L. 137, § 8, D., De verb. obliy. (xlv
VEIVULEIUS, lib. \ Slipulalionum. VEXlLEll'S, livre i, des Stiiuilatioiis.
PiîEterea sciendum est, quod dari H faut savoir que lorsque nous
stipulemur, non posse nos uni ex stipulons qu'on nous donnera quelheredibus adquiri : sed necesse est que chose, nous ne pouvons ie stiomnibus adquiri : et cum quid Puli-T pour un seul de nos héritiers, fieri stipulemur, ctiam unius per- qu'il est nécessaire de le stipuler sonam recte comprehcndi. Pour tous : mais lors(jue nous sti-
pulons un fait, nous pouvons le stipuler pour un seul de nos héritiers.
Lorsque la stipulation a jtour objet une datio, on ne peut pas en borner les eirels à un seul de ses héritiers. De mênie qu'on
VfS STlPKI.ATIOiVS INUTILES. 213
ne peut grever Funde ses héritiers pour le tout fFime obligation que Ton contracte, de même Ton ne peut attribuer à l'un de ses héritiers la créance tout entière que l'on acquiert lorsqu'il s'agit d'une obligation ad dandnrn. Ce serait là, en effet, modifier la part de chacun de ses héritiers, soit dans le passif, soit dans l'actif de son hérédité, ce qui ne peut se faire que par le testament, loi de l'hérédité. Pourquoi en est-il autrement quand il àfagit d'une obligation de faire ? Les Romains voyaient dans ces sortes d'obligations quelque chose d'absolument personnel, et en conséquence, les déclaraient intransmissibles, soit activement, soit passivement. D'autre part, il était admis qu'en stipulant on pouvait adjoindre à sa personne la personne de son héritier, et l'on admettait que l'obligation défaire serait transmissible dans le cas où le fait aurait été stipulé ou promis pour le stipulant ou le promettant et pour ses héritiers. Il s'agit donc ici d'une obligation qui ne devient transmissible qu'en vertu de la stipulation. Or, cette obligation ne fait pas partie de l'hérédité, et si la créance ad faciendum est attribuée pour le tout à l'un des héritiers, les autres n'ont pas à se plaiudre et ne peuvent dire que leur part est diminuée autrement que par une disposition testamentaire, puisque leur situation reste par rapport à cette créance ce qu'elle aurait été si le stipulatiou eût été muette par rapport aux héritiers du stipulant. Ils n'auraient rien pu, dans ce cas, exiger du promettant, ils ne peuvent rien exiger. Que leur importe que leur cohéritier ait ou non le droit d'agir contre le dél)iteur?
Il eût été raisonnable de distinguer parmi les obligations de faire pour régler la question de trausmissibilité de ces obligations. Il eût fallu distiugucr si le fait promis était tel que les héri * tiers du stipulant eussent aussi bien que lui intérêt à l'exécution de ce fait ou si, au contraire, ce fait était tel qu'il n'y eût intérêt à en exiger l'exécution que pour le stipulant lui-même. 11 aurait fallu admettre la transmissibilité active dans le premier cas et la repousser dans le second. De même, au potnt de vue passif, il eût fallu distinguer selon que le stipulant avait eu ou non en Mie la personne même» du promellanl, son aptitude particulière, et
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déclarer, selou cette disliiiclion l'obligation transraissible ou intransmissible aux héritiers du promettant. Quoi qu'il en soit, les jurisconsultes romains admettaient que dans tons les cas et quelle que fût la nature du fait promis, l'obligation de faire était intransmissible activement et passivement. En sens contraire, Justinien admet cpie toutes les obligations de faire, quelles qu'elles soient, seront transmissibles par cette singulière raison : quumpene similis omnium kominwn natura est (i).
Dès lors, à partir de Justinien, plus de distinction entre les obligations ad dandum et les obligations od faciendum. Désormais on ne pourra pas plus stipuler uni çx hendibm un fait qu'une dation ; on .ne pourra stipuler l'un et l'autre que sihi et omnibus heredibiis.
Continuons à rechercher les causes qui peuvent rendre unn stipulation inutile- Tel sera l'effet de l'adjonction d une condilioe impossible.
41. Si impossibilis conditio obligationibus adjiciatqr. nihil valet stipulatio. Impossibilis autera conditio habetur, cui natura impedimento est quominua existât, veluti si quia ita dixerit, si nir.iTo COELIM ATTir.ERO, UARE Sl'QMlF.S ? At gi ita
stipuletur, si Dir.iTO coelum non at- TiGERO DARE spoNDES ? pure facta obligatio intelligitur, ideoque statini petere potcst.
Si une condition impossible est ajoutée à l'obligation, la stipulation ne vaut rien. La condition est impossible lorsque les lois de la nature s'opposent à son accomplissement, par exemple si quelqu'un s'est exprimé ainsi : Promettezvoits de me donner, si je touche le ciel avec le doiçit ? Mais s'il a^tipulé en ces termes : Proniettcz-voiis de me donner si je né touche pus le fiel nvee. Iç doifji ? l'obligation sera considérée cotnme pure et simple; c'est pourquoi le stipulant pourra agir immédiatement.
Notre texte vient de nous le dire, la condition es! iiii|i()ssil)l(' lorsque 1rs lois de la nature s'opposent à son acconiplisscuicnl. Ce n'est donc pas' A proprcinciit itarlcr, une condition. Pour
0) L. 1.3. C.,De ront. rf rommiff . atip. (vni, M).
qu'il y ait condition , il faut qu'il s'agisse d'un événement sur l'an'ivée ou la non-arrivée duquel il y ait incertitude. Or, il est certain que la condition impossible ne se réalisera jamais : il n'y a donc pas là une véritable condition ; Proculus dit que ce n'est qu'une figura conditionis (1). On doit assimiler aux conditions impossibles naturellement les conditions impossibles juridiquement, par exemple: si rem sacram Tilius vendiderit (2). Les conditions impossibles annulent par leur présence non-seulement les stipulations, mais tout contrat quel qu'il soit.