Si nous en croyons notre paragraphe 6^ l'esclave ne

(4) In8lit.,§ 2, eod. tit.

(2) Sauf l'exception ci-dessus mentionnée pour" la lormule spondes ne? SPONDEO, propre aux citoyens romains. Voir Gaïus, Corn, m, § § 93-9 5,

(3) Gaïus, Com. III, § 133. ' .

(4) ImtU.,l\,Deplejnss. (m, 20).

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pourrait obliger personne envers lui, et ne pourrait s'obliger envers personne ; mais ce principe n'est vrai que s'il s'agit d'obligations civiles; car le contrat de l'esclave produit des obligations naturelles. En effet, si l'esclave, en contractant avec son maître, peut l'obliger naturellement ou s'obliger naturellement envers lui, pourquoi n'en serait-il pas de même quand il contracte avec toute autre personne? L'esclave s'oblige même civilement ex delicto ou quasi ex delicto. Dans ce cas, il pourrait être poursuivi après son affranchissement; et, même avant cet affranchissement, la personne lésée pourrait agir contre le maître noxaliter, c'est-à-dire de telle sorte que le maître eût le choix entre indemniser complètement du dommage causé par cet esclave ou faire abandon de l'auteur du délit.

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