‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 77 sur 98 · L. 108, D., Desolut, et libérât, (xlvi · texte numérisé non relu

L. 108, D., Desolut, et libérât, (xlvi

PAULUS, lii). 2 manualium . PAUL, lirre 2 de son manuel .

Ei qui mandata meo post mortem On paye régulièrement à celui qui

meam stipulatus est, recte solvitur : par mon ordre a stipulé pour après quia talis est lex obligationis, ideo- ma mort, parce que telle est la loi que etiam invito me recte ei solvitur. du contrat ; c'est pourquoi le paye- Ei autem cui jussi debitorem meum ment qui est fait entre ses mains est post mortem meam solvere, non régulier, même lorsqu'il a lieu malgré recte solvitum : quia mandatum ma défense. Mais on ne paye pas rémorte dissolvitur. gulièrement à celui auquel j'ai ordonné à mon débiteur de payer après ma mort, parce que le mandat est dissous par la mort.

Ce texte prévoit deux cas. Le*premier de ces cas n'est autre que le mandat donné par le stipulant principal à un adsfipulator. Il ne présente aucune difficulté; nous savons en effet déjà pourquoi c(f mandat est valable, quoique donné post mojiem mandantis. Quant au second cas, c'est celui du mandat donné à un tiers de recevoir payement du débiteur d*un mandant après la mort de ce dernier, le jurisconsulte décide que ce mandat n'est pas valable, pas plus que le payement qui serait fait pour l'exécuter. En effet le débiteur n'a le droit, d'après les termes mêmes du mandat, de payer au mandataire qu'après la mort du mandant; d'où il suit qu'on ne peut imaginer aucun cas dans lequel le mandant eût pu exercer une action contre le mandataire. On arrive dès lors à la nullité du mandat avec le double avantage de donner une décision conforme aux principes généraux et de ne faire subir aucune correction au texte de Paul. Dans le système adverse, qui consiste à prétendre que tout mandat post mortem mandantis était valable, on est obligé d'admettre la

210 LlYRE m, TITRE XIX.

correction de Cujas qui lisait : Ei outem cui jum debitorem meum solvere^ posû mortem meam non recle solvitur: quia mandatum mm^te dissolvitur. Le texte s'explique alors tout naturellement : j'ai donné mandat à quelqu'un de recevoir payement de mon débiteur ; il peut recevoir ce payement de mon vivant, il ne le peut plus après ma mort, parce que le mandat cesse après la mort du mandant. Il est évident que ceux qui admettent cette explication décident que si le mandat était donné de recevoir le payement après la mort du mandant, le payement effectué après cette mort serait valable. Nous le repétons, notre système aie double avantage de ne pas faire, en ce qui touche notre théorie, une place à part au contrat de mandat, qui échapperait ainsi à la règle : inelegans esse visum est ex persona heredis incipere obligationem, et de pouvoir éviter d'admettre une correction dans le texte de Paul, correction que rien n'autorise.

Ainsi on ne pouvait avant Justinien stipuler ou promettre pour ses héritiers en faisant abstraction de sa propre personne. Cet empereur permit ces sortes de stipulations par une constitution datée du 3 des ides de décembfe de l'année 528 (i). Mais auraiton pu désigner un ou pluseiurs'de ses héritiers pour le grever seul de l'obligation que l'on contractait ? Le texte suivant décide négativement ceTte question :

Page 1