‹ Textes sur la dotChapitre 22 sur 67 · Ulpien , Sur Sabinus , Uv · texte numérisé non relu

Ulpien , Sur Sabinus , Uv

La dot profectice est celle qui est partie du père ou de l'ascendant paternel , provenant ou de ses biens ou de son fait.

La dot est dite profectitia (comme nous l'avons vu plus haut, sur le § 5 des Fragments d'Ulpien, p. 6), quand il y a intérêt à considérer le point de départ, parce que c'est a ce point de départ que, dans certain cas, elle doit retourner (reversura est eo unde profecta est). La dot est dite, par opposition. adventitia, quand le point de départ est indifférent, attendu qu'elle ne doit jamais y retourner de droit.

Une dot n'est appelée profectice que quand elle provient du père ou d'un ascendant paternel mâle, soit qu'elle sorte directement de ses biens ( de bonis ejus ) , soit qu'elle ait été fournie par une autre personne, mais par suite d'un fait de l'ascendant, qui la met en définitive a sa charge (facto ejus) (1).

§ i . Sive igitur parens dédit § 1 . Ainsi la dot est profectice,

dotem, sive procurator ejus, sive soit qu'elle ait été donnée par Tas-

jussit alium dare, sive, quum cendant lui-même, soit qu'elle

quis dedisset negotium ejus ge- l'ait été par son procureur, soit

(I) Il y a dans les basiliques : èx ?âs- o:jg'iu.ç «vroO, :h ïi ivi^x-iici^t *'j7rj, de ses biens ou de sa stipulation. îl paraît que les compilateurs grecs auront lu dans le tpxte latin: pacto.

58 DIG., XXIII, 3, DE JURE DOT., L. o, §§ S, 2, 3.

rens, parens ratum habuerit, pro- que l'ascendant ait chargé un fectitia dos est. étranger de la donner , ou que

l'étranger l'ayant donnée dans l'intention de gérer l'affaire de l'ascendant, celui-ci ait ratifié.

Ainsi l'ascendant a pu donner lui-même la dot.

11 a pu la donner par procureur ; et ceci s'entend soit du cas où celui qui la donne pour l'ascendant avait d'avance mandat de sa part, soit du cas où la dation qu'il a laite sans mandat et comme gérant l'affaire de l'ascendant a été ensuite ratifiée par celui-ci. Dans ces deux cas, si le procureur a donné en dot des choses appartenant à l'ascendant, la dot est constituée de bonis parenlis; si le procureur a donné ses propres choses, la dot est constituée facto parenlis , et retombe en définitive a la charge de l'ascendant par suite de Yactio contraria mandati ou negoliorum g est or uni, dont il est tenu.

§2. Quod si quis patri dona- §2. Si quelqu'un, voulant faire turus dédit, Mareellus libro sexto une donation au père, donne une Digestorum scripsit hanc quoque dot pour la fille, Marcellus écrit, a pâtre profectam esse; et estve- au livre YT de son Digeste, que rum. cette dot est aussi profectice ; et

cela est vrai.

C'est au père que la donation s'adressait, c'est dans ses biens que l'objet donné devait rentrer. Si, sur son indication , le donateur a remis cet objet au mari , c'est comme s'il l'eût livré au père, et que celui-ci l'eût remis a son gendre ; cette tradition unique en remplace deux : celeritale conjungendarum inter se actionum una actio occuUalur, comme dit Ulpien, L. 5, § \% D., De don. tnt. vir. et îix*

§ 3. Sed et si curator furiosi, § 3, Si le curateur d'un fou, vel prodigi, vel cujusvis alterius d'un prodigue ou d'un homme en

dotem dederit, similiter dicemus position semblable , donne une dotem profectitiam esse. dot, nous dirons aussi qu'elle est

profectice.

Peu importe que le curateur ait fourni la dot des biens de l'ascendant ou de ses biens propres, sauf remboursement.

§ 4. Sed et si proponas prœtorem vel prœsidem decrevisse quantum ex Louis patris vel ab hostibus capti, aut(a)alatronibus oppressi, filial in dotem detur, haec quoque profectitia videtur.

(a) v. : vel.

§ 4. Si vous supposez même que le préteur ou le président de la province a réglé combien on prendrait sur les biens du père, prisonnier chez l'ennemi, ou retenu par des brigands, pour doter sa fille , cette dot sera regardée comme profectice.

La dot sort des biens du père , et le magistrat fait ce que celui-ci aurait probablement fait lui-même, sïl eût été présent.

§5. Si pater repudiaverit heredidatem do ti s constituendae causa, forte quod maritus erat substitutus, aut qui (a) potuitab intestato hereditatem vindicare , dotem profectitiam non esse Julianus ait. Sed et si legatum in hoc repudiaverit pater, ut apud generum heredem remaneat dotis constituendœ causa , Julianus probat non esse profeetumiddebonis(fe), quia nihil erogavit de suo pater, sed mon adquisivit.

(a) H. : quia.

(b) H. ajoute : patris.

§ 5. Si un père , dans l'intention de constituer une dot, a répudié une hérédité, afin qu'elle parvînt au mari, qui était , par exemple , substitué ou appelé à cette succession ab intestat, Julien dit que cette dot n'est point profectice. De même, si le père a répudié un legs, pour qu'il restât à son gendre qui est institué héritier, et cela en vue de constituer une dot, Julien est d'avis que cette dot ne provient point des biens du père, parce qu'il n'a rien fourni du sien, mais qu'il a seulement négligé d'acquérir.

Il y a dot, car le gendre n'a les biens qu'il recueille comme héritier substitué ou légitime que par Feffet de la volonté qu'avait le père de procurer une dot à sa fille, volonté par suite de laquelle il a répudié l'hérédité testamentaire ou le legs

DIG., XXIll, 3, DE JURE DOT., L. 5. §§ 5, 6, 7.

qui lui était déféré. Mais cette dot n'est point profectice, car elle ne provient pas des biens du père; les choses qui la composent n'ont point été acquises par le père ; elles ne peuvent même pas être réputées lui avoir été acquises, puisque le gendre substitué ou héritier ab intestai ne peut acquérir qu'autant que le beau-père institué n'a pas acquis , et que le gendre héritier testamentaire ne peut avoir l'objet légué qu'autant qu'il n'est pas acquis au beau-père légataire.

§ 6. Si pater, non quasi pater, sedalio dotempromittente lidejusi?it, et quasi fidej ussor solverit, Neratius ait non esse profectitiam dotem, quamvis pater servare a reo id, quod solvit, non possit

§ 6. Si le père donne une dot, non en qualité de père, mais parce qu'il a cautionné un autre qui promettait la dot, et a ensuite payé en qualité de fldéjusseur. Neratius dit que la dot n'est pas profectice, quoique le père ne puisse point obtenir du débiteur principal le remboursement de ce qu'il a payé.

N'ayant promis et payé la dot que comme iidéjusseur, le père n'a pas eu l'intention de la prendre sur ses biens; elle n'est donc pas profectice, quoique, par un événement indépendant de sa volonté, elle reste a sa charge.

§ 7. Sed si pater dotem promisit, et fidejussorem vel reum pro se dédit, ego puto profectitiam esse dotem ; sufiicit enim, quod pater sit obligatus sive reo, sive tide.ju?sorJ.

§ 7. Mais si le père a promis une dot et a donné, pour sa propre obligation, un iidéjusseur ou un expromisseur, je pense que la dot est profectice ; car il suffit que le père soit obligé, soit envers Fexpromisseur, soit envers le fldéjusseur.

Ici le père a promis la dot; il a ensuite donné un fldéjusseur, en continuant d'être obligé lui-même envers le mari, ou un oYpromisseur, en cessant lui-même d'être obligé.

Quoique la dot soit fournie par le fldéjusseur ou par Y ex-

promisseur, elle est réputée sortie des biens du père, puisqu'il est obligé par l'action mandati contraria à rembourser celui qui l'a payée.

§ 8. Si filiusfamilias mutuatus (a) creditorem delegavit, ut daret pro filia dotem, vel etiara ipse accepit et dédit, videri dotem ab avo profectam Neratius ait, hactenus, quatenus avus esset dotaturus neptem suam ; id enim in rem avi videri versum.

[a) H. ajoute : pecuniam.

§ 8. Si un fils de famille, empruntant une somme d'argent, délègue celui qui la lui prête, afin qu'il la donne en dot pour sa fille, ou bien s'il la reçoit et la donne lui-même, la dot, suivant Neratius, sera réputée profectice de la part de l'aïeul en tant que celui-ci devait doter sa petitefille ; car l'argent emprunté est, dans cette limite, regardé comme ayant tourné au profit de l'aïeul,

Il faut entendre ceci (comme ajoute ailleurs Ulpien, en répétant la même décision, L.7, §5,1)., De m rem verso) du cas où le fds a eu l'intention de faire l'affaire de son père et non la sienne propre : si hoc animo dédit ut patris negotium gerens.

L'argent ayant été ainsi donné en dot au nom de l'aïeul, et l'aïeul se trouvant , dans la limite de ce qu'il aurait eu l'intention de donner lui-même, tenu par l'action de in rem verso envers celui qui a prêté au fils, cela suffit pour que la dot soit réputée provenir des biens de l'aïeul, et lui revienne, par conséquent, si la fille meurt in matrimonio.

Remarquez qu'un pareil emprunt ne tombe point sous la défense du sénatus-consulte Macédonien. (Paul, L. 17, #., De sénat. Maced.)

§ 9. Si quis certam quantitatem patri donaverit, ita ut hanc pro filia daret, non esse dotem proiectitiara Julianus libro septimo decimo ftigestorum scripsit ; obstrictus est enim ut det. aut, si

§ 9. Si quelqu'un fait donation au père d'une certaine somme, à condition qu'il la donnerait en dot pour sa fille, Julien écrit, au livre XVII de son Digeste, que la dot n'est pas profectice ; car le

non dederit, condictione tenetur. Hoc etinmatrejuris esse ait, si forte sub ea conditione uxor marito det, ut pro filia genero in dotem daret, nec videri uxorem marito donasse. Rectissime ergo ait, ut non sit interdicta donatio jure civili ; non enim ad hoc dedit, ut ipse habeat, sed ut genero pro filia expendat ; denique, si non dederit, condictione tenetur. Esse igitur dotem istam adventitiam Julianus ait; et ita utimur,

père est obligé à donner cette somme en dot, et, s'il ne la donne pas, il est soumis à une condition. 11 ajoute qu'il faut décider de même à l'égard de la mère, si elle donne une somme à son mari sous la condition qu'il la remettra à son gendre comme dot de sa fille, et que cette femme n'est pas censée avoir fait une donation à son mari. Il observe donc avec grande raison que ce n'est point là une donation interdite par le droit civil ; car la femme n'a pas donné cette somme afin que le mari la conserve lui-même, mais afin qu'il la remette au gendre pour la fille ; aussi, s'il ne la remet pas, il est.

soumis à la condiction. Julien conclut que cette dot est adventice, et son avis est suivi dans la pratique.

Ici, l'argent donné au père, n'entrant dans ses biens qu'à la condition d'en sortir pour passer comme dot entre les mains du gendre, ou pour retourner au donateur, qui aura à cet effet la condictio ob rem dati re non secuta, n'a jamais compté dans la fortune du père; par conséquent, la dot n'est point profectice, mais adventice.

Par conséquent aussi , si c'est sa femme qui lui a donné cet argent, la donation est valable malgré la règle du droit civil qui annule les donations entre époux; car cette règle ne frappe que les donations qui enrichissent le donataire.

§ 10. Si filiusfamilias dotem promiserit, et sui juris factus dederit, profectitiam esse dotem (a);

fa) H. ajoute : constat.

§ 10. Si un fils de famille a promis une dot, et qu'il l'ait donnée depuis qu'il est devenu indépendant, la dot est profectice; car il n'a pas payé cette

D1G., XXIII, 3, DE JUBE DOT., L. 5, §§ 10, il, 12.

non enim pro hereditate patris ses alienum solvit, sed suuin aes alienum susceptum, dum filiusfamilias esset, paterfamilias factus exoneravit.

dot comme une dette de la succession de son père; mais, devenu père de famille, il a acquitté une dette qu'il avait contractée lui-même pendant qu'il était fils de famille.

Quoique, à raison de la promesse du fils, le père tut tenu jusqu'à concurrence du pécule, et qu'ainsi le fils fût tenu de cette action accessoire de pecalio, du chef de son père et en qualité de son héritier, cependant, comme il a promis lui-même cette dot, il est tenu aussi en son propre nom et principalement. Par conséquent, quand il paie, il est réputé donner la dot plutôt en son propre nom, comme débiteur principal, que comme héritier du débiteur accessoire.

§ 11. Si pater pro filia emancipata dotem dederit, profectitiam nihilominus dotem esse nemini dubium est, quia non jus potestatis, sed parentis nomen dotem profectitiam facit ; sed ita demum, si ut parens dederit : caetemm si, quum deberet filiae, voluntate ejus dédit, adventitia dos est.

§ H. Si un père constitue une dot pour sa tille émancipée, personne ne doute que cette dot ne soit néanmoins profectice; parce que ce n'est pas le droit de puissance paternelle, mais le titre de père qui rend une dotprofec= tice. Mais il faut pour cela qu'il la donne en qualité de père; car si, étant débiteur de sa fille, il donne, de son consentement, la somme due, la dot est adventice.

Pour que la dot soit profectice, il n'est pas nécessaire que le père ait la fille sous sa puissance ; il suffît qu'il fournisse la dot de son bien, en qualité de père; mais cette dernière condition est indispensable : s'il ne la fournissait pas spontanément comme père, mais forcément comme débiteur, la dot ne serait plus profectice .

§ 42. Papiniacus libro decimo Quœstionum ait, quum pater curator sua^ filiae juris sui effectœ

§ 12. Papinien dit, au livre X de ses Questions , que, si un père, curateur de sa fille deve-

dotem pro ea constituisset, magis nue indépendante , lui constitue eum quasi patrem id, quam quasi une dot, il est présumé l'avoir nuratorem fecisse videri. fait plutôt comme père qu*î com-

me curateur.

Le père a pu doter sa tille, ou en son propre nom, comme père, ou au nom de sa tille, comme son curateur. 11 est plutôt présumé l'avoir fait en la première qualité, parce que c'était pour lui un devoir, à l'exécution duquel il pouvait même être contraint par le magistrat. Il n'imputera donc pas le montant de la dot sur son compte de curatelle, et elle lui fera retour, le cas échéant, comme profectice.

g 13. Julianus libro nono de- § 13. Julien, livre XIX de son

eimo Digestorum , adoptivum Digeste, dit que le père adoptii,

quoque patrem, si ipse dotem de- s'il a donné lui-même une dot,

dit, habere e.jus repetitionem ait. a le droit de la redemander.

Dans la définition de la dot profectice, il faut entendre par pater et païens, tout ascendant paternel non-seulement naturel, mais adoptif.

§ 14. Si quis pro aliéna liiia do- § 14. Si quelqu'un promet une tem promiserit , et promissori dot pour la fille d'un autre, et pater hères exstiterit, Julianus que le père devienne son héridistinguit, interesse, ante nuptias tier, Julien distingue si le père pater hères exstiterit et dotem de- est devenu héritier et a donné la derit, an postea : si ante, videri dot avant ou après le mariage, dotem ab eo profectam, potuit Si c'est avant, la dot est regarenim nuntium remittendo resol- dée comme profectice; car il auvere dotem; quod si post nup- rait pu, en faisant signifier un tias, non esse profectitiam. acte de répudiation des fiançail-

les, se décharger de la dot. Si c'est après, la dot n'est pas profectice.

Le père, devenu héritier d'un étranger qui avait promis la dot, a deux qualités pour donner cette dot : celle de père et celle de débiteur. En quelle qualité est-il réputé l'avoir fait?

DIG. XX1IÏ, 3, DE JURE DOT., L. t>. S$

S'il a donné la dot avant le mariage, comme il dépendait de lui, en rompant les fiançailles et en refusant son consentement au mariage, de faire défaillir la condition sous laquelle la dot avait été promise, et partant de n'être plus débiteur, c'est spontanément et non par nécessité qu'il a donné la dot; elle est donc profectice. S'il l'a donnée depuis le mariage contracté, se trouvant alors définitivement débiteur par l'accomplissement de la condition, il l'a donnée par nécessité ; elle est donc adventice.

6. Pomponius, Ubro XIV ad Sa- 6. Pomponius, Sur Sabinus , binum. liv. XIV.

Jure suceursum est patri, ut Le droit est venu au secours tilia amissa solatii loco cederet, du père en lui accordant comme si redderetur ei dos ab ipso pro- consolation, après la mort de la fecta, ne et filiae amissœ, et pecu- fille, la restitution de la dot proniae damnum sentiret. venue de lui, afin qu'il ne souf-

frît pas tout à la iois la perte de sa fille et celle de sa fortune.

La dot constituée par le père ou autre ascendant paternel lui est restituée par le mari si la femme meurt sans avoir divorcé ; l'ascendant a a cet effet l'action rei uxoriœ.

Le mari retient un cinquième pour chaque enfant, comme nous l'avons vu dans les Fragments d'Ulpien ( § 4, p. 7 ). Cette rétention, ayant été supprimée par Justinien, n'est plus mentionnée dans les Pandectes.

C'est uniquement en vue de ce retour légal qu'on s'applique à distinguer la dot profectice de la dot adventice : distinction indifférente à tous autres égards.

Ce retour légal est une sorte défaveur, de bénéfice accordé à l'ascendant {jure suceursum est patri), pour le consoler (solatii loco), et ne pas ajouter à la douleur que lui fait éprouver la mort de sa fille, le regret de perdre la dot qu'il lui avait constituée. Hors ce cas, le mari ne rend la dot qu'autant qu'elle peut encore servir à la femme pour un nouveau mariage. Quand cette destination est devenue impossible par la mort de la

66 DIG., XXm,3, DE JURE DOT., L. 6.

femme, la dot reste chez le mari, à moins que celui qui l'a constituée n'ait stipulé qu'elle lui serait rendue, (Voy. ci«dessus, surUlpien, VI, §5, p. 9.;

La dot profeclice revient au père si sa fille meurt dans le mariage , non-seulement quand elle est encore sous sa puissance, mais encore quand elle est émancipée.

Nous avons vu en effet ci-dessus (L. 5, § 1 1) que la dot était profectice dans le cas même où le père l'avait donnée pour une lille émancipée, parce qu'on s'attachait ici non au droit de puissance, mais au titre d'ascendant paternel. Puisque la dot constituée pour une fille émancipée revient au père, il doit en être de même de la dot constituée pour une fille en puissance qui depuis a été émancipée.

Mais, indépendamment de ce raisonnement, des textes positifs viennent appuyer notre assertion.

Ainsi Ulpien, L. 5, D., De divortiis, s'exprime ainsi :

« Si filia emancipata idcirco diverterat, ut maritum lucro dotis adficiat, patrem fraudet , qui profectitiam dotem potuit petere, si constante matrimonio decessisset (1), (2) ideo patri succurrendum est, ne dotem perdat; non enim minus patri, quam marito succurrere prœtorem oportet. Danda igitur est ei dotis exactio, atque si constante matrimonio decessisset filia. »

« Si une fille émancipée a divorcé dans l'intention de faire gagner à son mari la dot et d'en frustrer son père, qui aurait pu demander cette dot comme profectice si lafille fût morte dans le mariage, il faut venir au secours du père pour qu'il ne perde pas la dot ; car le préteur doit secourir le père aussi bien que le mari. Il faudra donc permettre au père de redemander la dol, comme si la fille était décédée durant le mariage. »

(i) V. ajoute : filia.

(2) Ms. flor. : et ideo ; la particule et est évidemment de trop.

Il résulte bien clairement de ce texte que la dot profectice revient au père quand la fille émancipée meurt encore mariée, puisque c'est là l'avantage dont sa fille a voulu le priver en divorçant, et que le préteur lui restitue.

C'est ce qui résulte aussi clairement de deux textes de Pomponius et de Julien, L. 10, pr., et L. 59, ])., Solnto matrim ivov. ci-après ces textes et le commentaire), et d'un texte de Paul, L, 71,7)., De evict., que nous expliquerons à propos de la L. 75, h. t.

Cependant quelques auteurs pensent que la dot profectice ne fait pas retour au père quand la fille n'est plus sous sa puissance au moment où le mariage se dissout par sa mort.

Ils argumentent d'abord d'un rescrit d'Alexandre Sévère, L. •4, C, Sol. matr.: «Dos a pâtre profecta, si in matrimonio decesseril millier filiafamilia s, ad patrem redire débet. »

Mais, si l'empereur parle ici d'une fille de famille, c'est que, dans l'espèce sur laquelle il était consulté, la femme était dans cette position. On ne peut pas en tirer un argument a contrario, en présence de textes nombreux qui donnent exactement la même décision quant à la fille émancipée.

Ces auteurs cherchent encore à affaiblir l'appui que nous fournit la/,. 10, /).. Sol. màtr., par des arguments que nous réfuterons sous ce texte.

Si le père est prédécédé au moment où ie mariage est dissous par îa mort de la fille, la dot, bien que profectice, reste au mari : l'action rei uxoriœ ne passe aux héritiers soit de la femme, soit du père, qu'autant que le mari a été mis eu demeure par leur auteur.

Pareillement, si le père a été condamné et ses biens confisqués, la dot restera au mari et n'ira pas au fisc, a moins que le père ne l'eût constituée après le crime commis, en vue de la

soustraire à la confiscation : alors le fisc ferait révoquer cette constitution comme faite en fraude de ses droits (1).

§ 1. Si pater alienum fundum § i. Si le père donne en dot un bona iide emptum in dotem de- fonds appartenant à autrui et dit, ab ipso profectus intelligitur. qu'il a acheté de bonne foi, ce

fonds est censé profectice.

Ce fonds étant possédé de bonne foi par le père est traité comme s'il était dans ses biens, et avec raison. En effet, la différence entre celui qui possède une chose de bonne foi et celui qui l'a in bonis n'existe que par rapport au propriétaire, qui, dans le premier cas, peut revendiquer efficacement, et, dans le second cas, serait repoussé par l'exception rei vertdiîœ et tradilœ. Mais, dans l'un et l'autre cas, le père qui constitue ce fonds en dot s'appauvrit, puisque, dans les deux cas, l'usucapion l'aurait rendu propriétaire.

Nous verrons, en expliquante 1.81, h. £., comment se lève l'opposition apparente qu'elle présente avec notre texte.

§ 2. Si in dote danda circum- § 2. Si Tune ou l'autre des

ventus sit alteruter, etiammajo- parties est lésée dans la consti-

ri annis viginti quinque suceur- tution de dot, on viendra à son

rendum est, quia bono et œquo secours, quand même elle serait

non conveniat, aut. lucrari ali- majeure de vingt-cinq ans, par-

quem cum damno alterius, aut ce que la bonne foi et l'équité

damnum sentire per alterius lu- ne permettent pas que l'un s'en-

crum (a). richisse aux dépens de l'autre,

ou que l'un souffre un dommage

(a) v. : pro alterius lucro. pour l'avantage de l'autre.

(1) Martien, L. 8. £ 4, /)., De bonis àamnator. (texte restitué par Gujas d'après les Basiliques) : « Si pater, qui pro filia dotem dédit, damnelur, nihil competit tisco, etiamsi in matrimonio postea filia decesserit, quo casu alias dos profectitia rediret ad patrem : manebit ergo pênes virum.»— Callistrate. L. ?, eod. : « Nisi probetwr patrem metu condpmnaiionis in fraudem fisci filia ^pexisse, »

Il faut supposer ici, comme dans la Z. 12, § 1, h. t., que la chose donnée en dot a été estimée. Au moyen de cette estimation, la chose est réputée vendue par la femme au mari, de manière que le mari doit rendre non la chose, mais le prix. Dans une vente ordinaire, le vendeur seul, s'il éprouvait une lésion considérable, pourrait en obtenir la réparation. Ici, la vente ayant eu lieu pour cause de dot, on viendra au secours de la partie lésée quelle qu'elle soit, majeure ou mineure, qu'il s'agisse de la femme lésée par une estimation trop faible, ou du mari lésé par une estimation trop forte. Le juge devant lequel sera portée l'action rei iixoriœ est autorisé par la formule à adopter tous les tempéraments que lui suggérera l'équité dans la détermination de ce que le mari aura à restituer : quidquid wquius melius est. C'est à ces termes de Yintentio que font allusion les mots bono et œquo de notre texte, et nous trouvons ici une application de la règle énoncée ci-dessus, p. ol .

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