‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 66 sur 98 · L. 2, G., de Contrah.empt. (iv · texte numérisé non relu

L. 2, G., de Contrah.empt. (iv

Les Empereurs DlOCLÉTiEiV et MAXl- Impp. DIOCLET. et MAXIM. AA. AVITO. mIEN, AL'GUSTES, à AVITUS.

Emptionem et venditionem con- Il est certain que la vente exige

sensum desiderare, nec furiosi ullum le consentement des parties, et que

esse consensum manifestum est. In- le consentement donné par un fou

termissionis autera tempore furlosos est nul. Mais aussi il est hors de

majores viginti quinque annis vendi- toute controverse que les fous ma-

tiones, et alios quoslibet contractus jeurs de vingt-cinq ans peuvent,

posse facere non ambigitur. pendant les intervalles lucides, faire

des ventes et tous autres contrats.

Dans notre droit, au contraire, on interdit les personnes qui sont dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur (art. 489, G. N. ), et postérieurement au jugement d'interdiction, il existe en leur faveur une présomption légale de non-lucidité constante (art. 502, G. N.), laquelle n'admet pas de preuve contraire (art. 1 3o ?, G . N .) . En droit romain, les fous ne sont donc frappés que d'une incapacité naturelle ; chez nous, au contraire, Tinlerdiction crée pour les moments lucides une incapacité civile à côté de l'incapacité naturelle qui existe dans les moments non lucides.

Le prodigue qui a été interdit par le préteur a sa raison tout entière, et, rinterdiotion dont il a été frappé n'ayantpour but que de le protéger, il en résulte* qu'il peut devenir créaiici(>r, mais (ju'il ne peut s'ol)liger.

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