Pomponils , Sur Quintus Mutins, liv, V
Si quelque chose est advenu par legs ou par hérédité à l'esclave dotal, et que le testateur n'ait pas voulu que cela appartînt au mari, il faudra que cela soit rendu à la femme lors de la dissolution du mariage.
Cujas(l)et Pothier(â), pour mettre ce texte d'accord avec la L. 10, §2, etlal.69, §9, h. t., entendent quod testator noluit dans le sens de quod testator non aperte volait, c'est-à-dire ce que le testateur n'a pas expressément déclaré laissera l'esclave en contemplation du mari. Cette explication.
(1) Observ., XXn% 38 (t. lll,p. 641).
(2) Pondect., Ht. Sol. matr., n. 33.
DIG., XXUI, 3, t)E Jl'RE DOT., LL. 65,66.
qui a pour elle le scholiaste des Basiliques (1), a été aussi adoptée par Gluck (2).
Pour moi, je suis porté à croire que noluit doit se prendre dans son sens ordinaire, et que Pomponius, comme Julien, dans l'opinion qu'il exprime, I, 47, h. t. et L. 51, § 4, #,, sol-ut. matrim. (et qu'il a ensuite abandonnée, L, 45, #., De adq, vel omit, hercdit.), n'obligeait pas le mari à restituer à la femme les hérédités et les legs qu'il avait acquis par l'esclave dotal, a moins que le testateur ne l'eût voulu. Voyez ce que j'ai dit sur la /,. 47, ci-dessus, p. 217-222.