‹ Textes sur la dotChapitre 19 sur 67 · Sans but d'ordre logique · texte numérisé non relu

Sans but d'ordre logique

1° En supplément.

Fr. 81, 82,(83-85).

2° Dérangements purement accidentels.

Fr. 33, 34, 58, 61.

3° Extraits de Labéon.

Fr. 83 -8r».

4° Alternative entre fragments extraite des commentaires sur Sabinus. 1 1 16-25.

cum vôto ejus, qui dat, ita con- tuelle, et, d'après le vœu de eetrahitur, ut semper apud mari- lui qui la donne, elle est constitura sit. tuée à l'effet de rester toujours

entre les mains du mari.

Ce texte est tiré d'un passage où Paul s'occupait de tejusta r.ausa requise pour que la tradition transfère la propriété ou conduise a l'usucapion. Pour produire cet effet, la cause doit être perpétuelle, comme est la vente, et non temporaire, comme est la location. Le vendeur, qui livre à l'acheteur la chose vendue, la lui livre pour toujours ; le locateur, qui livre au preneur la chose louée, ne la lui livre que pour un temps Celui qui livre une chose au fiancé ou au mari, pour la lui constituer en dot, la livre-t-il pour une cause perpétuelle ou pour une cause temporaire?

On pourrait croire que c'est pour une cause temporaire, puisqu'elle est livrée pour soutenir les charges du mariage, et qu'elle est ordinairement restituée par le mari, à la dissolulion du mariage.

Mais Paul répond qu'il y a ici une cause perpétuelle, parce que cette perpétuité est dans le vœu du constituant; on peut ajouter qu'en fait la dot reste souvent au mari a perpétuité, puisqu'il n'est tenu qu'éventuellement à la restitution.

Rien ne s'oppose donc a ce qu'il devienne propriétaire de* choses données en dot, qualité parfaitement conciliable avec celle de débiteur de ces choses, surtout de débiteur éventuel.

Ce qui montre que tel est le sens de ce texte, c'est que, dans le livre XIV d'où il est tiré, Paul traitait de l'acquisition de la propriété (voy. Yimcriptio de la L. 24, et de la L. 26, i)., De acq. rer. dom.), et que, dans le livre suivant, il traitait de la possession et de l'usucapion (voy. Yinscriptlo de L. 30, L. 7>2, D., De adq. poss, et L. 4 /)., Pro derel.}.

2. Idem, lïbro LX ad Edic- 2. Idem , Commentaire sur VÉtum. dif, lit?. XX

Reipublicae interest , mulieres II est de l'intérêt de Tétat que

dotes salvas kabere, propter quas les femmes conservent leurs dots, nubere possunt. afin qu'elles puissent se remarier.

Cette observation a pour but de motiver le privilège accordé a la femme pour la répétition de sa dot.

L'action rei uxoriœ était privilégiée entre les actions personnelles, c'est-à-dire qu'elle donnait à la femme la préférence sur tous les autres créanciers non hypothécaires de son mari. Ce privilège était personnel à la femme, et ne passait pas a ses héritiers avec Faction rei uxoriœ. Paul s'en occupait dans le passage du livre LX, d'où ce texte a été extrait, comme cela résulte des citations que je vais faire sur la loi suivante.

?. Ulpianus , libro LXTII ad 3. Ulpien , Sur VÉdit , lit'.

Edictum. LXIII.

Dotis appeliatio non rei'ertur Le terme de dot est inapplica-

ad ea mat rimonia, quye consistere ble aux mariages qui ne sont pas

non possunt; neque enim dos valables; car il ne peut point y

sine matrimonio esse potest. Ubi- avoir de dot sans mariage. Ainsi,

cumque igitur matrimonii no- toutes les fois que l'union des per-

men non est, nec dos est. sonnes ne peut porter le nom de

mariage, il n'y a pas de dot.

11 n'y a pas de dot sans un mariage valable : par conséquent, ce que la femme aurait donné pour soutenir les charges d'un mariage projeté qui aurait manqué, ou d'un mariage qui serait reconnu nul, ne serait pas une dot; elle ne le répéterait pas par l'action destinée à redemander la dot, Yactio reiuxo* vice, mais par Faction au moyen de laquelle on redemande ce qu'on a donné pour un but qui n'a pas été atteint, la condictio ob rem dati re non secuta, ou sine causa; elle ne dira pas : j'ai une dot chez vous ; mais elle dira : je vous ai transféré la propriété d'une chose pour me servir de dot, partant pour un but qui a manqué, ou pour une cause qui n'existe pas ; vous êtes donc obligé de me transférer à votre tour la propriété.

Du reste le privilège attaché a Faction de la dot sera égale-

DIG., XXtll , 3, DE JURE DOT., L. 3, 5*

ment accordé a cette condiction quand elle sera exercée par la femme ; le même motif d'intérêt public existe : il faut conserver ce bien à la femme pour qu'elle puisse l'apporter en dot quand elle se mariera plus tard. C'est ce qui résulte des textes suivants :

L. 17, § 1, D., De reb. auct. jud. possid. (ulpianus, libro LXIII ad Edictum) :

« Si sponsa dédit dotem, et nuptiis renuntiatum est, tametsi ipsa dotem condicit , tamen sequum est hanc ad privilegium admitti, licet nullum matrimonium contractum est. Idem puto dicendum, etiam si minor duodecim annis in domum quasi uxor deducta sit, licet nondum uxor sit. »

Page 1