‹ Textes sur la dotChapitre 5 sur 67 · ULPIEN, FRAGM. TIT. VI, § I · texte numérisé non relu

ULPIEN, FRAGM. TIT. VI, § I

plus fréquent du temps des jurisconsultes dont nous allons expliquer les textes.

La dot peut se constituer, soit avant, soit après le mariage contracté ; elle est constituée ou par dation, ou par diction, ou par promesse.

Par le premier mode, le mari devient propriétaire des choses constituées en dot; par les deux autres, il en devient créancier. La dation s'opère par les modes habituels de translation de la propriété : par la mancipation, pour les choses mancipi; par la tradition, pour les choses nec mancipi ; par la cession juridique, pour les deux classes de choses, sauf pour les fonds provinciaux qui n'admettent que la tradition. La tradition d'une chose mancipi mettra la chose dans les biens, in bonis, du mari, jusqu'à ce que l'usucapion, par un ou deux ans, lui en ait conféré la propriété. La tradition d'une chose soit mancipi soit nec mancipi, faite par quelqu'un qui n'est pas propriétaire, au mari qui croit la recevoir du propriétaire, met aussi le mari, possesseur de bonne foi, en position d'acquérir la propriété par usucapion.

La diction de la dot consiste en des paroles solennelles par lesquelles la personne qui constitue la dot déclare au mari que telle chose ou telle somme lui sera en dot : Ftindus Cornelianus doti tibi erit; ou centum millia sestertium tibi doti erunt.

Cette formule nous est conservée par de nombreux textes, qui ne nous apprennent pas comment le mari exprimait ensuite son acceptation ; peut-être disait-il : accipio (1).

Cette formule, qui ne pouvait être employée que pour constituer une dot, faisait naître une obligatio verhorum et une

(1) Térence, Andria, acte V, scène 4 :

CHREMES.

Dos, Pamphile, est Decem talenta.

PAMPHILUS.

Accipio.

ULPIEtf, FRAGM., TIT. VI, §§ 1, 2. 3

action qui était probablement une condiclio cerli ou incerti, comme celle qui résulte de la stipulation.

La promesse, promissio, de la dot n'est que l'application au cas de la dot, de la forme générale de la stipulation. Le mari demandait à la personne qui voulait constituer la dot : Promettez-vous de me donner en dot tel fonds? me promettezvous telle somme d'argent à titre de dot ? Le constituant répondait : Je le promets. Fimdum Cornelianum doli mihi dari promittisl Promitto. Decemmillia sestertium dotis nomine mihi dari spondée Spondeo.

Le mari avait contre le promettant ou la condiclio certi ou Vactio (incerti) ex stipulatu.

Ces deux formes d'obligations verbales, toutes deux également solennelles, toutes deux exigeant présence personnelle et prononciation orale vde la part des contractants, la forme générale de h promissio et la forme spéciale de la dictio, diffèrent donc en ceci, que, dans la première, la déclaration de la personne qui s'oblige est précédée d'une interrogation à laquelle elle sert de réponse; tandis que, dans la seconde, cette déclaration n'est provoquée par aucune interrogation. Ainsi, dans la promissio : 1° interrogation du futur créancier f stipulât io; 2° réponse du futur débiteur (promissio); dans la dictio : 1° déclaration du futur débiteur; 2° probablement adhésion du futur créancier.

§ 2. Dotem dicere potest mu- § 2. La constitution d'une dot

lier, quse nuptura est, et debitor par diction peut être faite par

mulieris, si jussu ejus dicat; la femme qui va se marier; par

item (1) parens mulieris virilis un débiteur de cette femme, s'il

sexus, per virilem sexum cogna- fait la diction par son ordre ; par

(l) Il y a dans le manuscrit : institutus. M. Schilling, Dissert, critica de LTp. fr.j 1824, p. 7, et Animadv. erit. sp. 2,1830, p. 61-63, conjecture que le copiste aura mal compris l'abréviation Ht, qui est commune aux mots item et institutus.

4 tïLPIKN. FRAGM., TIT. VI, § 2.

tione junctus, velut pater, avus un ascendant du sexe masculin , paternus. Dare, promittere dotem uni à la femme par les mâles, par omnes possunt. exemple, le père, l'aïeul pater-

nel.—Toutes personnes peuvent, constituer une dot par dation ou promesse.

La dictio f qui est limitée quant à l'objet, est pareillement limitée quant aux personnes. De même qu'elle ne peut être appliquée qu'à la dot, de même elle ne peut être employée que par la femme et par des personnes qui sont à son égard dans un certain rapport de parenté ou d'obligation. Ainsi cette die* tio peut être faite :

1° Par la femme qui se marie;

2° Par son père ou par un ascendant mâle uni a la femme par un ascendant mâle : par exemple par l'aïeul paternel, par le bisaïeul paternel , aïeul paternel du père , et non par l'aïeule paternelle, ni par le bisaïeul paternel, aïeul maternel du père, non plus que par la mère et par aucun des ascendants de celle-ci ;

r>" Par un débiteur de la femme, délégué par celle-ci au mari.

Un parent autre que les ascendants qui viennent d'être désignés, ou un individu non parent, ne peut donc s'obliger envers le mari par dictio qu'autant qu'il est déjà obligé envers la femme; s'il ne l'est pas, la dictio qu'il aura faite ne le liera pas. Ainsi celui qui veut doter une femme par libéralité, ne peut le faire par dictio que s'il est ascendant paternel; tout autre donateur doit recourir à l'un des deux autres modes de constitution de dot.

En effet, la dation et la promesse par stipulation peuvent être employées par tout le monde. Peu importe que celui qui constitue ainsi la dot ait l'intention de se libérer d'une dette antérieure, ou de faire une donation à la femme, ou de faire l'affaire de celle-ci avec ou sans mandat. Dans tous les cas, par la dàtio il aura transféré la propriété au mari, par la promiss'm il se sera valablement obligé envers lui.

ULP1EN, FBAGM., TH. VI, § 2. 5

La femme suijuris, étant, du temps des jurisconsultes romains, soumise à la tutelle, même après la puberté, ne peut dore (1), dicere ou promittere dotem qu'avec l'autorisation de son tuteur. (Ulpien, Fragm., XI, § 20.)

Quant à la femme en puissance paternelle, elle ne pouvait pas s'obliger par la die Ho dotis, comme nous l'apprennent les Vaticana fragmenta. § 99 : « Paulus respondit filiamfamilias ex dotis dictione obligari non potuisse. »

Cette décision est-elle spéciale a la diclio dotis? ou n'estelle qu'une application d'une règle générale d'après laquelle les iîlles de famille n'auraient pas pu s'obliger civilement ?

Deux opinions se sont formées à ce sujet.

Suivant l'une (i ), ce serait là une règle particulière à la diclio dotis, tenant à la nature toute spéciale de cette institution, si limitée quant aux personnes qui peuvent la faire valablement. La fille de famille, incapable de s'obliger ainsi, serait d'ailleurs aussi capable de s'obliger civilement que le fils de famille. On se fonde surtout sur un texte d'Ulpien, L. 9, § 2, D., De senatusc. Maced., qui, en disant que la lille de famille peut invoquer l'exception du sénatus-consulte Macédonien, paraît prouver qu'elle s'oblige civilement.

Suivant la seconde opinion (2), la décision relative a la diclio dotis ne serait que l'application d'une règle générale , d'après laquelle les filles de famille pubères seraient incapables de s'obliger civile lient, comme le sont, de l'aveu de tout le monde, les (ils et filles de famille impubères. Cette règle pourrait se formuler ainsi : La personne qui, étant suijuris, aurait besoin pour s'obliger de l'autorisation d'un tuteur, ne peut, si elle est alieni juris, s'obliger civilement, même avec l'autorisation de celui sous la puissance duquel elle se trouve. Gaius

(1) Pour la dation, cependant, il y avait une distinction à faire, car la femme peut aliéner, sine More, une chose nec mancipi. (Gaius, II, § 80.)

(2) M. de Savigny, System des heutigen Romischen Rechts, t. II, p. 436.

(3) Voy. Cujas, Obs., VIT, 11; Rudorff, Recht der Vormundschaft , t. I, p. 171.

6 l'LPIKN, tliAGM., H T. VI, §§ 2, 3.

dit, en effet, L. 141, § 2, /;., De verb. obi. : « Pupillus, licet ex qiio iari cœperit, recte stipulari potest, taineu si in parentis poteslate est, ne auctore quidem pâtre obligatur : pubes vero, qui in poteslate est, proinde ac si (1) paterfamilias, obligari solel. Quod autem in pupille dicimus, idem et in filiafamilias impubère diçendum est. » Il est vrai que la dernière pbrase, dans son état actuel, semble prouver , par argument a contrario, que la iille de famille pubère pouvait s'obliger. Mais il est trèsvraisemblable que Gaius avait écrit pubère ; car s'il avait eu en vue , comme le lui fait dire Tribonien , la fille de famille impubère , il n'avait pas besoin , pour l'assimiler au pupille , d'une phrase séparée; il lui suffisait de dire en commençant, à la manière ordinaire : pupillus pupiUave. On conçoit trèsbien une phrase séparée pour comparer une fille de famille pubère à un pupille ; on ne la conçoit pas pour comparer une impubère à un impubère. — On s'appuie aussi sur un texte d'Ulpien, t. 5, § 4, !)., Commodati, qui, après avoir dit que le comrnodat fait au (ils de famille donne lieu et a l'action de peculio contre le père, et à l'action directe contre le fils, ne parle pour le comrnodat fait à la fille de famille que de l'action de peculio, et garde le silence sur l'action directe. Ce n'est pas ici le lieu d'approfondir cette question.

g 3. Dos aut profectitia dicitur, § 3. La dot est appelée ou proid est, quam pater mulieris de- fectice, quand elle a été donnée dit; aut adventitia , id est. ea par le père de la femme; ou adquai a quovis alio data est. ventice, quand elle a été donnée

par tout autre.

Une dot est appelée profectitia ou adventitia selon qu'il y a ou non intérêt à considérer le point de départ. On la nomme profectitia quand il importe de savoir d'où elle est partie, parce que c'est là qu'elle doit retourner dans certain Cas

(1) Vulg.. Hal : yvrind? oc paterfamilias,

ULrikN, FRAGM., TITRE VI, §§ 3, 4.

(eo reversura est unde profecta est). On la nomme adventitia quand le point de départ est indifférent, parce qu'elle ne doit jamais y retourner de droit.

Une dot n'est profectice que quand elle provient du père (ajoutez ou d'un autre ascendant paternel mâle) de la femme ; car ce n'est qu'à lui que la dot peut revenir de droit par cette seule raison qu'elle provient de lui. Le cas où s'opère ce retour légal est indiqué dans le paragraphe suivant.

La dot constituée par toute autre personne, la femme, un ascendant maternel, un autre parent, un étranger, est toujours dite adventice; car elle ne retourne jamais au constituant en cette seule qualité : on n'a donc pas a s'enquérir d'où elle advient (1).

§ 4. Mortua in matriinonio mu- § 4. La femme étant morte liere, dos a pâtre profecta ad pa- dans le mariage, la dot qui est trem revertitur, quintis in singu- partie du père lui retourne, sous los liberos in infinitum relictis la déduction, au profit du mari, pênes virum. Quod si pater non d'autant de cinquièmes qu'il y a sit, apud maritum remanet. d'enfants, sans limitation. Que si

lepèren'axiste plus, la dot reste

au mari.

Quand le mariage est dissous par la mort de la femme, la dot profectice retourne à l'ascendant qui l'a fournie de ses biens; mais le mari retient autant de cinquièmes qu'il y ad'eniants, et cela in infinitum.

Comment faut-il entendre ces mots in infinitum?

Cujas (2), observant qu'il serait impossible que le mari retint un cinquième pour chaque enfant, quand il y en aurait plus de cinq, pense qu'il faut calculer cette quint a comme on cal-

(1) Cujas, sur le § 6 de la L. nu., C.,. De rei ux. net. (t. IX, p. 467), cite une plaisante méprise de quelques scholiastes grecs qui ont traduit profectitia par ècttoSï)ttïîT«»G, et adventitia par Trapoyivopsvtf, comme s'il s'agissait d'une dot qui aime à voyager, et d'une dot qni est arrivée de voyage !

(2) In tit. De rei ux. act. (t. IX, p. 468).

S l LPIEN, l -RAG31., TH. VI, § 4.

cule la quarta qui doit être laissée à chaque enfant pour exclure {aquerela inofficiosi testamenti: selon lui le mari gardera pro liberis le cinquième de la part que chacun des enfants aurait dans la dot, si elle était restée tout entière chez le père et leur avait été transmise : ainsi pour un seul, il gardera i/o; pour deux , deux t'ois 1/5 de la moitié, ou 2/10; pour trois, trois fois 1/5 d'un tiers, ou 5/15; pour douze, douze fois I/o d'un douzième, ou 12/60. Cujas ira pas pris garde que toutes ces fractions, qui expriment la somme des rétentions pour chaque cas, sont égales entre elles, puisqu'elles se réduisent toutes à I/o. Par conséquent son calcul revient à dire que le mari retiendra un cinquième de la dot quel que soit le nomhre des enfants ; ce qui ne peut être le sens du texte qui parle non d'un cinquième, mais de cinquièmes en nombre progressif.

Suivant Pothier (1), on opérera ainsi : pour le premier enfant on déduira le cinquième de la dot entière; pour le second, le cinquième du restant, et ainsi de suite à l'infini.

Sans doute, en procédant de la sorte on pourra littéralement pousser l'opération jusqu'à l'infini. Mais est-ce bien ce procédé compliqué que le jurisconsulte romain avait en vue?

Je crois qu'il veut dire tout simplement que le mari retiendra autant de cinquièmes qu'il y a d'enfants, sans s'arrêter jusqu'à l'épuisement de la dot qu'il gardera tout entière s'il y a cinq enfants ou plus; et cela par opposition au cas prévu dans le S 10, où le mari retient un sixième par enfant, mais sans pouvoir retenir plus de trois sixièmes, quel que soit le nombre des enfants. Infinitum signifie ici non pas précisément infini, mais illimité, c'est-à-dire sans limite légale, sans autre limite que celle qui résulte de la nature des choses qui ne permet pas de prendre plus de cinq cinquièmes dans un entier.

La règle qui nous occupe est aussi rapportée par Paul, \ atic. fragm.\, § 108 : « Paulus respondit patrem dotem a se profec-

(!) Pandect"., lit, Solmn/r.. n° 1.

ULP1EN, FflAGM., TH. VI, £§ 4, î>. 9

tara, mortiia in matrimonio hïia, deductis quintis singulorum liberorum nomine, repetere posse. »

Si, au moment où la mort de la femme met fin au mariage, l'ascendant qui a constitué la dot n'existe plus, la dot reste au mari .

§ 5. Adventitia autem dos sem- § 5. La dot adventice reste touper pênes maiitum remanet, prœ- jours au mari, à moins que celui terquam si is, qui dédit, ut sibi qui Ta donnée n'ait stipulé qu'elle redderetur stipulatus fuit; qijœ lui serait rendue, auquel cas la dos specialiter receptitia dicitur. dot s'appelle spécialement récep-

tice.

La dot adventice reste toujours au mari, quand le mariage est dissous par la mort de la femme ; elle ne retourne à celui qui l'a constituée qu'autant qu'il aurait stipulé qu'elle lui serait rendue : dans ce dernier cas, on appelle la dot receptitia, c'est-à-dire qui doit être recouvrée. La mère est, a cet égard dans la même position qu'un étranger ; elle n'a pas, comme le père, l'avantage de recouvrer de droit la dot qu'elle a donnée, de même qu'elle n'a pas la faculté de la constituer par dictio. C'est ce qui est attesté, du reste, par le texte suivant ( Va t. fr. , S 100):

« Mater pro filia parlera dotis dédit, parlera dixit; lilia in matrimonio decessit relictis liliis ex alio matrimonio; quaero de jure dotis. Paulus respondit eam, qùae data est, mortua in matrimonio muliere apudvirum remansisse ; eam, qua? dicta est a matre, peti non posse. »

«* Une mère, constituant une dot pour sa lîlle, en a donné une partie et dit une partie ; la fille est décédée dans le mariage, en laissant des fils d'un autre mariage : je demande ce qu'il faut décider touchant la dot. Paul a répondu que la dot qui a été donnée reste chez le mari, la femme étant morte dans le mariage ; que celle qui a été dite par la mère ne peut pas être demandée. »

Ainsi, le mari garde comme dot adventice la partie de la dot

10 i LPIEN, FRAC, IIT. VI, §§ 5, 6.

que la mère de sa femme a valablement constituée par dation ; mais il ne peut pas exiger la partie qu'elle a constituée par diction, parce que la mère ne s'oblige pas valablement de cette manière.

Si le mari et la femme meurent dans le même moment, la dot adventice, et même la dot profectice en cas de prédécès de l'ascendant qui l'a constituée, restent chez les héritiers du mari (1).

§ 6. Divortio facto, si qu'idem § 6. Quand le divorce a lieu, sui jurissitmulier, ipsahabetae- si la femme est indépendante, tionem, id est, dotis repetitio- elle a elle-même l'action pour nem (2). Qiiod si in protestate pa- répéter sa dot; si elle est sous la tris sit, pater adjuncta fîliie per- puissance paternelle, le père a, sona habet actionem rei uxorix en s'adj oignant la personne de (3), nec interest adventitia sit sa fille., l'action rei uxorix (du dos, an profectitia. bien de la femme), sans distin-

guer si la dot est adventice ou profectice.

Quand le mariage se dissout par le divorce, le mari doit rendre la dot, soit profectice, soit adventice. Mais à qui? Il faut distinguer si la femme est suijuris ou soumise à la puissance paternelle.

Si la femme est mijuris, elle a droit de demander que la dol lui soit rendue; elle a, à cet effet, une action personnelle, de bonne foi, appelée actio rei uxoriœ (I).

(1) Paul, L. 32, § î , D., De relig.

(2) Hugo ajoute après adionem : rei uxoriœ. Voy. note suiv. Le ms porte : actionl kl e. dotis répétition^. M. Schilling, Anim. erit. sp. 2, p. 63, propose : actionem ad dotis rcpetitionem.

(3)Ms. : rêvera. Ctijas a proposé : rei n.ror'uv. P. du Faur, et, d'après lui, Hugo, transportent ces deux mots dans la phrase précédente. M. Schilling les conserve ici, et d'après lui M. Bocking, Corpus juris romani antejustinianei.

(4) Plusieurs auteurs (depuis Sigonius, De judiciis, liv. I, chap. 21, jusqu'à Has^e, Guterrecht, p. 224, et à Gluck, Pana., t. XXVII, p. 124) admettent deux actions : Y actio rei uxoriœ et Y actio de dote: la première, générale,

ILPIEW, illAG.M., HT. VI, §§ 6, 7. 11

Si la femme est en puissance paternelle, suivant le principe que tout ce que le tils ou la fille de famille acquiert est acquis au père de famille, c'est au père qu'appartient l'action rei Uxoriœ. Mais, par une dérogation spéciale à ce principe, le père ne peut intenter cette action qu'en s'adjoignant la personne de sa fille ( adjuncta filiœpersona). Le père ne pourrait pas non plus, sans le concours de sa fille, recevoir valablement la dot que le mari lui restituerait volontairement. Cette dérogation unique au principe absolu de la puissance paternelle a 'pour but d'assurer à la fille le moyen de veiller à la conservation de sa dot, afin qu'elle puisse la porter à un nouveau mari. Le père de famille, qui peut toujours retirer à son fils ou à sa fille le pécule dont il lui a donné l'administration, n'a pas le droit de priver sa fille de la dot qu'il lui a une fois constituée.

La question d'origine de la dot est ici indifférente : la fille indépendante peut demander seule la dot profectice, aussi bien que la dot adventice ; le père a besoin du concours de la fille soumise à sa puissance, pour se faire restituer la dot qui vient de lui, comme pour exiger celle qui vient d'une autre source.

§ 7. Post divortium defuncta § 7. Lorsque la femme meurt

muliere, heredi ejus actio non après le divorce, l'action n'est

aliter datur, quam si moram in donnée à son héritier, qu'autant

dote mulieri reddenda maritus que le mari a été en demeure de

fecerit. restituer la dot à la femme.

s'appliquant à tous mariages avec ou sans conventio inmwium: la seconde, spéciale, ayant lieu seulement quand la femme n'a pas été in manu, et qui est seule mentionnée dans les Pandectes. Mais, si les Pandectes ne font mention que de Yactio de dote, cela tient tout simplement à ce que Justinien ayant fondu l'action rei uxoriœ dans Yactio ex stipulatu, et en ayant supprimé le nom, les rédacteurs des Pandectes l'ont effacé et y ont substitué l'expression (Yactio dotis ou de dote, n'osant pas le remplacer par la nouvelle dénomination d'actio ex stipulatu, ce qui eût été un anachronisme par trop fort. En rapprochant les Yatica.na fragmenta des passages analogues des Pandectes, on voit clairement que Yactio rei uxoriœ des premiers est identique à Yactio de dote des seconds. Conférez notamment Paul, VaU fragm , § 102, et Ulpien, I. 22, § 12, D., Sol., mo.tr.: et L. 36, D., De pecul.

12 tU'IKN, FRAC, TH. VI, § 7.

La (lot a été donnée par ou pour la femme au mari, alin de dé l'aider à soutenir les charges du mariage.

Si, le mariage fini, la femme existe, comme elle peut avoir besoin de sa dot pour la donner à un nouveau mari, cette dot peul être redemandée par elle, ou par soiî père de concert avec elle. Si à cette époque la femme n'existe plus, ou si depuis elle est décédée avant la demande formée, le mari qui a recula dol la garde, puisque toute destination semblable en faveur delà femme est désormais impossible.

L'action rei uxorim ne passe donc pas aux héritiers delà femme ou du père, à moins qu'elle n'ait déjà été intentée. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'il yait eu litis contesta tio ; il suffit que le mari ait été mis en demeure.

Ce que nous dit la- dessus Ulpien est confirmé par Paul, Vat. /r.,§97:

« Paulus respondit id quod dotis nomine marito datum est, si post mortem mariti nulla mora intercessit, apud heredem mariti remanere oporlere. »

a Paul a répondu que ce qui a été donné au mari à titre de dot doit, si après la mort du mari il n'y a pas eu de demeure, rester chez l'héritier du mari . »

Il faut supposer ici qu'après la mort du mari la veuve est décédée aussi, sans avoir mis en demeure l'héritier de son mari. Celui-ci gardera la dot, puisque l'action par laquelle il eût été contraint à la rendre n'a pas pu passer a l'héritier de la femme.

Comment le mari sera-t-il mis en demeure?

Deux textes du même jurisconsulte sont relatifs a cette question.

Le premier est le § 95 des Vat. fr. :

« Paulus respondit solam testa tionem dotis repetendaï non suflicere ad mora m (loti factam, ut actio ejus ad heredem transmittatur. »

« Paul a répondu que la seule déclaration faite ( par la femme) devant témoins (ou par écrit) de son intention de redemander la dot, ne suffit pas pour mettre le mari en demeure

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