il Tu ne déroberas point
16. « Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. »
CHAPITRB XI?.' 541
17. € Tu ne eonvùiteras point la maison de ton prochain; tu ne convoiteras point la femme de ton^prochain , ni son serviteur , ni sa servante , ni son boeuf , ni son âne , ni autre chose qui soit à ton prochain. »
Al ces commandements se trouvent ensuite jointe aux Versets 24etâ6, encore cette autre prescription, de ne dresser k VÉternel que des autels en terre ; que si on lui en élevait eu pierres, elles ne devaient toutefois pas être taillées, vu qu*on les souillerait en levant le fer sur elle ; enfin, qu'on ne devra pas même monter à ces autels par des degrés.
Si ron considère le Décalogue comme Touvrage d'un homme , c'est, sans contredit, la loi morale et religieuse la plus admirable dans sa sublime simplicité que le génie ait pu concevoir , tout y étant prévu en dix propositions ; aussi cette loi a-t-elle partout servi de base à toutes les doctrines religieuses et civiles ; tandis qu'envisagée comme loi révélée, dictée par la Divinité même, ainsi qu'on l'enseigne, elle perd par sa trop grande sévérité ce caractère sublime qu'elle porte comme ouvrage de Thomme. En effet, comment concilier ce qui est dit aux versets 5 et 6, où Dieu, qui est tout bonté ei tout justice , dit qu'il punira l'offense qui lui sera faite jusque dans la quatrième génération de ceux qui s'en seront rendus coupables , en frappant ainsi un nombre considérable d'innocents pour un péché commis par leur ancêtre , et qu'il bénira jusqu'à la millième génération , les descendants de ceux qui vivront selon sa loi ; autre exagération absurde , d'où résulterait que ceux qui ne l'aiment point peuvent cependant être bénis? Mais ce passage renferme, en outre , une contradiction manifeste , vu que le descendant d'un pécheur devra être puni quand même il serait vertueux lui-même; tandis que s'il descend de plus loin, d'un homme vertueux (1), il devra au contraire être béni.
(1) À répoque où nous vivons , ntus ne sommes pas encore à la 200* génération depuii notre premier Père Adam
S4S THiOLO^IS 911 1.A HATURB.
Cette injuste sévérité peut facilement être -comprise de h part de Moïses, qui ayant à maintenir dans le devoir un peuple barbare, abruti par la servitude, a dû lui prescrire des lois, non-seulement formulées de la manière la plus rigoureusement précise^ aGn qu*(m ne pût les interpréter que dans le sens que cet illustre législateur a voulu qu'on y attach&t; et il dut en outre présenter les fautes qu*on pouvait commettre sous les conséquences les plus effrayantes. Et en effet, quoi de plus capable de contenir les bommes dans les limites du bien que de leur enseigner que non-seulement eux^mémoB seraient punis pour le pécbé dont ils se rendraient coupables» mais encore leurs enfants et arrière -petits-enfants, sur lesquels lia concentraient toute leur affection» les obérissaot plus qu*eux-roémes , par l'effet du noble sentiment de Tamour paternel que le Créateur a mis au fond du coaur de chacun?
Ce même caractère, d*une aussi rigoureuse sévérité, nous \e retrouvons ensuite également dans toutes les autres lois que Moïses a prescrites aux Israélites, et jusque dans les actes de la plus horrible cruauté qu'i) s*est permis dans la vue du grand but qu'il s'était proposé d'atteindre ; celui de conserver le culte du vrai Dieu chez la nation qu'il gouvernait.
En effet, partout où il prescrit quelque loi 6n règlement, il a soin de les présenter comme ordonnés par rËternel, dont il s'est dit 1 interprète ; afin dé donner k ses prescriptions un caractère sacré et inviolable; et pour qu'on y attachât uneidée de reconnaissance, il répèteà tout propos, au nom de la Divinité, que les Israélites ne devaient point oublier qu'ils constituent seuls le peuple de prédilection du vrai Dieu, qui les protège, en foi d'une alliance conclue entre l'Éternel et leurs ancêtres. C'est aussi par la croyance k cette alliance que cet illustre réformateur a tâché d'inspirer, d'une part, k son peuple ridée d'une supériorité de droit sur toutes les autres nations adoratrices dldole's , et > d'autre part , une véritable
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horreur d'iilliance avee elles, afin d'isoler le mieux possible les Israélites el par là de les empêcher de revenir h ridolâtrie, pourlaquelle ilsont, en touttemps, eu le plus grand penchant. Seulenoent les lois de Moïses ne présentent pas toujours ce , caractère de sublime sagesse et de justice qui doit ëminemment distinguer l'expression de la volonté derÊtre Suprême ; tandis que dans les siennes les sentiments et les préjugés humains ne signalent trop souvent avec toute la violence de la passion , poussée jusqu'à la plus horrible cruauté , ainsi que nous Tavons ^âéjà vu an sujet de l'extermination, par la main mênae de Dieu, de tous les premiers-nés des Égyptiens, dans la nuit qui a préoédé la sortie d'Egypte. Acte de cruauté dont nous trouverons encore de trop nombreux exemples dans les guerres meurtrières que les Israélites, sous la conduite de Moïses , firent aux habitants du pays de Ghanaan , qu'ils^ finirent par soumettre.
Au Chap. XXI , Moïses prescrit , au nom de rÉternel , di-* verses lois civiles, commandant par la première que, si Toir achète un esclave hébreu, il ne devra servir que six ans h son maître et être libre ensuite. Mais bientôt Thumanité du législateur s'afiaibiissant, il dit, au Ferset 7, que «#t ^H^igie'un vend sa fUle poiur être esclave^ elle ne sor^ra point comme les esclaves sorèent. » Lot immorale, qui a pour prin« eipe l'idée d'inféariorité que les Israélites attachaient à la condition de femme, ayant toujours eonsi<téré celle-ci comme un Être humain d'un ordre secondaire, dont il n'est en eonséquence que rarement parlé dans l'Ancien Testament; opinion qui s'est non-seulement conservée jusqu'à nos jours dans tout l'Orient, mais que même les chrétiens, qui se tar< gtt^t d'une haute civilisation , admettent aussi généralefiftent comme juste » par l'effet du droit du plus fort.
Dans ces mêmes lois, Moïses règle les droits et les devoirs des maatres envers leurs esclaves ; il ordonne la peine de mort contre l'assassin, mais il veut qu'il y ait des lieux de franchise pour le .simple meurtrier. Il ordonne également la peine de
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mort contre celui qui aura frappé ou maudit son Père ou sa Mère, el même contre celui qui aura enlevé un homme. Le simple délit de coups et blessures n^est point puni s'il n'a pas été suivi d'incapacité de vaquer aux affaires. Dans le cas contraire, le blessé devra être dédommagé (Verset i8). Si la personne maltraitée est le domestique de celui qui Tafraj^^iée, ce dernier ne sera puni que dans le cas où le serviteur meurt sous les coups ; mais , s'il survit un jour , il n'y aura pas de châtiment, « car c'est son argent. »
Dans ce même chapitre, ainsi que dans les deux suivants, l'Éternel continue k prescrire , par l'organe de M<Nises , diverses autres lois civiles , consistant principalement en des développements du Déealogue ; et renouvelle également aa Chap. XXIII ses ordonnances relatives aux fêtes et au culte qu'on doit lui rendre ; promettant , au Verset 23 , d'exterminer les habitants du pays de Chanaan , terre promise depuis longtemps aux ancêtres du peuple d'Israël ; et défend non-seulement de servir les Dieux des idolâtres qui l'occupent, mais commande, au contraire, de détruire leurs statues.
Au Chap. XXIV, Dieu ordonne k Noises de remonter sur la montagne du Sinaï , en amenant avec lui Âaron , Nadab et ÂBiHU , ainsi que soixante - dix des Anciens , qui y verraient rÉternel, Mais il ne fut permis qu'à Moïses d'en approcher , pour recevoir de Dieu même les Tables en pierre et la loi que l'Être Suprême avait écrite de sa propre main, pQur être enseignée.
Moïses étant en conséquence seul nàonté sur le sommet de la montagne, y resta quarante jours ; et tout ce que l'Éternel lui a dit, le répéta an peuple k son retour.
Dieu ayant ensuite adressé de nouveau la parole k Moïses, lui ordonna (C&ap. XXV) de lui faire une offrande d'objets que toute personne donnerait de bon cœur , et consistant en Or^ Argent^ Airain^ Hyacinthe^ Êcarlate^ Cramoisi, Lin /in, Poil de ehècresy Peaux de moutons- teintes en rouge. Peaux de covieur d'hyacinthe . Bois de Sitiim , Huile pour
les Ituninaires^ Odeurs aromatiques pour V huile de l'onction ,
Drogues pour le parfum , Pierres d'Onyx et des pierres de
remplace , pour VÊphod et le Pectoral ; le tout destiné à en
faire un sanctuaire ^ rÉternel , où il habitera an milieu du
peuple. Enfin , Dieu explique même k Moïses , jusque dans
ses plus ridicules détails , la forme et les dimensions de ce
sanctuaire , ainsi que tous les objets qu'il devait renfermer.
L'objet principal de ce lieu sacré devait être une Arche
ou coffre en bois de Sittim , long de deux coudées et demie ,
large d*une coudée et demie et haut d'une coudée et demie ;
très-richement travaillé et orné d'or en dedans comme en
dehors (Verset 10). C'est dans cette Arche que devait être
placé le Témoignage que rÉternel lui donnerait. Il ordonna
en outre de faire un Propitiatoire d'or pur , long de deux
coudées et demie et large d'une coudée et demie , ayant ^ ses
extrémités deux chérubins en or pur. Ce propitiatoire devait
être placé sur rArche.
Il devait y avoir en outre une Table richement travaillée, sur laquelle devaient être placés le Pain^ constamment exposé devant l'Éternel; divers Vases sacrés , un Candélabre à six branches et sept Lampes. Enfin, rien n'est oublié^ pas même des Mouchettes et des Plats destinés à recevoir ce qui tomberait de ces Lampes.
Dieu ordonna en outre que ces objets sacrés fussent phicés sous une Tente ou Pavillon, dont la forme, les dimensions et les ornements sont également prescrits dans leurs plus minutieux détails au Chap. XXYI. Il a voulu aussi que le pavillon fût divisé intérieurement en deux parties par Un voile. Celle du fond, constituant le lieu le plus saint, devait recevoir l'Arche et le Propitiatoire ; tandis que la Table , le Candélabre et les Lampes devaient se trouver dans le premier compartiment.
Ce Pavillon devait être recouvert d'une espèce de Manteau ou Tabernacle, dont la forme et la disposition sont de même prescrites jusque dans les plus petites choses. Enfin ,