‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 72 sur 98 · L. \k\,l 2, D., De verb. oblig. (xlv · texte numérisé non relu

L. \k\,l 2, D., De verb. oblig. (xlv

GAIl'S, lib. 2, de Verb. obligationibns.

GUUS^liYre 2, des Obligations verbales.

Pupillus licet ex quo fari cœperit recte stipulari potest, tamen si in parentis potestate est, no auctore quidem pâtre obligatur ; pubes vero qui in potestate est proinde ac si paterfamilias obligari solet. Quod autom in pupillo dicimus, idem et in filiafamilias impubère diccndum est.

Quoique le pupille, dès l'instant qu'il peut parler, puisse stipuler réguliiTement, néiinmoins s'il est soumis à la puissance paternelle, il ne peut s'obliger, même avec l'autorisation de son père; quant au pubère qui est soumis à la puissance paternelle, il peut s'obliger comme s'il était père de famille. Ce quo nous avons dit du pupille doit être dit aussi de la fille de famille impubère.

I8A LIVRE Iir, TITRE XIX,

Il est évident que Jiistinien aura substitué impubère à pubère dans la dernière phrase de ce texte, autrement cette phrase serait complétenient inutile. Le jurisconsulte vient de dire que le pupillus soumis à la puissance paternelle ne peut aucunement s'obliger, ne pâtre quidem auctore : or, jmpilhis dans sa généralité s'applique aux enfants des deux sexes, donc on n'ajoute rien à la proposition énoncée en premier lieu, en disant : nQuod autem » inpiipillo dicimus, idem et in fdiofomilias impubère dicendum » est. » Pour que cette dernière phrase contienne uneprojiosition

utile à exprimer, il faut donc lire : « idem et in plinfomi-

» lias pubère dicendum est. » Ce texte doit en conséquence éti-e considéré comme appliquant à la filiafnmilias pubère les mêmes principes qu'aux impubères (dieni juris des deux sexes.

D'antre part, Ulpien nous dit que le sénatus-consulte Macédonien s'applique aux fiUes de famille (4), ce qui supposerait que la fille de famille p(^ut s'obliger tout aussi bien qu(^ Xc fils de famille; car, si elle ne pouvait s'obliger, il serait inutile de lui accorder dans le cas particulier où elle aurait emprunté une somme d'argent Vexceptio senaïusconsulti Mncedoninni pour repousser 1(> prêteur.*

Au point de vue des textes, la question reste indécise. Comment la résoudre? La tutelle perpétuelle des femmes pubères &ui juris avait j)Our but d'assurer la conservation de leur patrimoine au profit de 'leurs héritiers présomptifs, qui étaient en même temps leurs tuteurs, et san's l'autorisation desquels elles ne pouvaient, quoiqu'elles eussent l'administration d(^ leurs biens, faire les actes juridiques les i)lus importants. Il nous paraîtrait fort singulier que les Romains, ([iii veillaient avec tant de sollicitude à la conservation du patrimoine de la femme sui juris (nous savons dans quel intérêt), lui eussent permis de se ruiner par avance, en contractant pendant qu'elle était aiieni juris et pubère de nombreuses obligations. Il nous semble donc probable que primitivement la fcniinc jtubère aiieni jm-is ne pouvait s'obliger, ne quidem paire mutorc. Plus tard, l()rs(pie la

(1) L. 9, i; 2, D., ad S. C. Macedonianum (xiv, 6).

tutelle' ries femmes ne fut plus que nominale, lorsque le préteur obligea les tuteurs à donner leur autorisatiou dans les cas où elle était nécessaire, la fliafamilias pubère dut être assimilée au filius/(imilias pubère. C'est donc à l'aide de l'histoire du droit que l'on doit résoudre la question qui nous occupe.

Le préteur accorde le bénéfice de la restilulio in integrum à tout mineur de vingt-cinq ans lésé par un acte juridique quelconque, et cela lors même que l'acte doftt il s'agit aurait été fait avec l'autorisation du tuteur ou le consentement du curateur. Sauf la possibilité de ce remède, qui doit faire réfléchir les tiers ayant l'intention de contracter avec des pubères mineurs de vingt-cinq ans, ces pubères jouissent, en principe général, d'une pleine capacité. Tel était le droit primitif. Dans la suite les constitutions impériales firent un devoir aux tuteurs de ne remettre à leur ancien pupille l'administration de ses biens qu'autant que celui-ci se serait fait donner un curateur général (1). Cette nécessité de se faire donner un curateur général n'alteignait pas les adultes qui étaient déjà pubères à l'époque oVi ils devenaient sui juris. Dès lors l'on distingua deux classes d'adultes, ceux qui avaient un curateur général et ceux qui n'en avaient pas. Ces derniers continuèrent seuls à jouir d'une pleine capacité, sauf le bénéfice de la restitutio in integrum ; les premiers au contraire furent assimilés aux prodigiu^s interdits et ne purent dès lors s'obliger qu'avec le consensus cuvnturis, ({uoiqnMls pussent seuls rendre leur condition meilleure.

L. .3, C, De in inlcg. restit. minor. vig. quinque onnis (ii, 22).

Impp. DIOCLETIAMS et MAXIM. AA. Les empereurs DIOCLÉTIEM et MA\I- CC ATTIANO MIEN, AIGUS i ES et CÉSARS, à ATTIA-

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