‹ Textes sur la dotChapitre 48 sur 67 · Modestin } Réponses , liv. F · texte numérisé non relu

Modestin } Réponses , liv. F

Titia, étant mineure de vingtcinq ans, a échangé le quart de l'hérédité de sa mère, qui lui était commune avec ses frères, et a reçu pïmr cette part un fonds, comme par un achat qu'elle aurait fait d'eux ; elle a donné en dot ce fonds avec d'autres choses. Je demande, dans le cas où elle serait restituée en entier, et où elle reprendrait son quart et rendrait le fonds, ce que doit faire le mari; s'il doit se contenter des autres objets qui lui ont été donnés en dot. Je demande encore si, dans le cas où elle décéderait , et où ses héritiers , ayant obtenu la restitution en entier de son chef, redemande-

(l) Voy. L. i, D.j, De rébus eofUM qui sub tutela vel cura sunt sine decrefo non alienandis vel supponendis.

2te DIG., XXIII, 3, DE JUBE DOT., h. 62.

tant quartam partem, et illi fun- raient le quart, et les frères le

dum. an maritus cogatur resti- fonds, le mari sera forcé de res-

tuere fundum, contentus in re- tituer ce fonds, et de se conten-

tentione lum dotis caeferis re- ter des autres objets pour com-

bus. Modestinus respondit nihii poser la dot qu'il retient à son

propuni curmarito dos auferenda profit. Modestin a répondu qu'il

sit ; sed in meram îestimationem ne voyait rien dans l'exposé qui

praedii mulier vel ejus heredes puisse faire enlever la dot au

condemnandi sunt, in hoc tem- mari ; mais la femme ou ses hé-

pus referendam quo in dotem ritiers doivent être condamnés à

datus est. la simple estimation du fonds ,

rapportée au temps où ce fonds a été donné en dot.

Tilia est héritière de sa mère avec ses trois frères par égales parts. Encore mineure de vingt-cinq ans, elle fait avec ses frères un échange par lequel elle leur cède son quart indivis de l'hérédité (1) et reçoit d'eux un fonds. Ce fonds qu'elle a ainsi acquis par une sorte d'achat (quasi empliotie inter se fada), puisque le contrat innommé d'échange emprunte en grande partie les règles du contrat nommé de vente, elle le donne ensuite en dot avec d'autres objets .

Plus tard, elle demande et obtient la restitution in integrum contre cet échange, fait en minorité, par lequel elle s'est trouvé»4 lésée; ou bien, après sa mort (1), ses héritiers, qui ne sont pas ses frères, mais les héritiers qu'elle a institués, demandent et obtiennent de son chef cette restitution. En conséquence, la femme ou ses héritiers agissent contre les frères cohéritiers de la femme, pour se faire rendre le quart indivis qui appartenait à

(1) Quartam heredito.fi>.. .. communem sibi cum fratribus , pour quartam

hereditatis commuais, etc., leçon plus régulière qu'il faudrait substituer

à la première, selon Cujas, Comm. in lib. V Eesp. Herennii Modestini, ad h. t. (t. VI, p. 655).

(2) Ii ne faut pas perdre de vue que, la femme mourant in mo.trimonio, la dot restait au mari, qui n'était point obligé de la rendre aux héritiers de la femme. Voy. Ulpien, Fragm.j VI, §§ 4, 5 (ci-dessus, p. 7,9). C'est à ce gain fait par le mari que se rapportent ces mots de notre texte : in rétention* \uori

dotis.

PIG.,XXm, 3, DE JURE DOT.} L. 62. 297

celie-ci dansl'hérédité, et les frères redemandent de leur côté le fonds qu'ils ont donné : faudra-t-iî que le mari soit contraint à restituer le fonds, et se contente de garder les autres choses qu'il a reçues en dot?

Non, répond le jurisconsulte ; je ne vois aucune raison pour que le mari soit privé de la dot qu'il a reçue : la femme ou ses héritiers, qui veulent recouvrer le quart indivis de l'hérédité, seront condamnés à payer aux frères l'estimation (1) du fonds d'après la valeur qu'il avait au moment où il a été donné en dot.

Tel est le sens le plus naturel de notre texte; c'est aussi le sens que lui donne Polhier (2), qui le rapprochant des lois 17. 522, 25, C, De jure dolium, en tire cette règle que la femme ne peut plus disposer de la chose qu'elle a donnée en dot au mari, attendu qu'elle ne peut pas enlèvera celui-ci la propriété qu'il a acquise.

Cujas (3) entend ce texte d'une autre manière. 11 suppose que la femme était encore mineure, non-seulement lors de l'échange, mais aussi lors de la constitution dotale; qu'ainsi elle a été restituée in integrum elle ou ses héritiers) et contre ses frères et contre son mari; qu'elle s'est fait rendre par celui-ci le fonds même, et l'a ensuite rendu à ceux-là. Par conséquent c'est envers son mari (4) et non envers ses frères qu'elle doit être condamnée elle ou ses héritiers) à paver Festimation du fonds. 11 finit sous-entendre, ajoute Cujas, que la dation du fonds en dot a eu lieu avec la permission du magistrat, s'il s'agissait d'un fonds rusti-

(1) Au iieu de meram œstimaiïomm, la simple estimation, les rédacteurs des Basiliques (XXIX, 1. 58, t. III, p. 298) paraissent avoir lu (comme le remarque Cujas, l. c.) veram œstimationem; car ils traduisent : ràv ukr^ô o«aTtp/C^4

(2)Pandect., h. t.,v. 39.

(4) Les rédacteurs des Basiliques l'ont entendu ainsi, car iisdistnt que la femme est tenue envers le mari à l'estimation : héyjrm rf» àviïpi n yu-mi».'.

'lç Tï?V ?.)>r,0r, TOV kyoOV 5(KTÎttï?(rtV.

298 DLG., XXLll, 3, DE JURE DOT., LL. 62, 63.

([lie ou suburbain; car, bien que l'empereur Sévère, en proposant lesénatusconsulte que nous avons cité sous la L. 61 (p. 295), ne mentionne expressément, comme cas où cette permission devait être accordée, que celui de dettes à payer, on pouvait aussi l'obtenir quand il s'agissait de constituer une dot, comme cela résulte delà 1.22, C, De admin. tutor. vel curator. L'opinion de Cujas me parait fondée dans l'hypothèse où il se place, celle où la femme était encore mineure quand elle s'est constitué le fonds en dot ; mais si l'on suppose que la femme était alors majeure, je pense qu'elle ne sera pas restituée contre la constitution dotale, et que le mari gardera le fonds. Cette dernière hypothèse me paraît être celle de notre texte, et c'est , je crois, l'hypothèse que suppose Pothier; c'est du moins celle que supposent très-expressémentlesglossateursqui, entendant que la condamnation prononcée contre la femme ou ses héritiers est au profit de ses frères et non de son mari, parce que la restitution inititegrum ne porte pas sur la constitution de dot, disent en propres termes : Titia dédit doteni quum crat major. — Vainement Cujas objecte-t-il que, si la femme eût été dès lors majeure, ses héritiers n'auraient pas pu obtenir, de son chef, la restitution in inlegnun. Il suffit, pour qu'ils le puissent, que la femme soit morte moins d'un an après qu'elle a atteint sa majorité.

63. Idem , libro singuiari de (H. Le même, Inventions ou ex •

Heurematicis. pédients, lh\ unique.

Stipulatio de dote reddenda ab La stipulation pour la restitu-

extraneo interposita facto divor- tion de la dot faite par un étran-

tio statim committitur,nec redin- ger produit son effet aussitôt que

tegrato matrimonio actio stipu-* le divorce est arrivé, et l'action

latori (a) queesita intercidit. De- une fois acquise au stipulant ne

nuo igitur consentiente stipula- périt pas par le rétablissement

tore dos constituenda est, ne se- du mariage. Il faut donc que la

quenti matrimonio mulier indo- dot soit constituée de nouveau

avec le consentement du stipulateur, si l'on ne veut pas que la

W v.; é.v stipùiatii, femme soit sans dot dans le se-

DIG., XXill, 3, DE JURE DOT., L. 63. 299

tata sit, si modo ea dos non ab cond mariage, à moins pourtant ipsaprofecta sit, quam alius per- qu'il ne s'agisse d'une dot promissu ejus stipulatus est; tune venant de la femme elle-même, enim consensus ejus non est ne- dont un tiers, avec sa permiscessarius. sion, a stipulé la restitution à

son profit ; car alors le onsentement de ce tiers n'est pa3 nécessaire.

Paul, L. 30, et Ulpien, L. iO (ci-dessus, p. 156 et p. 165), nous ont appris que, si une femme, après avoir divorcé, épouse une seconde fois le même mari, l'ancienne dot, restée chez le mari, est réputée constituée de nouveau par une convention tacite, toujours présumée quand il n'apparaît pas d'une intention contraire.

Mais cette constitution tacite n'a pas lieu si la dot vient d'un tiers qui a stipulé qu'elle lui serait rendue a la dissolution du mariage. Le divorce a ouvert, en faveur de ce tiers, une action dont il ne peut être privé que parle consentement qu'il donnera à la nouvelle constitution de dot (1).

Le consentement du tiers ne serait pas nécessaire, si la dot avait été fournie par la femme, qui avait permis à ce tiers de la stipuler. En effet, ce stipulant serait alors un mandataire ou un donataire à cause de mort; or le mandat, comme la donation mortis causa, étant révocable à volonté, la femme serait réputée l'avoir révoqué par la nouvelle constitution de dot (2).

L'ouvrage de Modestin d'où notre texte est tiré avait pour titre : liber singularis de heurematicis. On appelait en jurisprudence evpflftata ou îvpiuaT*, inventions, des précautions, cautiones, cautelœ, combinées en vue de parer à certains inconvénients, des expédients imaginés pour se tirer de certaines difficultés.

(1) Conf. Scévola, L. 29, § 1, D., De poct. dod.

(2) Voy. ci-après la L, 72, § 2, h. t., et mon cofflnieutaire.

D1G., XXIII, '6, DEJUIŒDOT., L 64, L. 65.

64. Javolenus , libre II ex 6i. Javolénus, Extraits de Cas- Cassio. sius, liv. W.

Post divortium millier fa), si Si, après le divorce, le mari

de dote maritus nihil cavit,et n'a rien promis au sujet de la

quum alii nupsisset, postea ad dot, et que la femme, ayant

priorem virum rediit, tacite dos épousé un autre homme, soit

ei redintegratur. ensuite revenue à son premier

mari, la dot lui est reconstituée

raj H.et v. : muiieri. tacj temenf .

Si le premier mari, lors du divorce, s'était laissé déléguer a un tiers, ce tiers ne pourrait être privé de sa créance parce qu'il aurait plu aux époux séparés de se réunir plus tard. Mais, si le premier mari n'a été délégué à personne (si de dote nihil cavit), il s'opérera tacitement, lors du nouveau mariage, une nouvelle constitution de dot. (Voy. ce que nous dit sur la loi précédente, et sur les lois 50 et 40, ci-dessus, p. 156 et 165).

6o. Pomponius , libro V ad Quintum Mucium.

Si (a) legato aut hereditate aliquid servo dotali obvenit, quod testator noluit ad maritum pertinere, id soluto matrimonio reddendum est muiieri.

(a) V. intercale : ex.

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