‹ Textes sur la dotChapitre 37 sur 67 · a DHi., Util-, 3, DE JURE DOT., L. 45, § I · texte numérisé non relu

a DHi., Util-, 3, DE JURE DOT., L. 45, § I

rement au mariage retombe sur la femme, et non sur lui, il faut donc prendre, pour déterminer le montant du pécule, le moment du mariage et non celui de la constitution.

Il résulte de la que, si, au lieu d'une diminution, c'est une augmentation que le pécule a éprouvée entre la constitution et le mariage, la dot s'en trouvera accrue dans le dernier cas, et non dans le premier.

Mais, dans les deux cas, l'augmentation du pécule postérieure au mariage n'accroitra pas le montant de la dot.

Un exemple rendra ces résultats plus sensibles.

Supposons que le fds de famille doit à la femme 200; son pécule vaut 100 au moment de la constitution de dot, 80 seulement au moment du mariage.

Si c'est au fils de famille, ou au père de celui-ci, que la femme a constitué en dot ce qu'il doit, jusqu'à concurrence du pécule, comme on s'attache au moment du mariage, la dot sera de 80.

Si c'est à un étranger que le débiteur délégué a promis en dot ce qu il doit, dans les limites du pécule, quoiqu'on s'attache a l'instant de la promesse, où le pécule valait 100, comme le mari n'est pas responsable d'une diminution survenue dans un temps où il ne pouvait agir, la dot sera encore de 80.

On arrive ainsi au même résultat par deux voies différentes pour le cas de diminution du pécule.

Mais le résultat ne sera plus le même dans le cas d'augmentation.

Si le montant du pécule, qui était de 100 lors de la constitution, est de 120 lors du mariage, la dot n'en sera pas augmentée et restera fixée à 100 pour le mari étranger; au contraire, pour le mari débiteur, elle sera portée à 120. C'est là ce dont le mari répondra. La femme, à la dissolutiou du mariage, demandera donc à son mari, par l'action rei u.roriœ, 100 dans le premier cas, 120 dans le second.

Mais dans le premier cas, sans attendre la dissolution du mariage, elle obtiendra les 20 d'augmentation en intentant l'action

DÎG., XXlll, -, DE JURE DOT., L. 45, § 1; L. 46, PR. 207

de sa créance primitive, soit directe contre le fils de famille son débiteur, soit de peculio contre le père de celui-ci, et elle les gardera comme paraphernaux.

Dans les deux cas, si un accroissement postérieur au mariage portait le pécule à 150, par exemple, c'est également par l'action de sa créance primitive (que nous avons supposée de 200), intentée directement contre le fils débiteur, mari ou non mari, ou intentée de peculio conlre le père, que la femme obtiendrait la somme additionnelle de 50, pour la garder comme paraphernale.

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