Possumus tamen ad id quod Nous pouvons cependant nous
stipulamur, aliura adhibere, qui idem adjoindre, quand nous stipulons, une stipulatur : quem vulgo adstipula- personne qui stipule la même chose torem vocamus. que nous. Cette personne est vul-
gairement appelée adstipulateur.
i41. Sed huicproinde actio com- Elle a l'action comme nous-mêmes
petit, proindeque ei recte solvitur ac et on lui paye aussi régulièrcmont nobis; sed quidquid consecutus erit, qu a nous; mais l'action de mandat mandati judicio nobis restituere co- robligeànousrcstituertoutce qu'elle getur. a reçu.
112. Ceterum potest etiam aliis Toutefois l'adstipulateur peut se
verbis uti adstipulator, quam quibus servir d'autres termes que ceux dont nos usi sumus: itaque si verbi gratia nous nous sommes servis, c'est pourego ita stipulalussim.DARi SPONDES? , quoi,8i j'ai dit, par exemple, ;)/o;Hf/ille sic adslipulari potest, idem fide fez-vois de donner? l'adstipulateur TUA pROMiTTis? vlI iDt.M KiDK Ji;- pourra dire proinettez-riiiin la mcmc BES ? vel contra . <7iose .sou.s votre foi ? ou encore e//-
gngez-vous votre foi pour la même chose y même en sens inverse.
113. Idem minus adstipulari potest, plus non potest : itaque si ego sestertia X stipulatus sim, iiie sestertia V stipulari potest; contra vei-o plus non potest. Item si ego pure stipulatus sim, ille sub cooditione stipulari potest; contra vero non potest. Non solum autem in quantitate, sed etiam in tempore minus et plus intelligitur ; plus est enim statim aliquid dare, minus est post tempus.
114. In hoc autem jure qufedam singulariljure observantur; nam adstipulatoris heresnonhabet actionem. Item servus adstipulando nihil agit, qui exceteris omnibus causis stipulatione domino adquirit. Idem de eo qui in mancipio est, magis praevaluit; nara et is servi locoest. Is autem qui in potestate patris est, agit aliquid ; sed parenti non adquirit, quamvis ex omnibus ceteris causis stipulando ei adquirat ; ac ne ipsi quidem aliter actio competit, quam si sine capitis deminutione exierit de potestate parentis, veluti morte ejus.
aut quod ipse Flamen Dialis inauguratus est. Eadem de filia familias et qure in manu est, dicta intelligimus.
De même l'adstipulateur peut stipuler moins, il ne peut stipuler plus.
C'est pourquoi si j'ai stipulé dix sesterces, il pourra stipuler cinq sesterces; mais il ne pourrait stipuler plus. De même si j'ai stipulé purement, il peut stipuler sous condition; Je contraire n'est pas possible. On peut stipuler plus et moins non-seulement quant à la quantité, mais aussi quant au temps; car celui qui est tenu de donner une chose tout de suite est plus strictement obligé que celui qui est tenu de la donner après un certain temps.
On observe dans cette matière quelques principes qui lui sont spéciaux : ainsi l'héritier de l'adstipulateur n'a pas d'action. De même l'esclave quijoue le rôle d'adstipulateur fait une stipulation inutile, quoique en toute autre circonstance il acquière pour son maître les créances résultant de ses stipulations. La même décision a prévalu en ce qui touche celui qui est in mancipio, car il est assimilé à un esclave. Le fils de famille adstipule régulièrement; mais il n'acquiert pas à son père l'action résultant de cette stipulatiou. ce qu'il ferait dans toute autre stipulation ; et l'action ne lui compète qu'autant qu'il est sorti de la puissance paternelle sans déchéance d'état, comme par la mort de son père, ou parce que luimême a été élevé à la dignité do Fiamine de Jupiler. Il faut en dire autant de la fille de» famille et de la femme qui eatin manu .
On voit, par le dernier paragraphe des Institutes de Gaïus que
nous venons de citer, que la matière de Tadstipulation recevait certains principes qui lui étaientpropres. Ces principes, inapplicables àtoute autre stipulation, sont empruntés à la théorie du mandat et proviennent de ce que, dans ses rapports avec le stipulant principal, l'adstipulateur n'est qu'un mandataire. Or le choix d'un mandataire est absolument personnel; en conséquence l'adstipulateur ne transmet pas son action à son héritier. L'esclave, n'ayant hjusstipulandi que ex persona domini, fait une stipulation inutile lorsqu'il joue le m\Q&'adstipulator. Si la stipulation qu'ilfait ainsi était utilC;, l'action qui en résulte appartiendrait à son maître ; ce qui ne peut avoir lieu, puisque le stipulant principal n'a pas choisi le maître pour mandataire. Quant au fils de famille, il a par luimême le^Ms stipulandi, et toutes les fois que la stipulation qu'il fait ne peut profiter à son père, il acquiert, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, le bénéfice de celte stipulation pour lui personnellement. C'est ce qui aura lieu dans notre espèce; mais, — et c'est là un point qui n'a pas encore pu être expliqué d'une manière satisfaisante, — il n'aura l'action résultant de la stipulation que lorsqu'il sera devenu sui Jorissine cnpitis deminutione. L'adstipulateur est, nous l'avons déjà dit, dans ses j-apports avec le stipulant principal un mandataire, dans ses rapports avec le débiteur un véritable créancier. Il pourrait donc disposer de la créance au même titre que le stipulant principal; non-seulement il peut recevoir le payement, mais encore il pourrait faire acceptilation . Aussi est-il tenu de Yactio mandati directa envers le sti[)ulant i)i'iiu'i|)al et même d'une actio legis Aquillœ lorsqu'il a fait acceptilation pour nuire au stipulant (m froudemslipidatoris). Cette dernière action a été introduite par le second chef de la loi Aquilia dont les Institutes de Gaïus nous ont pour la première fois donné l'explication. C(!tte actio legis Aquili(f\\('[d\{ donnée, comme Voctio m(tnd(iti,[[\\Q qunnti eares est. Elle n'était e("(»endant pasinutile, parce qu'elle était du nonihrc de celles dans lesquelles la condamnation est jjrononcée au double contre le défendeur (lui a mensongriement nié, tandis que l'nctiu mandati n'-àini^niini jamais ([u'une condamnation au sinq)le.
Glll Institntoiium Comm. Ili . 6^1118. Institates, Comm. 111.
§ 215. Capite secundo in adstipu- Par le second chef une action
latorem qui pecuniam in fraudera conduisant aune condamnation égale stipulatoris acceptam fecerit, quanti au dommage causé est introduite ea res esset, tanti actio constituitur. contre l'adstipulateur qui a fait ac-
ceptatition de la somme due en fraude du stipulant.
§ 21 6. Qua et ipsa parte legisdamni II est évident qu'une action à titrj
nomine actionem intfoduci manifes- de dommage a été introduite par
tum est, sed id caveri non fuit ne- cette parlie de la loi. Mais cette in-
cessarium, cum actio mandati ad troduction ne paraît pas utile, puis-
cam rem sufficeret, nisi quod ea que l'action de mandat y suffirait, si
lege adversus inficiantem in duplum ce n'est qu'en vertu de cette loi on
agitur. agit au double contre celui qui nie
mensongèrement .
Nous avons vu que ^^r'imitiYemGnt Y adstipvlatio était utile dans un grand nombre de circonstances. Au temps de Gaïus la possibilité de plaider par procureur s'étant introduite dans le droit romain, on n'employait plus guère Tadstipulation que pour éviter les effets de la nullité de la stipulation post mortem stipulantis. Evidemment la stipulation accessoire ne rendait pas dans ce cas la stipulation principale valable; mais, l'adstipulateur ayant stipulé pour lui-même />os^ mortem alterius (ce qui, avons nous vu, était p(Tmis) pouvait après la mort du stipulant principal, c'eSt-à-dire après l'arrivée du terme, agir contre le débiteur, et il était tenu de rendre compte aux héritiers du stipulant principal, qui étaient à cet effet munis de l'action mandati directa, de tout ce qu'il avait obtenu par l'exercice de son action (1).
Il est bon de remarquer que le détour ainsi employé pour éviter \ps effets de la nullité de la stipulation post mortem stipulantis ne réussira pas toujours ; il peut en effet arriver que Yadstipulator, qui îio transmet pas son action à] ses héritiers, vienne à mourir avant le stipulant principal.
(I) Gains, Comm. m, §4M.
208 LIVRE m, TITRE XIX.
Ici se place une objection : si le principe est qu'on ne peut transmettre à ses héritiers qu'une action qu'on a pu intenter soimême de son vivant, si c'est ce principe qui rend inutile la stipulation post mo/'tem stipulantis, si le stipulant principal ne pent transmettre l'action qui résulte pour lui de la stipulation, parce qu'il n'a pu se faire qu'il l'exerçât lui-même, comment se fait-il qu'il transmette à ses héritiers l'action mandati directa contre Vadsiipidotor?\\îd.ut répondre que la transmissibilité de cette ëttion mandati directa ne présente aucune difficulté, parce qu'il aurait pu arriver que le stipulant principal pût l'intenter lui-même de son vivant. En effet il aurait pu arriver, soit qncVadstipidatûr fît du vivantdu stipulant principal acceptilation au débiteur, soit que le débiteur renonçant au bénéfice duterme eût acquitté sadette entre les mainsdel'ac/si'epwia^or.Ilfautse garder de dire quel'intransmissibilité de l'action ex stipulatu et la transmissibilité de Vactio mandati dans lecas qui nous occupe tiennentà une différence entre les actionss^nc^ï/umetIesactions6o«<e^c?eî.Le principe qu'on ne transmet queles'actionsqu'on apu intenter soi-même s'appliquait à toutes lesobligalions quelles qu'elles fussent. On a cependant cru pendant longtemps que les Romains avaient fait exception à ce principe en ce qui touche l'action mandati directa iii qu'ils avaient admis la validité du mandat post mortem.nvindantis. On l'a cru sur la foi de deux textes, qui supposent un pareil nuuidat et le déclarent valable (4). Mais les deux exemples donnés par ces textes sont tels qu'il est possible de supposer des cas dans lesquels du vivant du mandant l'action aurait pu être exercée par lui contre le mandataire et des cas dans lesquels le mandataire aurait pu exercer contre lui l'action mandati contraria^ ce ([ui fait cesser l'application soit du princip(; (pi'on ni^ jK'ut transmettre une action qu'on n'a pu exerccjr, soit du principe (ju'on ne transmet pas à ses héritiers une obligation pour laquelle on n'a pu être actionné de son vivant. Dans le système qui admet que le mandai pQst mortem mondontis est toujours valable, on est fort embai'rassé pour expliquer un texte, (pii ne présente au contraire aucune
{h) L. 42, § M, et L. -13., D., Mand. tel conl. (xvii.i).
difficulté dans le système que nous admettons, lequel consiste à dire que le contrat de mandat obéissait aux principes généraux et ne produisait d'action transmissible aux héritiers du mandant ou contre eux, qu'autant que le mandant avait pu agir lui-même ou être lui-même actionné. Voici ce texte :