L. 18 (Paulus, libro LXad Edictum
« Interest enim reipublicae et hanc solidum consequi, ut tetate permittente nubere possit. »
L, 19. (Ulpiaxus, libro LXIII ad Edictum) :
« Dabimusque exliis causisipsi mulieri privilegium. »
« Si une fiancée a donné une dot, et qu'on ait renoncé au mariage, bien que ce soit par la condiction qu'elle redemande sa dot, il est cependant équitable qu'elle soit admise au privilège, quoiqu'il n'ait pas été contracté de mariage. Je pense qu'il en faut dire autant dans le cas où l'on a épousé une mineure de douze ans, bien qu'elle ne soit pas encore épouse. — Car il est de l'intérêt de l'état qu'elle obtienne également la totalité de ce qu'elle a donné, afin qu'elle puisse se marier quand l'âge le lui permettera. — Nous donnerons donc dans ces cas-là un privilège à la femme exerçant elle-même la condiction. »
On voit, par la conformité àesins criptiones, que ces derniers textes de Paul et d'Ulpien sont tirés des mêmes passages que ceux qui forment les lois 2 et o de notre titre.
llpien, après avoir dit (L. 5) qu'il n'y a de dot que quand il y a mariage, admettait (I. 17 et et 19) que ia femme, redemandant la chose qui était destinée a servir de dot et qui n'a pas rempli cette destination parce que le mariage a manqué ou a été
56 D1G , XXIII, 3, DE JVTxE DOT., L. 3, L. i.
nul. jouit du même privilège que quand elle redemande la dot proprement dite.
Paul, après avoir motivé le privilège accordé a la dot proprement dite (L. 2), déclarait que le même motif s'appliquait a la répétition delà dot improprement dite {L. 18).
Les trois premiers fragments de notre tif se ont été retirés de lapïace qu'ils auraient occupée vers la fin de la série sa binienne, pour figurer en tête du titre, parce qu'ils expriment des maximes générales qui ont paru propres à servir d'introduction.
\vec la L. 4 commence la série des fragments qui se suivent selon l'ordre des ouvrages d'où ils ont été extraits fVoy. la note de la p. 52).