L. 13, i 29, D., Ue action, cmpii et vcnditi (xix
l'LPIAXlS, lib. .V2, ad Edicluni.
Si quis a pupillo siae tutoris auctuiitatc caierit, ex uno latcrc constat contractus; nam qui cmit, obligatus est pupille, pupilhiiii sibi non obligat.
ILI'IO, lim ô-i.surl'Kdil.
si quelqu'un a acheté du pupille sans l'autoiisation du tuteur, le contrat tient d'un seul côté; car celui qui achète est obligé vis-à-vis du pupille et il n'oblige pas le pupille envers lui.
.Mais qiiid si pendant la pnj)illari(é le contrat a été exécuté soit |)ar Tune des parties, soit j)ai' les deux? S'il iTa été exécuté (pir j)ar le pupille, rien de plus simple, le |)Upill(' aura la <v//(r//V//o t»debili. Si au contraire le contrat n'a été exécuté ipu' par celin ipii a traité avec h; pupille, la condic/io imlchiii ai)[)artieudra bien a celui (pii a ainsi exécuté; mais le [)ii[)ille |)ourra, au lieu de restituer ce (pi'il a reçu, préférer rexécntion du contrat et remplir robligatioii corrélative. Il pourra aussi restituer ce (pi'il a reçu,
(I) Même t'.iéorie en droit français (art. 1125, C. N' . )
DES STlPULATIOiNS INUTILES. 18t
mais alors il sera tenu seulement quatcnus locupletior faclus est. Si le contrat avait été exécuté des deux parts, aucune action n'appartiendi'ait à celui qui a traité avec le pupille, et celuici pourrait intenter la condiciio indebiti, k la charge par lui de restituer ce qu'il a reçu jusqu'à concurrence de ce dont il s'est enrichi. S'il n'a plus la chose qu'il a reçue et qu'il n'ait pas de son côté exécuté l'obligation corrélative, le pupille est tenu civilement, d'après un rescrit d'Antonin le Pieux, et par l'action .même du contrat, juscpi'à concurrence de ce dont il s'est enrichi. Dans ces divers cas, c'est à celui qui a traité avec le pupille de prouver que les choses reçues par le i)upille en exécution du contrat ont tourné à son profit, et que son patrimoine se trouve augmenté de leur valeur. Reste à savoir si dans le cas oVi il ne s"cst pas enrichi, le pupille n'est pas tenu naturellement, question qui ne rentre pas dans le plan de cet ouvrage, et sur laquelle on peut consulter avec fruit le savant Traité des obligations nafin'elles de notre •excellent collègue, M. Machelard (I).
Le pupille qui commet un délit ou l'un de ces faits desquels l'obligation naît comme d'un délit est tenu comme s'il était imbère, pourvu toutefois qu'il soit doli copax: dans le cas contraire, le dommage est considéré comme provenant du hasard, et en conséquence la partie lésée n'a droit à aucune indemnité.
Le pupille peut aussi se trouver obligé quasi ex conti-actu, ce qui a lieu toutes les fois que l'obligation naît du fait d'un enrichissement au préjudice d'une autre personne sans qu'il soit besoin du consentement de la partie obligée. C'est ainsi que le pupille sera tenu vis à-vis de celui qui aurait utilement géré l'une de ses affaires {^). C'est ainsi, qu'il est obligé, comme tout autre, par suite de l'état d'indivision. C'est ainsi, enfin, qu'il est tenu vis-à-vis de son tuteur {\Q\'oclio tuldœ contraria (3).
(1) {'>= partie, ^ 2% art. 3% pages 195 ù 233.
(2) L. 37, pr., et L. 6, pr., D., De negoliis gestis (ni, 5).
(3) Sur l'étendue de rengagement du pupille, alors qu'il s'agit d'obligations quasi ex contractu, comp. les deux textes cités dans la noie précédente avec L. 3, jJ 7, D., De contraria tutelœ et utili act. (xxvii, 4), ei M Maclielard, Des obligations naturelles, pag.-s 202, 203 et 227 en note.
182' LIVRE Iir, TITRE XIX.
h. i&, Y)., De oblig. et act. (XLix, 7).
PAULUS, lib. 7, ad Plaatium. PAUL, lib. 7, snr Plantius.
Fariosus et pupillus, ubi ex re Le fou et le pupille sont obligés
actio venit, obligantur, etiam sine eu- même sans le consentement du curatore, vel tutoris auctoritate : veluti rateur ou l'autorisation du tuteur, si communem fundum habeo cum lorsque l'action naît de la chose • his, etaliquid in eura irapendero, vel même; comme si j'ai un fonds comdamnum in eo pupillus dederit; nam mun avec l'un d'eux et que je fasse judicio communi dividundo obli- quelque dépense sur ce fonds ou que gabuntur. le pupille le détériore, car alors ils
seront tenus de l'action en partage de la chose commune.
Nous arrivons maintenant à Timpubère alieni jvris. Celui-ci, poumi qu'il soit sorti de rinfantia, pourra acquérir toutes sortes de droits et par conséquent devenir créancier; mais il acquerra pour la pei-sonne sous la puissance de laquelle il se trouve. S'agit-il au contraire de s'obliger, il ne le peut aucunement, ne paire guidem ouctore. Le pupille ayant un patrimoine a besoin de l'administrer et Ton conçoit dés lors qu'il puisse s'obliger cum /w/omr/wc^or2Vr<^e; au contraire, l'impubère oUenijuris n'a besoin de se mêler à aucune opération juridique, puisqu'il n"a pas de patrimoine, aussi Vauctoritas patrisfamilias est-elle inconnue en droit romain. Néanmoins dansle bas-empire, après l'introduction du pécule adventice, l'impubère alieni juris aurait pu, dans certains cas, avoir besoin de contracter; mais on y remédia en donnant au père de famillle Tadministration des biens adventices dont il avait l'usufruit; on en vint même, lorsf|u"i1 s'agissait d'un contrat consenti par le père administrateur des biens adventices, à donner une action utile contre le fils impubère, lorsqu'il était arrivé à la puberté, pourvu toutefois que le contrat ne fût pas restreint dans ses effets à la jouissance de ces biens.
Nous venons de voir que Timpuhère alieni Juris ne peut, dans aucun cas, contracter d'obligation, ne pntrcquidemauvtore. Faut-il généraliser ce principe? Doit on dire (|iiel(;s Romains en avaient tiré le principe général suivant : toutes les fois qu'en voussup-
posant suijuris vous ne pourriez vous obliger que iutoi^e nnctore, si vous Ates alieni jur'is vous ne pourrez nullement vous obliger, même avec l'autorisation de celui sous la puissance duquel vous vous trouvez? Si les jurisconsultes romains ont admis ce principe général, il en résulte qu'à l'époque où les femmes étaient en tutelle perpétuelle, la fîUafomUins pubère ne pouvait nullement s'obliger, ne pâtre quidem auctore, et qu'il faudrait l'assimiler à l'impubère alieni juris. Si au contraire ce principe général n'était pas admis, si la règle que nous étudions n'était applicable qu'à l'impubère alieni jnris, la filiofamilias pubère devrait être assimilée au fHiusfomilias également pubère. Il est difficile de résoudre cette question dans l'état de contradiction où se trouvent les textes à cet égard.
En effet, d'un côté, nous lisons dans les Fragmenta Valicona : « Paulus r€spondit filiam familial ex dotis dictions nbligari non po- » tuisse (■!).» Il est impossible d'expliquer ce texte par une règle particulière à la dotis dictio, règle particulière dont on ne saurait donner aucun motif raisonnable. En outre, le texte suivant semblerait favoriser l'assimilation de la filiafamilias pubère à l'impubère alieni juris.