‹ Textes sur la dotChapitre 16 sur 67 · GAIUS, EPITOME, IJV. II, TIT. IX · texte numérisé non relu

GAIUS, EPITOME, IJV. II, TIT. IX

§ 3. Sunt et alise obligationes, quse nulla pr&cedente interrogatione contrahipossunt, id est, ut si millier, sive sponso uxor futura, sive jara marito, dotem dicat; quod tam de mobilibus rébus, quam de mndis fieri potest.

Et non solum in hac obligatione ipsa millier obligatur, sed et pater ejus, et debitor ipsius mulieris, si pecuniam, quam illi debeba', sponso creditricis ipse debitor in dotem dixerit. Hœ tantum très persoDffi nulla interrogation e pra> cedente possunt dictione dotis légitime obligari. Alise vero personne, si pro muliere dotem viro promiserint, communijure obligari debent, id est, ut et interrogata respondeant et stipulata promittant.

§ 4. Item et alio casu, uno loquente et sine interrogatione alii promittente contrabitur obligatio, id est, si libertus patrono aut donum aut munus aut opéras se daturum esse juravit; in qua re supradicti libertinon tam verborum solemnitate, quam jusrisjurandi religione tenentur. Sed nulla altéra persona hoc ordine obligari potest,

chargé; s'il tombe sur le fldéjusseur, le débiteur n'est plus tenu; car, en choisissant celui qu'il juge solvable, le créancier libère l'autre.

§ 3. 11 y a d'autres obligations qui peuvent être contractées sans interrogation préalable : c'est ce qui arrive quand une femme dit la dot soit à son fiancé, soit à son mari; et cela s'applique tant aux choses mobilières qu'aux fonds.

Ce genre d'obligation peut être contracté non-seulement par Ja femme elle-même, mais encore par son père et par son débiteur, quand celui-ci déclare constituer en dot au fiancé de sa créancière l'argent qu'il devait à celle-ci. Il n'y a que ces trois personnes qui, sans qu'une interrogation ait précédé, peuvent légitimement s'obliger par la diction de la dot.

Toutes autres personnes, si elles promettent une dot pour la femme, doivent s'obliger par le droit commun, c'est-à-dire en répondante ce qui leur est demandé, et en promettant ce qui est stipulé.

§ 4. Dans un autre cas encore une obligation est contractée par une personne qui parle et qui promet à une autre sans que celle ci l'ait interrogée : c'est lorsque l'affranchi a juré qu'il donnerait à son patron ou un don, ou un présent, ou des services; les affranchis sont alors tenus moins par la solennité des paroles que par la religion du serment. Mais nulle autre personne ne peut s'o~ bliger de cette manière.

GAIUS, EPÏTOME, LÏV. II, TIT. IX, § 4. 47

Les explications dans lesquelles je suis entré sur les §§ 1 et % du titre VI d'Ulpien me dispensent de tout commentaire sur les textes ci-dessus. Je me contenterai de remarquer qu'ils sont tirés de l'Epitome des Institutes de Gaius, qui faisait partie du Breviariîim A larici, compilation composée par l'ordre d'Alaric II pour les sujets romains du royaume des Yisigoths. Le compilateur a non seulement abrégé l'ouvrage du jurisconsulle romain, mais rédigé à sa manière tout ce qu'il a conservé.

Le texte original des §§ 5 et A ne se retrouve pas dans les Institutes de Gaius découvertes à Vérone . Cependant le manuscrit ne paraît pas présenter de lacune à la place qu'auraient pu occuper, après la stipulation, ces deux autres formes à'obligationes verborum, la dictio dotis et la promesse per jtisjurandum de l'affranchi. Il est probable que Tabréviateur visigoth aura emprunté ce qu'il dit sur ce point a un autre ouvrage de Gaius, à ses Libri rerum qvotidianariim ou aureomm, qui, à en juger par les extraits qui nous en restent dans les Pandectes, avaient une grande ressemblance, et pour le plan et pour la rédaction, aves ses Imtitutiones, dont ils seulblent n'être qu'une nouvelle édition augmentée.

Après avoir présenté et développé les principales règles qui concernent la dot, d'après l'exposé si précis et si clair que nous en a laissé Ulpien, et avant de passera l'explication des textes de Pandectes, je crois devoir m'arrêter un instant pour signaler le caractère tout particulier de cette institution qui fait fléchir plusieurs des règles les plus connues du droit romain (1).

(i) J'emprunte une grande partie de ces réflexions à M. de Savigny, System des heuHgen Rdmischen Rechts, t. II, p. 113-1 J 8.

A rot effet, il faut examiner les droits respectifs du mari el d<' la femme sur la dot, et pendant le mariage, et après sa dissolution.

Durant le mariage, les biens qui composent la dot sont au mari, et non à la femme. Le mari est véritablement propriétaire des choses dotales; il en a le dominium ex jure Quirilium, il les a in bonis ; il peut, si celui de qui il les a reçues n'était pas propriétaire, les usucaper pro dote; il les revendique même contre la femme, si elle en a la possession. Il peut en transférer la propriété soit à un tiers, soit même à la femme ; et, si une loi positive, la loi Jidia, lui défend d'aliéner les immeubles dotaux, la possibilité et la nécessité d'une défense spéciale à ce sujet est la preuve la plus décisive qu'il est vraiment propriétaire.

Cependant on dit, d'un autre côté, que la dot appartient a la femme, qu'elle est son patrimoine.

Cette contradiction apparente ne s'explique qu'en reconnaissant la nature anomale de cette institution.

Le mari a la dot dans ses biens, mais il supporte les charges du mariage, au nombre desquelles ligure en première ligne l'entretien de la femme.

Celle-ci retire donc un profit de la dot ; elle en a la jouissance, non comme un droit positif dont elle puisse actuellement faire reconnaître l'existence et s'assurer l'exercice par une action, mais comme un avantage que lui garantit sa position de femme mariée : on peut dire de cette jouissance, comme de l'état de mariage lui-même : in facto potins qtiam in jure consistit.

Cette jouissance, qui est ainsi plutôt de fait que de droit, doit naturellement être absolument la même, que la femme soit suijuris ou en puissance paternelle; sa capitis deminutio ne doit même exercer à cet égard aucune influence .

Réciproquement, si le mari est fils de famille, son père est le véritable propriétaire des biens dotaux ; mais cette dot n'est point traitée comme les autres biens de celui-ci. Car, si le fils est éman-

eipé ou donné en adoption, exhérédé ou institué pour une partie seulement de l'hérédité paternelle, la dot est toujours distraite du patrimoine du père, et suit le fds marié, comme le suivent les charges du mariage, dont elle est inséparable.

Après la dissolution du mariage, ce rapport de fait, qui mettait la femme en position de profiter de la jouissance de la dot, est remplacé par un rapport de dro(it, par une créance véritable, objet de l'ancienne action rei uxoriœ.

Les particularités caractéristiques que nous venons de remarquer dans la dot se retrouvent dans cette action ; elles s'y montrent même d'une manière plus saillante. Comme la dot, destinée à pourvoir aux besoins de la vie conjugale, ne perd pas cette destination même après la dissolution du mariage, à cause de la possibilité d'une nouvelle union, l'action par laquelle se poursuit la restitution de cette dot est en grande partie soustraite aux règles restrictives de la capacité juridique et aux effets ordinaires de la capitis deminutio (1).

Voici plusieurs applications de ce principe important.

Quand le mari subit une capitis deminutio, si l'on suivait ici la règle à laquelle sont soumises les autres obligations, son obligation relative a la dot s'éteindrait; cependant elle ne s'éteint pas et elle reste constamment attachée à la personne du mari ; en sorte qu'on n'a jamais besoin de recourir à la restitution in integrum afin d'obtenir une actio utilis avec formula fîctitia, comme cela serait nécessaire pour une autre dette.

(1) Gaius, L. S, l).% De cap. min.: « Eas obligationes, quae naturalem praestationem babere intelliguntur, palam est capitis deminutione non perire» quia civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest. Itaque de dote actio, quia in bonum et aequum concepta est, nibilominus durât etiam post capitis derainuiionem. » M. de Savigny entend par ces mots: eas obligationes quœ naturalem prœstafionem habere intelliguntur, des obligations qui ont pour but de fournir l'en! retien en nature, de satisfaire immédiatement aux besoins de la vie (L c, p 105 et 116). Je ne suis pas bien convaincu que ce soit là le sens de cette expression.

Si la femme se trouve placée sous la puissance paternelle, non-seulement elle peut empêcher, par son opposition, l'exercice de l'action rei uxoriœ, qui appartient pourtant toujours au père ; mais encore elle peut souvent intenter elle-même cette action, quand le père est empêché par son état de démence ou par son absence, ou bien quand sa conduite fait craindre qu'il ne dissipe la dot (4).

Si la femme est émancipée, la créance dotale ne continue pas d'appartenir au père comme les autres créances acquises par un fils ou une fille de famille ; elle ne périt pas non plus par cette capitis deminutio comme ferait un usufruit légué per vindicationem a cet enfant en puissance (2).

Au contraire, le droit à Yactio rei uxoriœ appartient dorénavant tout entier et sans restriction à la femme émancipée elle-même,

Il y a plus, la média capitis deminutio qui résulte de la déportation n'ôte pas a la femme déportée l'usage de cette action pour l'avenir.

Vactio rei uxoriœ est in bonum et œquum concepta {quidquid œquius melius..X Les Romains considéraient cette qualité comme se rattachant à la nature anomale de

(1) L. 22, §§ 4, 10, il, £>., Sol. matr. L. 8, pr.,D., Deprocur . M. de Savigny dit que, dans les deux premiers cas, la fille agit au nom de son père, et dans le dernier, en son propre nom. Les textes cités ne font pas cette distinction. La L. 8 les met sur la même ligne : « Sed puto, si forte pater absens sit, vel suspectée vitse (quo casu solet filise competere de dote actio), posse eam procuratorem dare. »

(2) M. de Savigny se contente ici de dire : « Loin que sa créance soit anéantie par sa capitis deminutio, le droit en est, au contraire, transporté tout entier sur sa personne.» Cette manière de s'exprimer semblerait indiquer qu'en règle générale les créances acquises par un fils ou une fille de famille sont éteintes par son émancipation; ce qui n'est pas vrai. Les dettes seules sont éteintes jure civili par l'effet de la capitis deminutio résultant soit de l'adrogation, soit de l'émancipation; les créances ne s'éteignent pas; elles passent à l'adrogateur dans le premier cas, elles restent au père émancipateur dans le second cas.

la dot (1). Une conséquence importante qui en découle, c'est que le juge a une latitude de pouvoir bien plus grande que dans les actions bonœ fidei ordinaires. Ainsi, notamment, il peut et doit empêcher qu'une partie n'obtienne aux dépens de l'autre , par l'imprévoyance de celle-ci , un profit qui ne serait pas absolument interdit dans d'autres obligations.

!) Voy. le texte cité, p. i9, note.

DIGESTORUM DIGESTE

sEl! PANDECTARUW OU PANDECTES.

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