Labeo, libro VI Pithanon 8i. Labéon, Opinions probablet
a Paulo epitomatorum. abrégées par Paul.
Si de dote promissa agitur, non Si Ton agit pour une dot pro-
oportet in quantum facere po- mise, il ne faut pas que celui qui
test condemnari eura qui pro- Ta promise soit condamné jus-
misit. Paulus : Immo, quod ad qu'à concurrence de ses facultés,
extraneum attinet, semper hoc Paul ajoute cette remarque : En
(!) Voy. notamment les IL. 77, 78, 79, 80, D.t D« contr. *mpt.9 où ils *lt$r- ■ont, comme le montrent les inscriptions.
verum est. Cseterum si mai) ente affinitate dotem promissam gêner a socero petit, utique in quantum facere potest socer condemnabitur. Si dirempto raatrimonio petitur, ex causa et persona id tribuendum puto. Quid enim, si socer specie (a) futura dotis induxerit genero (6), et, quum sciret se praistare dotem non posse, id egerit ut genero insidiaretur?
(fl)V. : spe.
(b) H. et autres : gtnerum. Le ms. de Florence porte aussi cette correction.
ce qui concerne un étranger, cela est toujours vrai. Mais si, pendant que l'alliance subsiste, le gendre demande à son beaupère la dot promise, le beaupère ne sera sans doute (1) condamné que dans la limite de ses moyens. Si la demande est formée après la dissolution du mariage, je pense qu'il faudra, pour accorder ce bénéfice, avoir égard aux circonstances et à la personne. Que dire, en effet, si le beau-père a leurré son gendre par l'apparence d'une dot future, et que, sachant bien être hors d'état de fournir cette dot, il l'ait promise pour lui tendre un piège ?
Labéon n'admettait pas en laveur du père de la femme, poursuivi par le mari en payement de la dot promise , le bénéfice de n'être condamné que jusqu'à concurrence de ses facultés (2), bénéfice qu'on s'accordait à admettre pour le mari et le père du mari poursuivis en restitution de la dot.
Mais Paul , dans sa note sur Labéon , le lui accorde , savoir :
1° Pendant le mariage, sans distinction, parce que, l'alliance subsistant , il est pour le mari, parenlis loco ;
2° Après la dissolution du mariage , suivant les circonstances, c'est à-dire lorsqu'il ne s'est pas rendu indigne de ce bénéfice en trompant le mari, en lui promettant, pour le déterminer à épouser sa fille , une dot qu'il savait bien ne pouvoir
(1) Utique peut signifier aussi sans distinction, sans examiner s'il y a quelque circonstance qui doive faire condamner le beau-père pour le tout. Ànt. Favre, Conj., c. 1 ; Gluck, Pand., t. XXV, p. 188, note 45.
(2) Voy. ci-dessus, p. 145-151.
payer , mais qu'au contraire il était de bonne foi lors de sa promesse, et a éprouvé ensuite des pertes de fortune.
Cette doctrine est confirmée par les textes suivants ;
Paul , L. 21 , D. , De re judicata :
« Sicut autem cum marito agitur, ita et cum socero , ut non ultra facilitâtes damnetur. Sed an, si cum socero ex promissione dotis agatur, in id quod facere potest damnandus sit? quod et id œquum esse videtur ; sed alio jure utimur , ut et Neratius scribit. »
Pomponius, L. 22, D. , eod. :
« Sed hoc ita accipiendum est , si a socero dos ex promissione petatur soluto matrimonio ; verum si manente matrimonio dos ab eo petatur , succurrendum utique est , ut ne majoris summre condemnetur , quam quantum facere possit. »
« On agit contre le beau-père (père du mari) , comme contre le mari , de manière qu'il ne soit pas condamné au delà de ses facultés. Mais , si l'on agit contre le beau-père (père de la femme) en vertu de la promesse de dot, doit-il être condamné jusqu'à concurrence de ses facultés? Cela paraît également équitable; mais nous suivons une autre jurisprudence, comme l'atteste aussi Neratius. »
« Toutefois , cela doit être ainsi entendu du cas où la do est demandée au beau-père après la dissolution du mariage ; mais si la dot lui est demandée durant le mariage , il faut sans doute venir à son secours , de manière qu'il ne soit pas condamné à une somme supérieure au montant de ses facultés. »
Voy. encore Paul , L. 17 , Z). , Sol. matr.
85. Scevola , libro VIII Di- 85. Scévola, Digeste, liv. VIII. gestorum.
Fundum filiae nomine pater in Un père avait donné un fonds
dotem dederat; hujus heredi ii- en dot pour sa fille. Cette fille,
liae ex asse, creditoribus urgen- devenue héritière de son père
tibus patris, utilius videtur po- pour la totalité, et pressée par
tius fundum qui dotalis est dis- les créanciers de la succession,
430 ma., xx 111,3,1)1? jvhe dot., l. s*.
trabere, quod minus fructuosus juge plus utile de vendre de pré* sit, et alios hereditarios uberiore férence le fonds dotal , parce reditu ret.inere ; maritus consen- qu'il était moins productif, et de tit, si nulla in ea re captio sit fu- conserver les ionds héréditaires tura. Qusero an ea pars dotis, quse qui étaient d'un revenu plus conin hoc fundo est, mulieri ma- sidérable. Le mari y consent, s'il nente matrimonio rf cte solva- ne doit y avoir en cela aucune tur. Respondit, si pretium credi- surprise. Je demande *i la partie tori solvatur, recte solutum. de la dot qui consiste dans ce
fonds est valablement restituée à la femme durant le mariage. Le jurisconsulte a répondu que, si le prix est payé aux créanciers, la restitution est valable.
Un père a donné en dot pour sa fille, entre autres choses (1), un fonds ; il est mort ensuite , laissant sa fille héritière universelle. Les créanciers de la succession pressent pour obtenir leur payement ; la lille juge avantageux , pour se procurer l'argent nécessaire , de vendre le fonds dotal , qui est d'un faible revenu, plutôt que les fonds héréditaires , qui sont beaucoup plus productifs. Le mari y consent à condition qu'il n'y aura pas de surprise (si nulla in ea re captio sit futur a) , c'est-à-dire, suivant moi , si le but indiqué est bien réel , si l'argent est bien employé à cet objet. Question de savoir s'il y a eu restitution valable, durant le mariage , de la partie de la dot qui consiste dans ce fonds. Le jurisconsulte répond que cette restitution est valable , si le prix du fonds restitué et vendu a été réellement appliqué au payement des créanciers.
Remarquez qu'il ne s'agit pas dans l'espèce, comme quelques auteurs l'ont cru , de savoir si le fonds dotal avait été valable-
(l) Il faut sous-entendre ceci dans le texte, à cause de ces mots qu'on Ut plus bas : ea pars dotis quœ in hoc fundo est. Le scholiaste des Basiliques, XX IX, 1 1 80, schol. C, 1 (t. III, p. 427), le supplée : «ypôv im$é$wxt >.<iy« îtjôoixôf
ment aliéné : la validité de cette aliénation ne souffrait pas de doute, d'après la loi Julia , quand la femme et le mari étaient d'accord.
Il s'agit de savoir si la restitution anticipée de ce fonds dotal est valable. Or nous avons vu précédemment que la règle suivant laquelle la dot n'est pas valablement restituée par le mari à la femme, durant le mariage, souffre exception quand cette restitution est faite pour certaines justes causes, au nombre desquelles est le payement des dettes, ut œs alienum solcat, dit Paul, L. 20, #., Sol. matr. (Voy. ci-dessus p. 342 et suiv. ).
Gluck (1) pense que ces mots : si nulla in ea re coptio sit futura , signifient : s'il ne résulte de là aucun préjudice pour lui mari, c'est-à-dire, si, pour remplacer le fonds dotal restitué et vendu , la femme lui remet un ou plusieurs de ces fonds héréditaires plus productifs.
Si tel était le sens de cette condition , le juriconsulte répondrait : la restitution de la dot a été valablement faite, si d'autres fonds ont été livrés au mari en échange. Mais il répond : la restitution est valable, si le prix est payé aux créanciers : preuve qu'il s'agit de savoir si le but légitime mis en avant pour obtenir la restitution a été réellement atteint , si par conséquent la restitution a eu lieu pour une juste cause. La question ne souffrirait pas de difficulté et l'on ne s'inquiéterait pas de l'emploi du prix du ci-devant fonds dotal , si le mari avait reçu en échange d'autres fonds, puisque cet échange est toujours permis (2).
Gluck, pour expliquer comment le payement du prix aux créanciers peut être, à son point de vue, une condition de la validité de la restitution , dit que ce payement conserve à la femme les fonds héréditaires , la met à même de les donner à
(1) Pand., t. XXV, p. 406-412, et t. XXVII, p. 250-254.
(2) Voy. IX. 25, 26, 27, h. t., ci-dessus, p. 1 J0-I32,
435 DIG., XXïll, 3, DE JURE DOT., L. 75.
son mari en toute sûreté , et l'affranchit de toute action récursoire; car, si les créanciers n'étaient pas satisfaits, ils feraient vendre les fonds héréditaires; le mari frustré dans son espérance, et voyant ainsi défaillir la condition sous laquelle il a consenti à rendre le fonds dotal, le revendiquerait contre l'acheteur, et celui-ci exercerait son recours en garantie contre la femme venderesse.
Qui ne voit combien cette explication est tirée de loin et forcée, et combien la mienne est plus simple et plus naturelle ?
Notre L. 85 montre clairement (comme nous l'avons annoncé p. 569) que la restitution anticipée delà dot peut être faite valablement a l'effet de payer des dettes de la femme , quoique celle-ci ait d'autres biens au moyen desquels elle pourrait satisfaire ses créanciers.
FTN.
Paris, — Imprimerie £e Schiller aîné, il, me 4u F*ul>ourg Montmartre.
COMMENTÉS ET E\PIil$lJ£§