L. 48, D., De obligat. et act. (xLiv
PAILIS, lib. 16, ad PlauUuin. PADl, livre 16, sur Plantius.
In quibuscunque negotiis sermone Dans tous les contrats où, le cou-
opus non est, sufficionte consensu, sentement suffisant, il n'est pas be-
iis etiam surdus intervcnire potest, soin d'user de la parole, le sourd
quia polest intelligere et consentire, peut intervenir, puisqu'il peut com-
velut in locationibus conductionibus, prendre etconsentir.il en est ainsi
emptionibus, etceteris. en matière de louage, de vente, etc.
C'est par les mêmes motifs que la stipulation ne pouvait se faire entre absents, tandis qu'il en était autrement des autres contrats. De ce principe que. la stipulation ne peut se faire inter absentes {qoq\\\\ veut dire qu'elle ne peut interveuirentre personnes qui ne sont pas présentes l'uiu» et l'autre dans le même lieu au moment de la stipulation), il résultait un grand inconvé-
170 Livp.r m, titre xix
nient. Les débiteurs de mauvaise foi, poursuivis en vertu d'un écrit fait pour .constater qu'une stipulation était intervenue, prétendaient qu'eux ou leur adversaire se trouvaient, au moment de la stipulation, dans un lieu autre que celui indiqué comme ayant été le tliéàlre de la stipulation. De là un très-grand nombre de procès. Justinien, pour y mettre fin, décida, par une constitution datée des calendes de novembre 531 , qu'à l'avenir tous ceux qui prétendraient, contrairement à un écrit présenté en justice par l'adversaire, qu'eux ou leur adversaire ne s'étaient pas trouvés au moment de la stipulation dans le lieu indiqué, ne seraient admis à faire cette preuve contraire que par écrit ou par témoins irréprochables, et sous la condition de prouver soit leur absence, soit celle de leur adversaire, pendant le jour tout entier indiqué conune étant celui où la stipulation avait eu li(ni (I). Cette constitution est remarciuable en ce qu'elle prouve , au moins selon nous, que le droitromain admettait, en principe général, la possibilité de combattre une preuve écrite par la preuve testimoniale. Les motifs de la constitution le démonli-ent : elle n'a pas pour but d'admettre, dans un cas particulier et sous certaines conditions, la preuve» testimonial!» contre le contenu d'un écrit. L'empereur nous dit au contraire que l'admissibilité de la preuve testimoniale contre la prcnive littérale, étant, dans le cas particulier qu'il prévoit, la source d'un grand nombre de procès, un remède est nécessaire, et ce remède consistera en ce que la preuve testimoniale ne sera ici admise contre le coiit(.*nu de l'écrit que sous certaines conditions.
Le paragraphes de notre titre nous dit qu(»lelbu (fi(f'wsm) ne peut s'obliger par aucun contrat, nnllum negotiian gerere potest , parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait, çi/«a non intcllùjit quid fifjit, et cette raison s'applique en effet à tous les contrats et quel ([ue soitle rôle que le fou y joue, soil cju'il s'agisse pour lui de (h'venircrcancier,soitiiu'aucontraireilcontfacledesoi)ligalions('2). La folie est raremeid un état constant; elle présente plus iiubituellement des iiUeivalles lucides. Pendant ces inlei-valles. h;
(1) L. 14, C. , Derontrah. et commiit, stip. (vin, 38). (■i) L, i, § 1? D., Denblig, etncl. (xliv, 7).
DES SirPULATIONS INUTILES. 171
fimostis os( ploincmont capable et contracte trd>s-r(!^jriilièrement, même en s'obligeant. 11 peut aussi faire son testament dans un moment lucide (I). En droit romain, la capacité du fou pendant les intervalles lucides était la règle générale, ainsi que le pruiive sura])ondamment le texte suivant :