‹ Textes sur la dotChapitre 23 sur 67 · Ulpianus , libro XXXI ad 7. Ulpien , Sur Sabinus · texte numérisé non relu

Ulpianus , libro XXXI ad 7. Ulpien , Sur Sabinus

Sàbirwm. liv. XXXL

Dotis fructum ad maritum per- L'équité veut que le revenu de

Unere debere œquitas suggerit : la dot appartienne au mari; car,

quum enim ipse onera matrimo- puisqu'il soutient lui-même les

nii subeat,œquum esteum etiam charges du mariage, il estéqui-

fruetus percipere. table qu'il perçoive aussi les

fruits.

La destination de la dot est d'aider le mari à subvenir aux charges du mariage. Il faut donc que les fruits, le revenu qu'elle produit, appartiennent an mari. Cette attribution ne lui est point faite a la condition d'appliquer exactement ce revenu aux dépenses que lui impose le mariage, et de restituer l'excédant : il n'a point de compte à en rendre , a moins d'une convention spéciale. C'est ce qui résulte de tous les textes de la matière, et particulièrement de ce que dit Scévola, L. 60, §5, Z>., Mandati:

« Si inter maritum et socerum id actum esset, vel tacito in-

tellectu , ut omis exhibenda» uxoris ad maritum rediret , prêtante pâtre dotis usuras, nullam actionem super fore ad recipiendum quod negetur consumptum ; quod si pater puella» exhibitionem mandasse se doceat , actionem mandati competere. »

« S'il avait été convenu, même par un accord tacite, entre le mari et le beau-père, que l'entretien de la femme serait à la charge du mari, le beau-père fournissant les intérêts de la dot, celui-ci n'aura aucune action pour recouvrer ce qu'il soutiendrait n'avoir pas été consommé. Mais, si le père prouve qu'il a donné mandat à son gendre de pourvoir à l'entretien de sa fille, il aura l'action du mandat. »

Dans le premier cas, le mari fournit aux dépenses en son nom, comme c'est l'ordinaire, el n'a aucun compte a rendre des intérêts de la dot; dans le second cas, il fait les dépenses au nom de son beau-père et lui rend compte comme mandataire.

§ 1. Si fructus constante ma- § t. Les fruits qui seront per-

trimonio percepti sint, dotis non eus durant le mariage ne feront

erunt; si vero ante nuptias per- point partie de la dot; mais ceux

cepti fuerint, in dotem conver- qui auront cté perçus avant le

tuntur; nisi forte aiiquid in ter mariage seront réunis à la dot,

maritum futurum et destinatam sauf convention contraire entre

uxorem conven.it ; tune enim, les futurs époux; car alors les

quasi donatione facta, fructus fruits, étant censés iaire l'objet

non redduntur. d'une donation, ne seront point

rendus.

Les fruits perçus pendant le mariage , étant attribués au mari, ne font point partie de la dot. Il s'ensuit qu'ils ne seront point compris dans la restitution de la dot à la dissolution du mariage.

Au contraire, les fruits perçus avant le mariage ne sont point attribués au futur mari comme un revenu destiné à faire face à des charges : il n'en supporte point encore. Ces fruits

sont convertis en dot, c'est-a-dire ajoutés au capital dotal que le mari devra restituer un jour.

Il en sera autrement si , par une convention particulière , la femme permet au mari de les garder pour lui ; c'est une donation qui, ayant lieu avant le mariage, n'est point interdite.

§ 2. Si ususfructus in dotem datus sit, videamus, utrum fructus reddendi sunt (a), nec ne? Et Celsus libro decimo Digestorum ait interesse quid acti sit, et, nisi appareat aliud actum, putare se jus ipsum in dote esse,non etiam fructus qui percipiuntur.

o)tt. :sint.

§ 2. Si un usufruit a été donné en dot, voyons si le mari doit ou non rendre les fruits. Celse, au livre X de son Digeste, dit qu'il faut examiner quelle a été Fintention des parties, et que, à moins qu'il n'apparaisse qu'elle a été contraire, la dot, à son avis, comprend le droit même d'usufruit, et non les fruits qui sont perçus.

Quand le mari a reçu en dot un tonds en pleine propriété , il restitue le fonds et garde les fruits ; il semblerait donc que , quand il a reçu en dot l'usufruit seulement, il ne devrait pas avoir autant d'avantage, et qu'il ne devrait garder que les fruits des fruits , et non les fruits eux-mêmes , qui seraient alors restitués avec le fonds.

Sans doute il en sera ainsi si telle a été l'intention des parlies ; mais , à défaut de convention spéciale , c'est le droit luimême d'usufruit qui est en dot et doit être restitué ; les fruits perçus appartiendront au mari, qui aura le même émolument que s'il avait reçu en dot la pleine propriété (ou , comme disent les Romains, le fonds lui-même), par la raison très-simple que , la nue propriété ne conservant aucun revenu , le revenu de l'usufruit est le même que celui de la pleine propriété.

§ 3. Si res in dote (a) dentur, puto in bonis mariti iieri, acces-

(a)H.,v.: iti dotem, ce qui est plus régulier.

§ 3. Si des choses sont données en dot, je pense qu'elles passent dans les biens du mari, et qu'il peut joindre à sa possession le temps qu'a duré celle de ^afern-

sionemque temporis marito ex persona mulieris concedendain.

Fiunt autem res mariti, si constante matrimonio in dotem dentur. Quid ergo, si ante matrimonium?Si quidemsic dédit mulier, utstalimej us fiant, efûciuntur(&); eniinvero si hac eonditione dederit, ut tune efiieiantur, quum nupserit , sine dubio dicemus tune ejus fieri, quum nuptias fuerint secutse. Proinde si forte nuptiae non sequantur, nuntio remisso, si quidem sic dédit mulier, ut statim viri res fiant, condicere eas debebit misso (c) nuntio ; enimvero si sic dédit, ut secutis nuptiis incipiant esse, nuntio remisso statim eas vindicabit. Sed ante nuntium remissum si vindicabit, exceptio poterit nocere vindicanti aut doli, aut in factura; doti enim destinatanon debebunt vindicari.

Cb) H. ajoute : ejus.

fc) v., h. : remisse.

me. La propriété passe au mari si c'est pendant le mariage que ces choses sont données en dot. Que faut-il donc décider si c'est avant le mariage? Si la femme les donne au mari avec l'intention qu'elles Jui appartiennent aussitôt , la propriété lui en sera acquise à l'instant ; unis, si elle les lui donne à condition qu'elles lui appartiendront lorsqu'elle se mariera, nous dirons sans hésiter que la propriété ne sera transportée qu'au moment où le mariage aura lieu. En conséquence, dans le cas où le mariage ne s'en suivra pas, un acte de répudiation ayant été signifié, si la iemme a voulu transférer immédiatement la propriété des choses qu'elle a données , elle aura , après la répudiation, la con diction pour se les faire rendre; tandis que, si elle a voulu que cette translation ne s'opérât qu'à l'époque du mariage , elle aura, après là répudiation, la revendication. Mais, si elle les revendiquait avant d'avoir notifié la répudiation , on pourrait lui opposer une exception, soit de dol, soit en fait ; car on ne doit pas revendiquer des choses destinées à servir de dot.

La femme transporte au mari la propriété des choses qu'elle se constitue en dot. Elle emploie à cet effet la mancipation ou la cession juridique, si la chose, mobilière ou immobilière, est res mancipi; la .cession juridique ou la tradition, s'il s'agit d'une chose nec mancipi mobilière; la tradition seulement, s'il s'agit d'une chose nec mancipi immobilière , c'est-a-dire

d'un fonds provincial. Dans tous ces cas le mari devient propriétaire sur-le-champ .

Si, la chose étant res mancipi, la femme s'est contentée de la livrer, cette tradition ne rend pas le mari propriétaire à l'instant, elle le met seulement à même de le devenir par l'usucapion. En attendant, il a la chose in bonis (1).

Ulpien exposait probablement ces distinctions dans le passage d'où notre texte est tiré. Mais Tribonien et ses collaborateurs, attentifs a supprimer toute mention de la mancipatio et de Vin jure cessio, n'ont conservé que la phrase relative à la chose (mancipi ) que la tradition place in bonis du mari, et pour l'usucapion de laquelle le mari pourra joindre le temps pendant lequel sa femme a possédé au temps de sa propre possession.

Ce texte, dans le droit de Justinien, ne peut plus s'appliquer qu'au cas où la femme aurait livré au mari une chose qui ne lui appartenait pas ; mais dans ce cas c'est improprement qu'il est dit re% in bonis mariti fie ri; le mari est seulement bonœ fidei possessor (2).

Ulpien , revenant ensuite au cas de la translation immédiate de la propriété, observe quelle s'opère quand les choses sont données en dot durant le mariage, et se demande ce qui arrive si elles sont données avant le mariage.

Tl faut alors distinguer quelle a été l'intention de la femme : a-t-elle voulu que la propriété fût tranférée sur-le-champ ? a-telle voulu qu'elle ne fût transférée qu'au moment où le mariage commencerait?

Dans le premier cas, le mari devient propriétaire tout de suite, quoique les choses ne deviennent pas encore dotales. Si l'on renonce au mariage projeté, la femme lui redemandera ces

(1) Voy. Gaius, Instit., II, § 63.

Voy. mou Exposé des principe? généraux dît droit romain sur la pfoprirtéetrasufrxit, 2« édition, n9S 14, 15, I!3-38.

choses par la condictio ob rem dati re non secitta. Elle a transféré au mari la propriété , mais pour un but ; le but manqué, le mari est obligé de transférer a son tour la propriété à la femme.

Dans le second cas, le mari ne deviendra propriétaire qu'au moment du mariage. La femme, qui n'a pas cessé d'être propriétaire, peut revendiquer sa chose. Elle le fera sans obstacle dès qu'il y aura eu renonciation au mariage. Mais si elle veut revendiquer avant cette renonciation (ante nuntium remissuni), bien que ipso jure elle le puisse, puisqu'elle est propriétaire, elle manquera à la bonne foi en cherchant à reprendre une chose qui est destinée à servir de dot, lorsque cette destination peut encore se réaliser ; elle sera donc repoussée par l'exception doit (si in ea re nihil dolo malo actoris faclum sit neque fiai), ou par une exception in factum (par exemple, si res doti non sit deslinata).

S. Callistratus , libro II 8r Callistrate , Questions, Quxstivnam. liv. II.

Sed nisi hoc evidenter actum Mais toutes les lois que l'infuerit, credendum est hoc agi, tention contraire n'apparaîtra pas ut statim res sponsi fiant, et, nisi d'une manière évidente, on denuptise secutse fuerint, reddan- vra penser qu'il a été entendu tur. que le futur époux deviendrait à

l'instant propriétaire de ces choses, et serait obligé de les rendre si le mariage n'avait pas lieu.

La femme qui donne des choses en dot avant le mariage est réputée, dans le doute , avoir voulu transférer la propriété surle-champ, plutôt que suspendre cette translation jusqu'au moment du mariage.

Ce fragment de Callistrate a été transporté, de la série papinienne à laquelle il appartenait, dans la série sabinienne, afin de compléter la pensée dUlpien. Du reste, Ulpien faisait la même observation d'après Julien, dans un passage emprunté au même livre que notre L. 7 (lib. XXXI ad Sabinvm), Ce

t>IG., XX11I, 3, DE JURE DOT., L. 8. 75

passage figurait probablement, dans le texte original, tout auprès de notre paragraphe, dont il est le complément, puisqu'il indique, dans rhypolhèse où le mari a besoin de l'usucapion pour devenir propriétaire de la chose donnée en dot, de quel moment cette usucapion courra et à quel titre elle procédera , en se fondant sur la même distinction que nous venons de voir. Voici ce passage d'Ulpien, qui forme la L. 1, /)., Pro dote :

« Titulus est usucapionis, et quidem justissimus, qui appellatur pro dote, ut qui in dotem rem accipiat, usucapere possît spatio solemni, quo soient qui pro emptore usucapiunt.

» § i . Et nihil refert , singula? res , an pariter univers» in dotem darentur.

» § 2. Et primum de tempore videamus, quando pro dote quis usucapere possit : utrum post tempora nuptiarum, an vero et ante nuptias? (1) Est quœstio vulgata, an sponsus poesit , hoc est qui nondum maritus est , rem pro dote usucapere ? Et Julianus inquit : si sponsa sponso ea mente tradiderit res, ut non ante ejus fieri vellet, quam nuptias secutae sint. usus (2) quoque capio cessabit ; si tamen non evidenter quid actum fuerit appareat , credendum esse id agi Julianus ait, ut statim res ejus fiant, et, si aliéna? sint, usucapi possint; qua1 sententia mihi probabilis videtur. Ante nuptias autem non pro dote usucapit, sed pro suo.

» § 5. Constante autem matrimonio pro dote usucapio inter eos locum habet, inter quos est matrimonium. Casterum, si cesset matrimonium, Cassius ait cessare usucapionem, quia dos nulla sit.

» § i. Idem scribit, et si putavit maritus esse sibi matrimonium , quum non esset , usucapere eum non posse , quia nulla dos sit; quaB sententia habet rationem, »

l) V., H. :et est.

(2) H. : usa.

'< C'est un titre d'usucapion, et un titre très-juste, que celui qu'on appelle a cause de dot , et qui consiste en ce que celui qui reçoit une chose en dot peut l'usucaper par le temps fixé pour ceux qui usucapent a titre d'acheteur.

» § 1 . Peu importe qu'on donne en dot des choses séparées, ou une universalité de choses réunies ensemble.

» § 2. Occupons-nous d'abord du temps où l'usucapion à titre de dot peut courir : sera-ce après le mariage , ou même avant le mariage ? C'est une question fréquemment agitée que celle de savoir si le fiancé, c'est-à-dire celui qui n'est pas encore mari, peut usucaper une chose à titre de dot. Julien dit que, si une fiancée livre à son liancé des choses dans l'intention qu'elles ne lui appartiennent pas avant que le mariage ait été contracté, l'usucapion n'aura pas lieu non plus auparavant. Si cependant on n'aperçoit pas d'une manière évidente quelle a été l'intention, il faut croire, dit Julien, que cette intention a été que, dès ce moment, les choses appartinssent au mari, et, si elles étaient à autrui, pussent être usucapées. Ce sentiment me parait devoir être approuvé. Mais, avant le mariage, le fiancé n'usucape pas la chose comme donnée en dot, mais comme sienne.

» § o. Pendant le mariage, l'usucapion a titre de dot a lieu entre ceux entre lesquels il existe un mariage valable. S'il n'y a point de véritable mariage, Cassius dit que l'usucapion n'a pas lieu, parce qu'il n'y a pas de dot.

» § A. Le même jurisconsulte dit qu'alors même que le mari a cru son mariage valable, quoiqu'il ne le soit pas, il ne peut pas usucaper, parce qu'il n'y a point de dot. Cette opinion est fondée en raison. »

Ce que nous avons dit plus haut nous dispense de tout commentaire sur ce texte. Deux remarques seulement.

Il ne peut y avoir de dot sans mariage ; par conséquent , lorsque la fiancée livre a son fiancé une chose pour lui servir de dot, avec intention de lui transférer la propriété immédiatement, si elle y réussit, la chose est au fiancé, mais elle n'est

pas dotale : elle ne le deviendra qu'au moment du mariage ; si le fiancé n'acquiert pas immédiatement la propriété, mais qu'il soit mis seulement en position d'usucaper, l'usucapion ne procédera pas à titre de dot, mais sans titre spécial, non pro dote, sed pro suo (§ 2, in fine, ci-dessus). On dit qu'on possède pro suo , quand la cause d'acquisition , bien que juste , n'a pas de dénomination propre.

Une autre conséquence de ce qu'il n'y a pas de dot sans mariage, c'est que, si le mariage est nul, l'usucapion pro doit n'aura pas lieu, quand même le mari aurait cru qu'il y avait mariage et partant dot, parce que l'opinion qu'il existe une juste cause ne supplée pas à la juste cause qui manque, au moins suivant la plupart des jurisconsultes romains (1).

Page 1