Tryphonixus, libro VIII 45. Tryphomn, Disputes, liv
Disputationum. VIII.
Quod si nuptura debiiori [a) Si une femme, qui doit épouser
filiofamilias actionem duntaxat son débiteur fils de famille, a
de peeulio promisit, id quod ex promis en dot seulement l'action
ea causa sibi deberetur nuptia- relative au pécule, on examine
rum tempore inspicitur. ce qui lui est dû pour cette
cause, en se référant au temps
ia) h., v. insèrent . suo. du mariage.
Ici la femme doit épouser, non pas, comme dans le texte pré-
2f2 DIG., XXUI, 3, DE JURE DOT., L. 45.
cèdent, le père de son débiteur, mais son débiteur lui-même, le fils de famille.
Pothier (1) observe que « le jurisconsulte parle du cas où la dot a été constituée avant le mariage. On ne s'attache pas, » continue-t-il,«au temps où elle a été constituée, mais au temps du mariage, parce que la libération accordée à ce fils de famille Ta été à titre de dot, et se trouve subordonnée, par conséquent, à la condition du mariage. »
« Mais, » ajoute-t-il aussitôt, « cette manière de s'exprimer n'est pas fort exacte dans l'espèce : il vaudrait mieux dire que la femme a constitué en dot a son beau-père, père de ce fils de famille, la libération de l'action de peculio, dont le beaupère était tenu pour la dette de son fils. Or il ne peut être censé libéré que de la somme qu'il devait au moment où la dot a pu lui être acquise et la libération lui arriver. »
J'admets avec Pothier que la dictio a été faite avant le mariage ; cela me paraît évident, d'après le futur nuplura. Mais je ne vois pas qu'il soit nécessaire de supposer qu'en épousant le fils, elle a fait au père la constitution de la dot ; cela se peut certainement, comme on le voit dans la L. 57 que nous venons de citer ; mais rien n'indique, dans noire texte, que tel soit en effet le cas. Du reste, que la diction soit faite au père ou au fils, il n'y avait pas ici, selon moi, de doute possible sur ce qu'elle comprenait, puisque la femme ac ionem duntaxàt de peculio promùit (dixit). 11 en serait autrement, si elle avait dit, en s'adressant au fils : quod mihi debes, id libi dotierit; on entendrait par ces paroles le montant intégral de la dette (2), comme cela résulte de la L. 57 par argument a fortiori.
(1) Pand ,h. t., n. 12.
(2 Basil , XXIX. 1, 41 : Eav kutàv tàv irsph itey.ovïlov ày&iy/iv
C7rtow. Schol. a, l : Et yàp fxà ovrcoâ si'— >?*, «/)à, ckocot/t coi, vj, écrw ev npor/.i to èxofzikôpt.z'jQV pot tzv.ùv. croû ypio;, tôt-: tvjv 7râ<7av toû yrpiovç TroffÔTïjTa, v.v.i où Tïiv ovaav èv 7rr/ov).î&) èoôzsf. ).ô"/w npo'.y.oç aÙTÔî èiudi- 5ôvca. A/jAov yàp o7t b V7rei;ovc70ç èx t&v 7t/5o* «Otov <7vv«)>),«y^«T&>v z\ç
DIG., XXIU, ;>, DE Ji HE DOT, L 4-, §1. 203
Le fragment de Tryphonin que nous expliquons a été transporté de la série papinienne à la série sabinienne (1), à cause du rapport qu'il offre avec le fragment de Julien que forme lai 44.
§ 1. Si vero,aliinuptura, jussit § d. Mai?, si cette femme, defiliurnfamilias debitorem de pe- vant se marier à uu autre, a orculio dotem promittere, tempus donné au tils de famille, son déinspicitur-, quo dos promissa est, biteur, de promettre la dot jusut laotum in peculio esse aesti- qu'à concurrence du pécule, on maretur(a). considère le temps de la promesse pour estimer le montant
(a) H. : existiinetur. du pécule.
Quand la femme, devant épouser un autre que le fils de famille débiteur, ou que le père de celui-ci, délègue à son futur mari ce fils de famille, qui. par diction ou par stipulation, lui promet une dot jusqu'à concurrence du pécule, si l'on veut savoir ce qui passe dans la nouvelle obligation ainsi contractée (lotis causa, on examine la consistance du pécule au temps même où la promesse a été faite, et non a celui du mariage,
J'avoue que je n'aperçois pas de raison bien satisfaisante qui puisse justifier la différence entre cette décision et la précédente; car l'obligation, comme la remise d'obligation, pour cause de dot, est, sauf convention contraire, subordonnée à la condition du mariage. Aucun auteur, à ma connaissance, ne donne d'explication à ce sujet. Voici celle que je trouve dans une scholie des Basiliques (2) ; elle est d'une telle subtilité
okùxlypw èviyerv.t. Texte : « Si elle a donné en dot l'action même de peculio » Scho'ie : « Cir, m vous ne d'si z pas binsi, mais que vous dissitz : je vous donne, ou bien, soit en dot ce qui m'est dû par vous, alors ce serait W, montant intégral de la dette, et non pa<-eukment le mo. tant du pécule, quelle paraîtrait avoir donné en dot. En tffet, il est constant que le fils en puissance s'oblige pour la to'alité par les contrats faits avec lui.»
(1) Voy* ci-dessus, p. 52, note.
(2) Basil, XXIX, l, 41, seboî. c, 3.
204 DIG., XXUT, 3, DE JURE DOT., L 45, § i.
qu'elle doit appartenir en propre aux interprètes grecs de Constantinople : je ne pense pas qu'ils l'aient empruntée aux jurisconsultes de Rome.
« Le fils de famille, en promettant la dot de peculio à un étranger, semble dire : ce que j'ai aujourd'hui dans mon pécule, vous appartiendra lorsque le mariage aura eu heu. La dot ainsi constituée se montera donc à la valeur du pécule au moment de la stipulation. Mais, si le pécule du fils de famille diminue avant le mariage, cette diminution sera aux risques de la femme plutôt qu'à ceux du mari, parce qu'avant le mariage, le mari ne pouvait pas agir en vertu de la stipulation (ou de la diction) contre ce lils de famille, l'obligation étant suspendue par la condition tacite du mariage. Si au contraire le pécule augmente, cette augmentation ne paraît pas avoir été attribuée au mari à titre de dot; mais la femme elle-même, en intentant l'action de peculio obtiendra le montant de l'accroissement que le pécule a éprouvé depuis la stipulation, et le gardera extra doiem, comme parapbernal.
» Maintenant, si c'est au fils de famille lui-même, ou à son père, que la femme, qui doit l'épouser, a constitué la dot de peculio, elle paraît avoir compris dans cette constitution même l'accroissement qui surviendrait au pécule jusqu'au mariage ; elle ne pourra demander elle-même par l'action de peculv*, et garder comme parapbernal, que l'augmentation survenue au pécule après le mariage contracté.
» Quelle est la raison de cette différence? Pourquoi considérons-nous le temps de la stipulation (ou diction), quand la femme épouse un étranger (c'est-à-dire un autre que le débiteur ou le père du débiteur), et le temps du mariage, quand elle épouse le fils de famille débiteur ou son père?
»En voici la raison : bien que nous nous attachions au temps de la stipulation, le mari étranger ne court pas le risque des choses qui sont dans le pécule, tant que le mariage n'est pas contracté* puisqu'il ne pourrait pas, le voulut-il, exiger alors le payement;
mais le père du débiteur (ou le lils de famille débiteur lui* même), si nous nous attachions au temps de la stipulation, supporterait, même avant le mariage, le risque des choses qui se trouvaient dans le pécule au moment de la stipulation, puisqu'il n'aurait pas besoin d'agir pour obtenir un payement qu'il doit exiger de lui-même ; on pourrait ainsi lui reprocher de n'avoir pas payé entre ses propres mains, sans attendre le mariage : or il serait absurde de le soumettre, par ce motif, à la responsabilité de cette perte, comme s'il y avait déjà dot, quoiqu'il n'y eût pas encore mariage, »
Le raisonnement du scholiaste me semble pouvoir se présenter ainsi :
ïl ne faut pas que, dans l'intervalle qui sépare la constitution dotale et le mariage, les risques de la dot soient supportés par le mari.
Or, quand la femme épouse un étranger à qui elle délègue le fils de famille son débiteur pour lui promettre la dot jusqu'à concurrence du pécule, l'inconvénient signalé n'est pas à craindre, quoiqu'on choisisse, pour évaluer le montant du pécule, le moment même de la promesse. En effet, le pécule vînt-il à diminuer avant l'époque du mariage, comme le mari ne serait pas en faute de n'avoir point agi dans cet intervalle, il ne serait tenu de rendre à la femme que ce qu'il aurait reçu : ce serait donc sur la femme et non sur le mari que retomberait la perte résultant de la diminution du pécule.
Au contraire, quand la femme épouse son débiteur fils de famille, ou le père sous la puissance duquel il se trouve, et lui constitue en dot ce qu'il doit jusqu'à concurrence du pécule, si l'on évaluait le montant du pécule au moment même de la promesse, la diminution ultérieure du pécule, bien qu'antérieure au mariage, serait à la charge du mari; car il ne pourrait pas s'excuser sur l'impossibilité d'agir, attendu qu'il n'avait pas besoin d'agir, pouvant se payer à lui-même. Si l'on veut que la perte résultant de la diminution survenue au pécule antérieu-