Le même, Réponses, liv
Une femme a donné tous ses biens en dot. Je demande si le mari est forcé de subir les charges, comme s'il était héritier.
Paul a répondu que celui qui garde tous les biens de la femme en vertu de la promesse de dot, ne peut pas être actionné par les créanciers de cette femme, mais que la promesse des biens ne contient pas plus que ce qui reste après la déduction des dettes,
336 D1G., XXIU, 3, DE JVRE DOT., L. 72.
Une femme peut se constituer en dot tous ses biens. C'est ce qui résulte des Vatic. /f ., § 115 :
« Yerum est quod a quibusdam dicitur, omnia in dotem
dici, promitli, dari posse, argumenta esse in manum conventionern. »
« On argumente avec raison de ce qui a lieu quand une femme passe sous la main de son mari, pour prouver que la constitution de dot par diction, promesse ou dation, peut comprendre tous les biens. »
En effet, quand la femme conveniebat in manum mariti, tout ce qui lui appartenait était transféré au mari, puisque, devenant alienijuris, elle ne pouvait plus avoir de biens a elle. Voici à cet égard un passage formel de Cicéron , Topica, c. 4 :
« Quum mulier viro in manum convenit , omnia quae mulieris fuerunt viri fiunt dotis nomine. »
La dot de la femme se composait donc alors nécessairement de tous ses biens. À quelles règles était-elle soumise? Les documents nous manquent sur ce point.
Un rescrit d'Alexandre Sévère dit aussi positivement qu'aucune loi ne défend à la femme de donner tous ses biens en dot a son mari. C'est la L. 4, C, De jure doiium :
« Nulla lege prohibitum est universa bona in dotem marito feminam dare. »
Malgré ce texte formel, Cujas (1) pensait que la loi Papia avait fixé un maximum pour les dots ; qu'elles ne pouvaient excéder un million de sesterces. Il se fondait sur une constitution de Constance et Julien, L. % C. Th., De inofficiosis doiibiis, qui parle d'une dot qui serait constitutée in frau<-
(1) Passim. Voy. entre autres Comm, in. lib, VI Quœst. Pauli ad L. 43, D„ De adm tut. (t. V, p, 1020).
wm$.3 XX M, â, DU JtJRh' VOi\, L. 11 a» 7
de m leyia l'apiœ, et qu'il rapprochait de passages où il est question de decies centena millia sestertiorum donnés ou promis en dot. Tels sont, par exemple, ce texte de Papinien, L. 6, § 1,2)., De u suris :
« ïmperator quoque noster Severus filial Flavii Athenagorœ, cujus bona fuerant publicata, de fisco ideo numerari decies centena dotis nomine jussit, quod ea patrem praestitisse dotis usuras allegasset. »
Ces vers de Juvénal, Sat., A., y. 335 :
Et ritu decies centena dabuntux
Antiquo; veniet cum signaloribus auspex.
Ces vers de Martial, Epigr., XI, 23 :
Nubere Sila mihi nulîa non lege parata est;
S*d Si am nulla ducere lege vo!o.
Qnum tamen instaret, decies mihi dotis in auro
Sponsa dabiSj dixi ; quid minus esse potest.
Et ceux-ci du même poète, ibid., II, 65 : 1
Illa, illa dives mortuaest Secundilla, Gyntena decies quœ tibi dédit dotis.
Cujas concluait que cette somme de decies centena (millia) sestertium, si souvent mentionnée comme montant d'une dot, était le maximum que la loi Papia défendait de dépasser.
Cette opinion de Cujas a été plusieurs fois réfutée (1). La disposition delà loi Papia à laquelle se réfère la L. 2, C. Th., De inoff. dot., est celle qui fixe la quotité qu'un époux peut recevoir {cap ère) à cause de mort de son époux, quotité qui varie, suivant les cas, depuis un dixième jusqu'à la totalité des biens (voy. Clpien, Fragm., XV et XVI). Une
(I) Par Jacques Godefroi, entre autres, dans son Commentaire sur teCod# Thétdosien, éd. Leipzig, 1*736, 1. 1, p. 2U
s * mg ,-x.xth/.:^ m JViiB dot.; l. ?fc
eènsfitutioh de dot faite en fraude -de. la loi Papa serait celh* (jùi procurerait au mari, par la retenue légale ou conventionnelle qu'il- aurait droit de faire en cas de prédécès de la femme, une somme qui, comparée à la fortune laissée par cette femme, excéderait le nombre de dixièmes que le mari peut recevoir d'elle. dans les circonstances données.
;. Quant au passage de Juvénal, les mots ritu anliquo ne m rapportent pas a la somme donnée en dot, mais aux cérémonies qui accompagnaient cette dation : venitt cum ngnatovibun auspex. Cette somme.d'qn.million de sesterces est mentionnée, dans ce passage et dans ceux de Martial, comme montant d'une forte dot, mais non de la plus forte dot possible. C'est le nombre que les Romains employaient habituellement pour exprimer en général une grosse somme d'argent ou toute autre quantité considérable, comme nous disons nous-mêmes v.n million pour dire beducovp. Les exemples abondent dans les classiques ; il me suffira de citer ces vers d'Horace, Sat.} I,3,v. lo:
- •Decies centana dédisses Huic parco, paucis contento : quinque diebus Nil erat in. loculis.
Enfin si, dans l'espèce citée par Papinien, L. 6, /)., De kmer., l'empereur lit compter par le fisc, à la fille d'un homme dont les biens avaient été confisqués, un million de sesterces h titre de dot, ce n'est pas parce que tel était le maximum légal, mais parce que, le père ayant payé à son gendre les intérêts de cette somme, il y avait présomption qu'il l'avait promise.
Revenons a l'espèce posée par Paul.
Une femme ayant donné en dot tous ses biens, le mari est-il tenu des dettes et peut-il être poursuivi par les créanciers ? On pourrait être tenté de le croire, puisque, acquérant tous les biens de la femme, il semble être uo successeur universel,
. im, XXlïi, .3, DE JURE DOT.; il. ~2. ; 3&,
semblable à un héritier. Mais il n'en est pas ainsi. L'objet de la dot est a la vérité un ensemble, universitas ; mais il n'y a paslà ce qu'on appelle succssio per vnii'ersilaiemrsucce>$io in universvm jus, succession dont le caractère essentiel est la transmission ipso jure des actions actives et passives (1).
Le mari n'est donc pas un successeur universel, mais un successeur singulier. Il deviendra propriétaire des choses corporelles comprises dans les biens de la femme, par la mancipalion, la cession juridique ou la tradition qui lui en sera faite. Il ne deviendra créancier des débiteurs de la femme, ou débiteur de ses créanciers, qu'au moyen d'une novation. Seulement la femme peut lui céder ses actions contre ses débiteurs, et le constituer procurator in rem sitam. Il peut aussi se charger de payer les créanciers ; mais ceux-ci ne perdent pas pour cela leur action contre la femme leur débitrice, et n'en acquièrent aucune contre le mari. Toutefois, comme la femme, en se constituant en dot tous ses biens, n'a pas entendu conférer au mari tout son actif, et rester grevée du passif (2), elle peut, quand elle n'a pas encore livré au mari les biens qu'elle lui a promis, retenir de quoi payer ses dettes.
Mais quand elle a déjà livré au mari tous ses biens, comment pourra-t-elle lui redemander de quoi satisfaire ses créanciers ?
Je pense que, si elle avait promis par dictio ou par stipulaîio (il est probable que dans notre texte repromissio et promissio remplacent dictio, mais peu importe, la décision reste la même), elle pourra répéter par la condiclio indebiti; elle a payé plus qu'elle ne devait, puisqu'elle avait promis bona
(1) Voy. Hasse, Ueber Univers tas jnris uncl rerura, und iiber Universal imd Singulor Succession 'Arclùv far die civ'ilistische Praxis, t. V, p. 1-63, surtout p. 2ô et p. 34). Gluck, Pandect.j t. XXV, p. 13.
(2) p.-,ul, /,. 3:\ % I, : D., De rcyb, sir/nif..: «Bona. intelli.giiotur.eujusqiie, qna? deducto nere sUeno supemnit:*
S*û S)\G.} XXIII, 3, DE JVRE DOT., I. 72, §§1, 2.
suaomnia, et que bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno.
Si elle a donné ses biens sans s'y être préalablement obligée par diction ou promesse, peut-être aurait-elle la condictio sine causa, parce que la somme nécessaire pour payer les dettes doit être déduite des biens, et que les biens seuls doivent rester chez le mari comme dot.
Elle aura au moins Faction de dolo, ou plutôt une action in faction, modérée dans l'expression à cause des égards que les époux se doivent entre eux (1), car dolo facit marilus qui bona relinere conatur non deducto œre aliéna.
§ 1. Paulus respondit in rébus § 1. Paul a répondu que, rela-
dotalibus etiam patrem marifi tivement aux choses dotales, le
dolum et culpam pra?stare de- père du mari doit aussi garantie
hère, de son dol et de sa fraude,
La responsabilité du beau-père est la même que celle du mari. Voyez comment celle-ci est définie par Paul, L, 17, pr.y ci-dessus, p. 120.
§ 2. Paulus respondit, si mu- § 2. Paul a répondu que, si la
lier de suo dotem dedU, et adhi- femme a donné la dot de son
buit matrp.m, quae stipularetur, propre bien, et a fait intervenir
potuisse eam postea instrumen- sa mère pour stipuler, elle a pu
tum dotale mutare. ensuite changer l'acte dotal.
La femme peut ici, quoique sa mère ait stipulé que son gendre lui rendrait la dot, changer les dispositions de l'acte dotal, sans l'assentiment de la mère, en ordonnant qu^ la dot ne sera pas exigée du mari, ou en l'exigeant elle-même. En
(1) Ulpien, L. H, § I, D., De dolo : « la horum persona dicer.dum est in faclum verbis temperandaro aetionem dandam, ut bona? fîdei mentio
fiât.»
DIG , XXIII 3, DE JUlth DOJ , L. 72, § 2; L 73,PR,§i, 341
eifet, ou elle avait fait intervenir sa mère comme mandataire seulement, et dans ce cas elle a pu révoquer son mandat ; ou elle avait eu l'intention de lui faire une donation à cause de mort, et dans ce cas elle a pu révoquer cette donation ; elle aurait pu aussi la grever du fidéicommis de ne pas demander au mari (1).
Comparez la I. 63, et ce que j'en ai dit ci-dessus, p. 299.