‹ Textes choisis sur la théorie des obligations en droit romainChapitre 79 sur 98 · L. 33, D., De pàctis (ii,U · texte numérisé non relu

L. 33, D., De pàctis (ii,U

CEL8U8, lib. < Digestof am , CEL8E. litre 4" de soft Digeste.

Avus neptis nomine quam ex fiiio Un aïeul a promis une dot pour

habebat, dotera promisit, et pactus sa petite fille née de son fils, et il est, ne a se neve a filio suo dos pe- est convenu que cette dot ne serait ttretur : si a coherede filii dos pe- demandée ni à lui ni à son fils. Si tatur, ipse quidem exceptione con- la dot est demandée au cohéritier ventionis tuendus non crit : filius du fils, ce cohéritier ne sera pas autem exceptione conventionis recte protégé par l'exception née du utctur, quippc hcredi consuli con- pacte. Le fils au contraire sera cessum est, ncc quicquam obstat. • protégé par cette exception, parce uni tantum ex heredibus providere, qu'il est admis que l'on peut poursi hères factus sit : ceteris autem voir à l'intérêt de son héritier , et non consuli. que rien ne s'oppose à ce qu'on

pourvoie à l'intérêt d'un seul de ses héritiers, alors qu'on ne pourvoit pas aux intérêts des autres.

Il n'y a pas antinomie entre ces deux textes. Dans le premier, le jurisconsulte suppose que l'on a promis pour soi et pour un seul de ses héritiers; il décide que la mention de cet héritier dans la stipulation est inutile et quHl ne sera tenu que de sa part dans la detti\ Ses cohéritiers ne pourront pas repousser le créancier par Yexceptio pacticonventi: s'ils avaient ce droit, il en résulterait que l'héritier compris dans les termes de la stipula^ tion serait tenu de supporter la dette en entier; car il résulte des termes de la stipulation que le créancier a entendu pouvoir exiger le tout. Les Romains n'admettaient donc pas que l'on pût mettre une dette pour le tout à la charge de l'un de ses héritiers. Dans le second texte, au contraire, on suppose que l'aïeul a promis une dot pour sa petite-fille issue de son fds et qu'ensuite il est convenu avec son petit-gendre que celui-ci ne demanderait la dot ni à lui ni à son fils. Le jurisconsulte supposant que le fils est

héritier de son père et a un cohéritier, décide que le fils pourra se défendre à l'aide de Vexceptio pacti conventi qu'il opposera à l'action de son gendre. Mais, ajoute-t-il, le cohéritier du fils n'aura pas d'exception à opposer aux poursuites intentées contre lui . Il faut remarquer que le fait que le fils a une exception pacti conventi, tandis que son cohéritier ne l'a pas, n'augmente pas la part de ce dernier dans la dette. Le cohéritier ne payera que la moitié de la dot promise; l'autre moitié sera perdue pour le créancier, qui a consenti à cette perte par un pacte postérieur à la stipulation. Or, dit le jurisconsulte, on peut par un pacte pourvoir aux intérêts d'un seul de ses héritiers sans pourvoir aux intérêts des autres. Dans l'espèce prévue par le premier de ces textes, il importe beaucoup à Titius que ses cohéritiers n'aient ])dL& Vexceptio pacti conventi; car, s'ils l'avaient, il supporterait, lui Titius, la dette tout entière. Au contraire, dans l'espèce prévue par le second texte, qu'importe au cohéritier du fils, que celui-ci soit muni d'une exception et que le créancier éprouve une perte, puisque cela n'augmente pas sa portion contributoire dans la dette ?

Voyons maintenant si l'on peut stipuler pour un seul de ses hériters alors qu'on stipule pour soi-même.

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