‹ Textes sur la dotChapitre 57 sur 67 · Le même, Sentences, liv. IL · texte numérisé non relu

Le même, Sentences, liv. IL

Un muet, un sourd, un aveugle s'obligent valablement à raison de la dot (2); car ils peuvent contracter mariage.

Il n'y a point de solennités exigées, pas plus pour la réception de la dot que pour le mariage, qui rendent nécessaire, dans la personne du mari, l'intégrité des organes des sens et de la parole.

§ i. Manente matrimonio, non perditurse uxori ob has causas dos reddi potfst,ut sese suosque alat, ut fundum idomum emat, ut in exsilium, ut (a) in insulam releg^to parenti praestetalimonia, aut ut egentem virum, frai rem, sororemve sustineat.

'a) Mieux: vel\ leçon introduite par une correction dans ms. tlor-, adoptée pat I! ., Godefïol, etc.

§ 1. Là dot peut, durant le mariage , être rendue pour les causes suivantes, à la femme qui n'a pas l'intention de la dissiper:

pour qu'elle se nourrisse elle et les sie.ns, pour qu'elle achète un fonds à sa convenance, pour qu'elle fournisse d^s aliments à son père exilé ou relégué dans une île, ou pour subvenir aux besoins de son mari, de son frère ou de sa sœur.

(i) Voy. ce que dit Paul, dans une autre consultation {libro VU Respons.)j qui forme la L. il, D , De dote prœleg. — Conf. Poih.er, Pand., tit. De pact. dot.,w2\.

(2) Entendez : s'obligent à restituer la dot reçue, et non à fournir une dot, comme traduit Hulot; car il n'est pas nécessaire qu'on soit capable de con-

U2 WG , Wi'd, 3, DE JliiE 1)0 T., h. 73,$ 1.

Il faut rapprocher ce texte d'un autre texte qui le confirme et le complète, et qui est tiré du même jurisconsulte Paul, iibro VII ad Sabiaum ; c'est la L. 20, 2)., Soluto matrimonio :

« Quamvis muiier non in hoc accipiat constante matrimonio dotem, ut ses alienum solvat, aut praîdia idonea emat, sed ut liberis ex alio viro egentibus, aut ira tribus, aut parentibus consuleret, vel uteos exhostibusredirneret, quiajusta et honesln causa est, non videtur maie accipere; et ideo recte ei solvilur. ïdque et in fîliafamilias observatur. »

« Quoique la femme reçoive la dot durant le mariage, non dans le but de payer des dettes ou d'acheter des fonds qui lui conviennent, mais afin de pourvoir aux besoins des enfants qu'elle a eus d'un autre mari et qui sont dans le dénûment, ou de ses frères, ou de ses ascendants, ou afin de les racheter des ennemis, comme c'est là une cause juste et honnête, elle n'est pas regardée comme recevant mal à propos, et par conséquent le payement lui est valablement fait. Cette décision s'applique aussi à une fille de famille. »

La restitution de la dot n'a lieu qu'après la dissolution du

mariage.

î)e là les deux règles suivantes :

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