‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 74 sur 98 · TITRE XIX · texte numérisé non relu

TITRE XIX

vendu certaines choses, ce contrat n'est pas valable; car le mineur ayant un curateur est assimilé à.

celui auquel le préteur a donné un curateur en lui interdisant l'administration de ses biens. Si au contraire vous avez fait ce contrat n'ayant pas de curateur, vous pourrez, s'il en est encore temps, demander la restitution en entier^ qui vous sera accordée après examen.

Revenons à l'explication des Institutes

3. Si quis alium daturum facturumve quid spoponderit, non obligabitur, veluti si spondeat Titium quinque aureos daturum. Quod si efFecturum se ut Titius daret, spoponderit, obligatur.

21. Versa vice, qui alium facturum promisit, videtur in ea esse causa ut non teneatur, nisi pœnam ipsc promiserit.

49. Alteri stipulari (ut supra dictum csl) nemo potest : inventée sunt enim hujusmodi obligationes ad hoc ut unusquisque sibi adquirat quod sua interest; caeterum, ut alii detur, nihil interest stipulatoris.

Plane si quis velit hoc facere, pœnam stipulari convcniet, ut nisi ita factum sit ut comprehensum est, committatur pœnœ stipulatio etiam ei cujus nihil interest; pœnam enim quum stipulatur quis, non illud inspicitur quid intersit ejus, sed qure sit quantitas in conditione stipulationis. Ergo si quis stipuletur Titio dari, nihil agit; sed si addiderit pœnam, MSI DE:i>ii:nis tôt auueos oake spo^DEs? tune committitur stipulatio.

Si quelqu'un a promis qu'une aulro personne donnerait ou forait quelque chose, il ne sera pas obligé, comme s'il a promis que Titius donnerait cinq pièces d'or. Que s'il a promis de faire, que Titius donnât il est obligé.

En sens inverse, celui qui a promis qu'un autre ferait n'est pas tenu, à moins qu'il n'ait personnellement promis une peine. *

Ainsi que cela a été dit plus iiaut, personne ne peut stipuler pour autrui. Ce genre de contrats a, en effet, été introduit afin que chacun acquière ce à quoi il a intérêt; or, le stipulant n'a aucun intérêt à ce qu'on donne à autrui . Mais si quelqu'un veut faire cola, il faudra qu'il stipule une peine, afin que si la stipulation principale n'est pas exécutée, la stipulation de la peine soit encourue même au profit de celui qui n'avait aucun intérêt à l'exécution de la stipulation principale , car lorsque quelqu'un stipule une peine, on n'examine pas l'intérêt qu'il avait à l'exécution de la stipulation prinpale, mais seulement la peine qu'il a stipulée pour le cas d'inexécution

TtES STIPULATIONS INDTILES.

20. Sed et si quis stipuletur alii, cum ejus intercsset, placuit stipulationem valere. Nam si is qui pupilli tutelam adrninistrarecœperat, cessit administratione contutori suo, et stipulatus est rem pupilli salvam fore ; quoniam interest stipulatoris fieri quod stipulatus est, cum obligatus futurus esset pupillo si maie gesserit, tenet obligatio. Ergo et si quis procuratori suo dari stipulatus sit, stipulatio vires habebit; et si creditori dari stipulatus sit, quod sua interest, ne forte vel pœna committatur, vel praedia distrahantur quse pignori data erant, valet stipulatio.

4. Si quis alii quam cujus juri subjectus sit^ stipuletur, nihil agit.

Plane solutio etiam in extranei personam conferri potest, veluti si quis ita stipuletur : mihi adt Seio dare SPONDES? ut obligatio quidem stipulatori adquiratur, solvi tamen Seio etiam invito eo recte possit ; ut libcratio ipso jure contingat, sed ille adversus Seium habeat mandati actionem . Quod si quis sibi et alii cujus

de la stipulation principale. Par conséquent, si quelqu'un stipule qu'on donnera k Titius, il fait une stipulation inutile; mais s'il a ajouté une peine : si vom ne donnez pas à Titius^ promettez-vous de me donner tant de pièces d'or? alors la stipulation est valable.

Mais on admet que la stipulation est valable, lorsque quelqu'un a stipulé qu'on donnerait à une autre personne et avait intérêt à ce que cette stipulation reçiit son exécution. Par exemple, si celui qui avait entrepris l'administration d'une tutelle cède cette administration à son cotuteur^ et stipule de lui que les affaires du pupille seront fidèlement administrées, l'obligation est valable, parce que le stipulant avait intérêt à l'exécution de la stipulation, puisque, en cas de mauvaise gestion, il aurait été obligé envers le pupille.

C'est pourquoi encore si quelqu'un a stipulé qu'on donnerait à son mandataire, la stipulation vaudra; et si quelqu'un a stipulé que l'on donnerait à son créancier, y ayant intérêt pour éviter, par exemple, qu'une clause pénale fût encourue, ou que les biens qu'il avait donnés en gage ne fussent vendus, la stipulation est • valable.

Si quelqu'un a stipulé pour une personne sous la puissance de laquelle il n'est pas placé, la stipulation est inutile. Toutefois on peut indiquer un étrang;r pour recovoir" le payement, comme si quelqu'un a stipulé ainsi : promettez-vous de donner à moi ou à Seius ? de telle sorte que la créance soit acquise au siipulant, mais que le débiteur puisse payer régulièrement à Séius même

juri subjectus non sit, dari decem aureos stipulatus est, valebit quidem stipulatio ; sed utrum totum debeatur quod in stipulationem deductum' est, au vero pars dimidia, dubitatum est; sed placotnon plas quam dimidiam partem ei adquiri. Ei qui juri tuo subjectus est, si stipulatus sis.

tibi adquiris ; quia vox tua tanquam filii sit, sicuti filii vox tanquam tua inteljigitur in iis rébus quae tibi adquiri possunt.

malgré !e s'.ipulant, et être libéré par suile de ce payement, sauf au stipulant à poursuivre Séius par l'action de mandat. Que si quelqu'un a stipulé qu'on donnerait dix pièces d'or à lui et à un tiers sous îa puissance duquel il n'est pas placé, la stipulation est valable ; mais on s'est demandé si toute la somme stipulée sera due ou si le promettant n'en devra que la moitié, et c'est cette dernière opinion qui a prévalu. Si vous stipulez pour celui qui est sous votre puissance, la créance vous est acquise, car votre fils est censé parler par votre bouche, comme vous êtes censé parler par la bouche de votre fils, pour les choses qui sont susceptibles de vous être acquises.

Nous 110 pouvons pas, on droit mniaiii, acciiiôrir une créance par une personne qui n'est pas soumise à notre puissance, à moins que nous ne la possédions de bonne foi comme (>sclave, ou que nous n'ayons sur elle un droit d'usufruit ou d'usai?e. C'est là une application de la rèf?le per exlraneam personam nihil adquiri passe (I). Le mandataire a^it donc pour le compte du mandant, mais en son propre nom. Lorsqu'il contracte, c'est lui qui devient créancier et c'est lui qui s'oblipe. Il ne peut ni obliger le mandant, ni lui acquérir une action contre le tiers avec lequel il traite. Diverses modifications avaient cependant été apportées au principe rigoureux primitif. Mais pour qu'elles soient (>xj)osées avec ordre il faut diviser les deux propositions (pie nous venons d'énoncer.

Première pi'oposition, — C'est le mandataire lui-même (|iii est obligé, c'est contre lui que le tiers a l'action née du contrat (2), le

(1) Gaïus, Comm. ii, § 95; Just. Inst.. ^ 5, Ver rpins pers. iiob. adq . (il, 9).

(2) Sauf, bien entendu, au mandataire i se faire indi'iiiiiiser par le mandant, et il a pour att.'indrc ee but Vurfio m'tnihiti roiilviiria .

DKS STIl'CLATIO.NîJ INUTILKS. 189

mandant n'est nullement obligé. L'influence du droit prétorien vint modifier profondément cette première proposition. Le préleur introduisit une actio instilorla donnée contre le maitn^ou le père de famille, qui avait préposé soii (^sclavc ou son fils de famille à la direction d'un commerce, pour toutes les obligations contractées par ces derniers dans l'administration de ce commerce, et une actio exercitoria donnée contre le maître ou le père de famille, qui, comme armateur, exercitor navis, avait préposé à la conduite du navire et au commerce maritime qui en dépendait, son esclave ou son fils, pour toutes les obligations résultant de ce commerce maritime. Plus tard ces actions furent données même contre celui qui avait ainsi préposé à un commerce, soit terrestre, soit maritime, une per.sonne sid juris, ou encore l'esclave ou le fils dautrui. Dès ce moment donc il fut admis que celui qui avait traité avec un mandataire général pourrait agir par V actio ijistitoria, ou Y actio exercitoi'ia^ contre le mandant, mais seulement en matière commerciale. Cette théorie nouvelle fit de rapides progrès. Elle fut étendue, d'abord aux mandataires généraux en matière purement civile, et plus tard même on l'étendit à des cas demandât spécial (I). Voilà donc le principe primitif renversé complètement, et dèsle temps classique on peut dire en droit romain tout comme on pourrait le dire chez nous, que le mandataire dans les limites de son mandat oblige le mandant, mais l'on ne pourrait pas ajouter, ce que l'on pourrait Taire chez nous, que le mandataire ne s'oblige pas. C'est Là un reliquat de Tancienne théorie qui n'a jamais disparu et qui forme toujours une différence entre le droit romain et le droit français. Le mandataire oblige bien le mandant contre lequel on pourra donner soit Vactio institoria, soit Vnctio excercitoria^ soit l'une ou l'autre de ces actions, à l'état d'actions utiles, mais il s'oblige en outre lui-même, e-t celui qui a traité avec lui peut, s'il le veut, ne pas intenter les actions dont nous venons de parler et poursuivre le mandataire avec lequel il a traité.

[\) L rt. i:^ 2.?, U., De ad, vinidi et vend. (\\\, I).

190 LIVRE m, TITRE XIX.

Seconde proposition . — Le mandataire acquiert pour lui la créance contre la personne avec laquelle il contracte. Il ne l'acquiert pas pour le mandant, qui n'a aucune action contre le tiers et ne peut que se faire rendre compte par son mandataire eu exerçant Vactio mandat i direct a. Ce second principe n'a jamais disparu du droit romain. 11 y a subi de nombreuses exceptions (-1 )» tout en persistant à l'état de principe général. Mais il faut remarquer que, pour éviter les inconvénients de ce principe général, les Romains accordaient au mandant une action utile contre le tiers qui avait traité avec le mandataire, toutes les fois que rem suam aliter servare non potuisset, ce qui se présentait dans deux cas : 1 ° lorsque le mandataire était absent ; 2" lorsqu'il était insolvable (2). En effet, dans le premier cas la cession d'actions était impossible, et dans le second cas il eût été inique ([ue l'action acquise par le mandataire à l'aide de valeurs appartenant au mandant continuât à faire partie du patrimoine du mandataire, alors que le mandant n'aurait rien reçu ou n'aurait reçu qu'un dividende. En un mot, les jurisconsultes romains avaient maintenu le principe, sauf certaines exceptions, et, en outre, toutesles fois qu'il se présentait en pratique des inconvénients, on tournait la difliculté à Taide d'une action utile accordée au mandant contre le tiers ({ui avait traité avec le mandataire. ■

Le principe contraire a été admis par le droil rraiicais. Chez nous, on peut acquérir un droit de créance par le niinistèi-e d'un mandataire : c'est le mandant qui devient créaucier et non le mandataire (3).

(1) L. 15.. D., De relus cred. (xii, 1); L. 5, j| 9, D., De pcc. cûiist. (xin, 5) ; L. 13, pr., D., De pign. act. (xiii, 7) ; L. 1, j:! 18, D., De exercit. act. (xiv, 1); L. 2, D., De inst. ad. (xiv, 3); L. 9, pr., D., Deadm. et per. tut. (xxvi, 1); L. 5, D., De slip. prœt. (xlvi, 5).

(2) L. 2, D., De inst. act. (xiv, 3^; L. 5, D., De stip. prœt. (xlvi, 5), Voir la même décision réglant en droit français les rapports du commettant, du commissionnaire et du tiers qui a traité avec ce dernier, dans le second alinéa de l'art. 575 du Code de commerce.

(3) 11 en est autrement en matière de commission. Voir Code de commerce, art. 91 et suiv.

DES STlPUlATlOiNS INUTILES. 191

Il ne faut pas confondre le mandataire, mandatarim, ou procu7'ator avec l'envoyé, nuntim. Le nuntius n'a pas comme le mandataire à délibérer pour savoir s'il consentira ou non; il n'est qu'un porte-voix, il fait l'office d'une lettre, et l'on peut acquérirun droit de créance /jernMnfmm, excepté dans lastipulation où la causa civilù oblîgationis consiste dans la formalité de la demande et de la réponse concordantes faites inter prœsentes.

Les règles que nous venons d'étudier s'appliquaient à tous les contrats. On ne pouvait pas plus accpiérir une créance par mandataire ou s'obliger par mandataire dans les contrats bonœ fidei que dans les contrats strictijuris [\).

Ces principes n'avaient rien de commun avec la règle qu'on ne peut promettre le fait d'autrui, et avec la règle qu'on ne peut stipuler pour autrui. Ces deux règles importantes ont passé '^ans notre législation (art. 1119, C. N.), tandis que celles que nous venons d'étudier n'y ont pas été admises. En outre ces deux règles ne s'appliquaient, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, qu'aux contrats strictijuris, tandis que celles que nous venons d'étudier s'appliquaient à toute espèce de contrats. Il importe donc beaucoup de ne pas commettre ici une confusion assez commune, et de bien distinguer les règles qui ont trait à la non-représentation du mandant par le mandataire, des deux règles que nous venons d'énoncer et dont nous allons exposer la théorie.

On ne peut promettre le fait d'autrui signifie, abstraction faite de toute idée de mandat, qu'on n'est pas obligé quand on a promis qu'un tiers ferait ou donnerait. Ici ce n'est pas seulement le tiers qui n'est pas obligé, c'est aussi le promettant qui ne contracte aucune obligation. De même on ne peut stipuler pour autrui: alteri stipulari nemo potest signifie, abstraction faite de toute idée de mandat, qu'on ne peut pas acquérir un droit de créance consistant à obliger celui avec lequel on a contracté à faire pour autrui ou à donner à autrui, ce qui ne ressemble en rien à cette autre règle déjà expliquée qu'on ne peut acquérir à autrui un droit de créance.

{\) L. 11, D., Deoblig. et act. (xuv. 7).

Explic (lions maintenant successivement les deux règles que nous venons d'énoncer en dernier lieu.-

Première règle. — Celui qui promet le fait d'aulrui, c'est-à-dire qui promet qu'un tiers donnera ou fera, ne s'oblige pas. Peul-ètre n'a-t-il voulu donner au stipulant qu'une espérance. Sa réponse pouvait signifier ceci : soyez sans inquiétude, un tel vous doimera telle somme ou fera pour vous telle chose. Dès lors il n'y a pas là, dans un contrat s^ric/f/um, une suffisante manifestation de l'intention de s'obliger. Notre règle (mi efîet ne s'appliquait (pi'aux contrats s&icti juris. Dans les contrats bonœ fidei où tout s'interprète ex œquo et bono, lobligation serait valablement contractée à moins qu'il ne résultât des faits que les parties n'avaient pas eu l'intention de créer une obligation. Aussi est-on étonné de retrouver cette règle dans notre droit français (art. IHO, C. N.), alors que tous les contrats y sont déclarés de bonne foi (art. 1134^1135, C. N.).

Même en matière de stipulation, notre règle recevait en droit romain des exceptions a.ssez nonil3reiises. Et d'abord l'intention de s'ol)liger eût été suffisamment manifestée par l'addition d'une clause pénale personnelle au promettant, pour l(> cas où le fait d'autrui promis n'aurait pas été (wécuté jiar le tiers, liidépendammenl même de toide clause pénale, la promesse du fait d'autrui était valable, loisiiu"!! s'agissait d'une de ces stipulations communes dans la praticpie des affaires, et dont la formule était toujours la même. Telles étaient: la stipulation dolum malum abesse nhfuiurumque esse; la stipulation liubere licere ; la stipulation nequeper te neque per heredem tuum fieri quommusfiat;\di stipulation (iliwn cerfo die et certolocosisti. Il en est de mèmed(> la stipulation deralo,([u\ était ainsi conçue: /lal/im rem tlomiintm /Hibitiiriini^ d(( la validité de laquelle on n"a jamais douté cl (pii conlicul (•(•|)(iidant la promesscî du fait d'auli'ui, puisiprelie consiste* de la part de celui (|ui plaide comme mandataire (Tun absent dans la promesse (|u'il fait ([ue cet absent ratifiera la liaison de rinstance avec l'adversaire et acceptera les résullals de celte insl;iuce, s'ils lui sont défavorables.

Uemanpions en finissant ({uc fiM'sepi'on voulait conlracter une

DES STIPULATIONS INUTILES. t93

obligation valable en promettant le fait d'autrui, il n'y avait qu'à manifester nettement l'intention de s'obliger en promettant de faire qu'autrui fit telle chose ou donnât telle somme. Ainsi, au lieu de dire alium daturum facturumve, il fallait promettre effecturum se ut alius doret : nouvelle preuve qu'il n'était ici questiçn ([ue de l'interprétation de la volonté des parties, et que si cette interprétation était rigide (sauf les cas dans lesquels les habitudes de la pratique démontraient l'intention de s'obliger), cela tenait uniquement à la nature du contrat de stipulation.

Une controverse s'est élevée entre les anciens interprètes du droit romain sur la question de savoir si celui qui avait promis le fait d'autrui d'une manière valable, c'est-à-dire soit en disant effeclurumse ut, soit en employant l'une des formules consacrées dans lesquelles le se effectururriy le se curaturum étaient sousentendus, était tenu de payer le quanti actori interest toutes les Ibis que le tiers n'avait pas exécuté, ou s'il ne fallait pas dire au contraire qu'il n'était pas tenu, malgré cette inexécution, lorsqu'il avait fait tout ce qu'il lui était possible de faire pour amener le tiers à exécuter le fait promis. C'est la première de ces deux opinions qui avait prévalu dans notre ancienne jurisprudence (1 ) . Mais la seconde paraîtrait plus conforme aux principes qui dominent la théorie des contrats strict i juris.

Seconde règle. — On ne peut pas stipuler pour autrui, ou, en d'autres termes, on ne peut par stipulation acquérir une créance consistant à obliger le débiteur à donner à un tiers, ou à faire pour un tiers. Cette seconde règle est, comme celle que nous venons d'étudier, spéciale aux contrats stricti juris ; c'est ce que nous démontrerons tout à l'heure. Son insertion dans un code qui déclare tous les contrats de bonne foi (art. 1134 et M 35, G. N.) étonne au même titre que l'insertion dans ce même code de la règle précédente. On ne [)(>ut pas stipuler pour autrui : quel est le motif de celte règle ? Notre texte répond : ut alii detur nildl interest stipulatoris. Mais, dira-t-on, à défaut d'intérêt pécuniaire

(1) Voir Pothicr, Pandcctœin novum ordinem, adtit. De verb. oblic, n" 26. note .3.

494 LIVRE m, TITRE XIX.

le stipulant a à l'exécution de la promesse qui lui a été faite un intérêt d'affection pour le tiers auquel il a voulu procurer un bénéfice. On répond à cette objection qu'un intérêt d'aflection n'est pas assez facilement appréciable en argent, ce qui revient à dire qu'il faut que dans les contrats stricti juris^ le créancier ait un intérêt appréciable pécuniairement à l'exécution de l'obligation contractée envers lui. Il en est autrement dans les contrats borne fidei, et c'est ce qui prouve victorieusement que notre règle ne s'applique pas à ces sortes de contrats. En effet, Papinien nous dit très-énergiquement : «. Placuit enim prudentioribus . y> affectns rationem in bonœ fîdei judiciis habendam {\).y>

Le motif de la règle que nous étudions étant l'absence pour le stipulant d'un intérêt appréciable en argent, l'addition d'une clause pénale que le créancier stipule pour lui-même rendra notre règle inapplicable et la stipulation sera parfait(>ment valable. Nous avons ra sur le paragraphe 7 du titre De verborum obligatiom que, toutes les fois que l'on stipulait un fait, il était bon d'ajouter une clause pénale, pour éviter la nécessité de prouver que l'on avait intérêt à l'exécution de l'obligation, et aussi pour éviter que le débiteur ne fût condamné en cas d'inexécution à une somme trop faible. Si le fait stipulé consiste en ce que le débiteur soit tenu de donner à autrui ou de faire pour autrui, l'addition d'une clause pénale est plus qiu» jamais nécessaire ; car ici la condamnation serait nulle, l'intérêt pécuuiaire du créancier étant nul. Telle est, ce nous semble, l'origini* bien simple d'une règle: alteri stipulari nemo potest^ dont on a cependant l'habitude de se faire un fantôme.

Après ce que nous venons de dire il est évident que noire règle cesstu-a d'êtn» aj)j)licable toutes les fois (pie le stipulant aura un véritabh» intérêt pécuniaire h l'exécution de l'obligation. Notre paragraphe 20 nous en fournit trois exemples : l" un pupille a phisleurs tuteui^s; l'un de ces tuteurs, a])rès avoir entrepris la gestion dt' la tutelle, cède cette gestion A l'un de ses

(1)L. 54, pr., D., MandaH vcl ronfm (xvil, 1). Voir une application de ce principe dans la loi 71, D., De evict. (xxi, 2).

cotutcurs, alors intorvieiit iino stipulation par laquelle le luUmi' qui cède radministration stipule de celui qui la prend rempupilli snlvam fore. Le tuteur qui cède la gestion n'en reste pas moins responsable de la gestion de son cotuteur; il se trouve donc intéressé ci ce que la tutelle soit bien administrée, à ce que le pupille ne souffre aucun dommage par suite de l'administration de cette tutelle. Dès lors, l'intérêt pécuniaire du tuteur stipulant étant démontré, la stipulation est valable. 2" Un mandataire est chargé de l'administration de toutes mes affaires au succès desquelles il importe que ce procureur ne manque pas d'argent. En conséquence, je puis valablement stipuler qu'on donnera une somme à mon procureur. 3" J'ai un créancier qui, faute de payement à jour fixe, pourra se prévaloir d'une clause pénale, ou qui est sur le point de vendre les choses que je lui ai remises en gage. Il est important pour moi de ne pas encourir la claiise pénale, de ne pas voir vendre les choses que j'ai engagées. Je puis donc valablement stipuler qu'on donnera à mon créancier la somme que je lui dois.

Les trois exceptions à la règle alteri stipulori nemo potesf, que vient de nous fournir notre paragraphe 20, l'exception que souffre aussi cette règle dans le cas où celui qui stipule pour autrui ajoute pour lui-même une clause pénale, prouvent de plus en plus que la règle qui nous occupe est tout à fait distincte de celle qui s'oppose à l'acquisition d'une créance par le ministère d'un mandataire. En effet, si alteri stipulori nemo potest voulait dire qu'un mandataire ne peut nous acquérir une créance, il en résulterait . que dans les cas exceptionnels où on peut valablement stipuler alteri l'action résultant du contrat serait acquise à cet alter, et non au stipulant. Et, tout au contraire, les textes nous présentent dans ces cas l'action comme acquise par le stipulant luimôme.

Puisque le motif de la règle altefn stipulori nemo poteot se trouve dans le défaut d'intérêt de la part du stipulant à l'exécution de l'obligation, on pourrait prétendre que cette règle ne s'appliquera jamais, et s'appuyer pour le démontrer sur le raisonnement suivant : Celui qui stipule qu'on donnera à autrui ou

qu'oïl fera pour autrui gère par cela même les affaires de ce tiers ; voilà donc sa responsabilité engagée et il commence à être tenu de Vactio negotiorum gestorum directa ; il a dès lors un intérêt pécuniaire à Texécution de la promesse qui lui a été faite : d'où il suivrait que toute stipulation pour autrui serait valable. Il faut répondre que par le fait seul de la stipulation pour autrui il n'y a pas encore de la part du stipulant negotiorum gestio, il y a seulement negotiorum susceptio, et Vactio negotiorum gestorum directa n'est pas encore née. Si, ayant entrepris la gestion d'une affaire qui vous concerne, je stipule pour vous relativement à cette affaire, la stipulation est valable; il en naît k mon profit une action, puisque j'ai un intérêt pécuniaire à l'exécution de l'obligation. Mais si la stipulation pour autrui forme le commencement de mon .immixtion dans vos affaires, ma responsabilité n'étant pas engagée dès avant cette; stipulation, elle ne saurait l'être par le faittnême de la stipulation, puisque vous ne pouvez pas vous plaindre de l'inexécution d'une obligation à la naissance de laquelle vous n'aviez pas droit de vous attendre; vous n'avez donc pas contre moi l'action negotiorum gestorum: directa, etdès lors, faute d'intérêt pécuniaire, je n'ai pas contre le promettant l'action naissant de la stipulation.

Ce n'est pas contrevenir à la règle alteri stipulari nemo potest, que de stipuler pour celui sous la puissance duquel vous vous trouvez ou pour celui qui est placé sous votre puissance. Notre paragraphe 4 exprime énergiquement ce principe : \'ox tua tnnquam fdii,sicvti fîlii vox tanqunm tuaintelligitur. Ainsi Icpaterfnmilias acquiert les créances résultant des stipulations faites par I iii-méme et pour lui-même, les créances résultaut desstipulalioiis failes par son fils ou son esclave, stipulant i^o'il imper sono/ itcr, soit pour eux-mêmes, soit pour une autre personne placée sous la puissance du même clief de famille. Il a('(|uierl au.^si les créanc(;s résultant des stipulations faites [)ar lui filio aut servo sua, et, en sens inverse, les créances résultant des stipulations failes parle fils ou l'esclave patri vel domino. Si ces diverses stipulations ont pour objet une dalio, une chose dont ]v j)romcttaut

s'oblige à transférer la propriété, ou sur laquelle il s'engage à faire acquérir au stipulant un démembrement du dominium, le principe que nous venons d'exposer ne présente aucune difficulté. S'agit-il au contraire d'une stipulation de faire, plusieurs distinctions deviennent nécessaires. Si le père stipule pour luimême, pas de difficulté ; la stipulation est valable. S'il stipule pour la personne placée sous sa puissance, la stipulation, en la supposant valable, conférera au père le droit d'exiger l'exécution du fait promis, mais en faisant intervenir dans ce fait la personne môme placée sous sapuissanc(> et pour laquelle il a stipulé. C'est là précisément ce qui pourra amener la nullité de la stipulation ; car le fait peut être de telle nature que le père ait un intérêt pécuniaire à ce qu'il soit exécuté vis-à-vis de son fils ou de son esclave, et alors lastipulation sera valable. Mais aussi le fait* peut être de telle nature que le père n'ait qu'un pur intérêt d'affection à le voir exécuter vis-à-vis de la personne pour laquelle il a stipulé, et alors la stipulation sera inutile. Prenons un exemple, afin de nous rendre plus intelligible. J'ai un champ auquel je ne puis arriver que par des chemins détournés, la route serait beaucou p plus directe pour aller delà voie publique à ce champ si Ton pouvait traverser le champ de Titius. Or, je stipule de Titius non pas un droit de passage sur son fonds, mais un simple fait, à savoir qu'il laissera mon fils que j'ai chargé de la culture de mou champ passer sur le sien, ut fdio meo ire agere licent : la stipulation est valable. Si au contraire le champ auquel il s'agit d'arriver ne m'appartenait pas, et faisait partie du pécule castrense de mon fils, ou si je stipulais pour mon fils malade qu'on le laissera se promener dans un parc, la stipulation serait inutile parce que je n'aurais qu'un intérêt de pure affection à Texôcution de la promesse qui m'aurait été faite. C'est ainsi que nous croyons devoir interpréter notre paragraphe 4 et les textes du Digeste qui s'occupent de cette question (1).

Si le fils ou l'esclave stipulent un fait, soit pour eux-mêmes

(1) L. 39 et L. 130, D., De verb. oblig . (xlv, 1).

f98 LIVRE III. TITRE XIV.

soit imper sonaliter, il ne pourra jamais résulter de cette stipulation, pour la personne sous la puissance de laquelle ils sont placés, d'autre droit que celui d'exiger du promettant qu'il exécute le fait promis vis-à-vis de la personne même qui l'a stipulé.

Just, Institutionum^ lib. III, tit. xvn.

§ 2. Sed euro factura in stipula- Lorsque c'est un fait qui est sti-

tione continebitur, omnimodo per- pulé, la stipulation est toujoursper-

sona stipulantis continetur, velutisi sonnelle au stipulant. Ainsi lors-

servus stipuletur ut sibi ire agere qu'un esclave a stipulé qu'on le

liceat ; ipse enim tantum prohiberi laisserait passer, c'est à lui-même

non débet, non etiam dominus ejus. et non à son maître qu'on doit laisser le passage libre .

Il résulte de là qu'il faudra, dans ce cas comme dans le précédent, examiner si le père ou le maître a un intérêt pécuniaire à l'exécution de la promesse vis-à-\is du fils ou de l'esclave, auquel cas la stipulation sera valable, ou seulement un intérêt de pure affection, auquel cas la stipulation sera inutile. Si le fils a stipulé le fait à l'exécution duquel le père n'a aucun intérêt pécuniaire, la stipulation n'en est pas moins valable, seulement l'action appartiendra au fils, lequel a ex persona sua \ejus slipulnndi et acquiert pour lui-même tontes les fois que l'acciuisition qu'il fait ne peut profiter au père (1). Si au contraire ce fait, à lexecutiou duquel le maître n'a aucun intérêt pécuniaire, a été stipulé par un esclave, la stipulation sera inutile, parce qui; l'esclave n'a le jus slipulnndi ([ue ex persona domini (2). Si le fils ou l'esclave ont

\\) Nous verrons tout à l'heure en m^ii^TQ ù' adsiipulatio un autre cas dans lequel le fils de famille acquiert pour lui-même le bénéfice d'une stipulation, parce que ce bénéfice ne peut être acquis au père. Voir Gaïus, Comm. m, 5; H 4.

(2) Just, Inst., De stipulât ionc sirionim (m, il); De môme dans le cas ù'adstipidatid, l'esclave adstipnlator stipule inutilement, lu bénéfice d'une pareille stipulation ne pouvant être acquis par son maître. Voir Gaïus. Comm, iir^ § 114.

Stipulé un fait pour la personne sous la puissance de laquelle ils se trouvent, la stipulation sera toujours valable. Il n'y a pas, en effet, à examiner, comme dans le cas où lechef de famille astipulé filio aut servo suo, si le stipulant a ou non un intérêt pécuniaire à Tcxécution du fait stipulé vis-à-vis de la personne pour laquelle il a stipulé, parce que le stipulant n'est ici que l'instrument, et que la personne pour laquelle il a stipulé est censée avoir stipulé elle-même. Or cette personne a un intérêt pécuniaire à ce qu'on exécute vis-à-vis d'elle-même le fait promis, donc la stipulation est valable. En d'autres termes, lorsque le père a stipulé pour son fils ou son esclave un fait à l'exécution duquel il n'a lui-même aucun intérêt pécuniaire, il a stipulé alteri. Au contraire, lorsque le fils ou l'esclave stipulent pour le chef de famille comme ils servent d'instruments d'acquisition à ce chef de famille, celui auquel par l'effet de la puissance dominicale ou parternelle ils servent ainsi d'instruments d'acquisition et poui- lequel ils ont stipulé ne pourra jamais être par rapport à eux un olter. Enfin, si nous supposons que le fils ou l'esclave stipulent pour une autre personne placée sous la puissance du même chef de famille, nous arriverons au même résultat que si ce chef de famille avait lui-même stipulé pour cette personne, cl la stipulation sera valable ou inutile, selon que le chef de famille aura ou non un intérêt pécuniaire à l'exécution du fait promis.

Je ne puis pas stipuler pour autrui. Que doit-on dès lors décider dans le cas d'une stipulation faite mihi et Seio ? Il est. vrai que je ne puis stipuler pour Séius, mais je puis stipuler pour moimême et je suis compris dans la formule que j'ai employée pour stipuler. Serai-je créancier pour le tout, sans tenir compte de l'adjonction inutile de Séius, ou bien ne serai-je créancier que pour moitié ? Le paraarraphe 4 décide que je ne serai créancier que pour moitié. Telle est aussi la décision de Pomponius (t) ; c'est là en effet l'opinion qui avait prévalu. Gaïusnous apprend que, de son temps, il y avait sur ce point controverse entre les deux écoles. Nous savons par lui que c'est l'opinion proculienne qui a prévalu,

(I) L. no, pr., D., Dererb. oblig. (xl\, \).

et que d'après les Sabiniens la stipulation dont nous nous occupons était valable pour le tout (1 ) .

La môme décision ne s'applique pas à la stipulation mihi aut Seio^ dont il est aussi question dans le paragraphe 4. Dans ce cas la stipulation est valable pour le tout. Le stipulant n'a pas entendu stipuler la moindre partie de ro])jet proraispour Séius ; il n'astipulé que pour lui : la stipulation est valable pour le tout et le bénéfice en est acquis en entier au stipulant. Quant à Séius, c'est un mandataire à l'efTet de recevoir le payement, un adjectm solutionis gratia. Il ne pourrait pas intenter l'action résultant de la stipulation, pas même comme mandataire du stipulant. 11 ne pourrait pas céder la créance ; son mandat se borne à recevoir le pay(^ment, qui pourra être régulièrement effectué par le débiteur, soit entre ses mains, soit entre les mains du stipulant. Le mandat que reçoit ainsi Vadjecius solutionis gratia a quelque cliose de particulier. Il n'est pas soumis à la règle que le mandîtnt peut, quand bon lui semble, révoquer le mandat par lui donné. Ici le mandat est irrévocable, à moins toutefois que le débiteur ne consente à la révocation que voudrait opérer le créancier. En eflfet, la faculté de payer à un tiers est une faculté accordée au débiteur, dont le créancier ne peut empirer la condition.

11 ne faut pas confondre Vadjectus solutionis gratia avec Vadstipulator dont nousparlerons bientôt. L'arfs/V/Jw/a^or interrogeait luimême et devenait un véritable créancier; aussi verrnns-nous qu'il pouvait disposer delà créance et qu'il pouvait exercer l'action qui en naissait. Au contraire Vadjectus solutionis gratia n'intervient pas dans la stipulation; il peut même arriver (pi^il n'y assiste pas. 11 n'est pas créancier, il n'est qu'un mandataire cl encore n'cst-il chargé que de recevoir le payement.

Peut-on stipuler pour ses héritiers? Peut-on promettre pour ses héritiers comme pour soi? Sur cette (piestion un premier point est cerlain. On i)eul dans une sti[)ulatioii, qu'on y joui; le rôle de stipulant ou celui de promettant, adjoindre son héritier ou ses héritiers à sa personne : suœ personœ adjungere guis heredis per-

(1) Comm. in. ^ i03.

sonam potest (1). Mais (et c'est là une théorie sui\ie jusqu'à Justinien) on ne peut réserver le profit de la stipulation ou la charge (le la promesse pour ses héritiers, en faisant abstraction de sa propre personne : Nam inelegans esse visum est ex heredis persona incipere obligationem (2). De là l'inutilité de la stipulation posi mortem stipulantis ou post mortem promittentis . De là encore l'inutilité de la stipulation PRiDiEQUAMMORiAR,etdela stipulation PRiDiEQUAM MORiERiSDABis?0n uc Sait, on efTct, quelle a été la veille de la mort d'un homme qu'après sa mort; dans ce cas donc, ex persona heredis incipit obligatio. En d'autres termes, pour que je puisse transmettre une action à mon héritier, il faut qu'il ait pu se faire que je l'exerçasse moi-même de mon vivant ; de même pour que je transmette une obligation à mon héritier, il faut qu'il ait pu arriver que je fusse poursuivi de men vivant. 11 faut, dans l'un et l'autre cas, qu'à un moment quelconque de mon existence le df oit d'agir ait résidé dans ma personne ; qu'à un moment quelconque de mon existence le créancier ait eu le droit d'agir contre

moi. Les stipulations QUUM MORIAR DARESP0iNDES?0UQUCMMOKlERlS

DARE spoNDES? soutau Contraire valablcs, parce que le moment de la mort fait partie de la vie, momentum mortis vitœ annumeratur ; il n'y a que les vivants qui meurent. Dans ces deux derniers cas, au moment précis de la mort, le créancier a eu le droit d'agir, le débiteur a pu être actionné, et l'on ne s'occupe pas de la possibilité ou de l'impossibilité matérielle d'agir (3). Ce dernier principe n'est vrai que lorsqu'il s'agit d'une datio. La stipulation d'un l'ait quwn moriarou quum morieris serait inutile, parce que le fait qui commencerait à être exigible au moment de la mort m\ pourrait évidemment être exécuté qvmpost mortem, soit stipulantis, soit promit-

{\) L. 38, § 14, D., De verb. ohlUj. (xlv, 1).

(2) Gaïus, Comm. m, § <00.

(3) Gaïus, Comm. m, § 100, met hur la même ligne la stipulation post mortem mcam et la stipulation cum morieris ; mais cela ne doit pas nous faire douter de la validité de cette dernière stipulation. Le texte de ce paragraphe a été évidemment altéré ; cela résuite de plusieurs autres textes, et d'abord de Gaïus lui-même, Comm. a, § 232. Voir en outre L. 45, § 3,D.,De verb. oblig. (xlv, 1) ; L. 7, D., De reb. auct. jud. possid. (xLii, 5) ; frag. Vat., § 98.

tsntis : d'où il suit qu'ici encore expersona het^edis incipUolligatio. Voici d'abord les textes qui ont trait à ces diverses solutions ; après les avoir mis sous les yeux du lecteur, nous les ferons suivre de quelques observations.

\ 3 . Post mortem suam dari sibi nemo stipulari poterat, non magis quam post mortem ejus a quo stipulabatur; ac ne is qui in alicujus potestate est post mortem ejus stipulari poterat, quia patris vel domini voce loqui videtur. Sed et si quis ita stipuletur, pridie quam moriar vel PRIDIE QUAM MORiERis dabis? inutilis erat stipulatio. Sed quum (ut ita dictum est) ex consensu contrahentium stipulatio nesvalent, placuit nobis etiam in hune juris articulum necessariam inducere emendationem : ut sive post mortem, sive pridie quam morietur stipulator, sive promissor, stipulatio concepta est, valeat stipulatio.

15. Ita autem concepta stipulatic veluti siTitiusdicat:CuM MORIAR,

DARE SPONDES ? Vcl CUM MORIEIUS, et

apud veti'res utiliserat, et nunc valet.

Personne nepouvait stipuler qu'on lui donnerait après sa mort, pas plus qu'après la mort du promettant ; et celui qui était sous la puissance d'une personne ne pouvait pas stipuler qu'on lui donnerait après la mort de cette personne, parce qu'ici le père ou le maître sont considérés comme parlant par la bouche du fils ou de l'esclave. De même si quelqu'un a stipulé ainsi : promettezvous de me donner la veiUe de ma mort? ou la veille de votre mort la stipulation était inutile. Mais comme, ainsi que nous l'avons déjà dit, les stipulations puisent leur force dans le consentement des parties contractantes, il nous a semblé convenable de corriger ce point de droit et de décider que la stipulation sera valable, soit qu'on ait stipulé pour après la mort du stipulant, ou du promettant, soit qu'on ait stipulé pour la veille de la mort du stipulant ou du promettant.

Mais la stipulation que Titius ferait en ces termes : promettez-^'Ous de medoiwer, loruquc je mourrai? ou bien lorsque rmis mourrez était valable chez les anciens et l'est encore aujourd'hui.

Page 1